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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 nov. 2022, n° 2205408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier Métropole Savoie au fin d’évaluer les préjudices résultant de son accident de service dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 10 000 euros au titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle s’inscrit dans un éventuel litige contre le centre hospitalier Métropole Savoie ;
— elle permettra de déterminer l’étendue des préjudices et responsabilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa responsabilité dans l’accident de M. B n’est pas établie et que l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité eu égard aux suites données à cette chute qui a été requalifiée en accident de service et à la circonstance de M. B a été placé en retraite anticipée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise médicale :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par M. B porte sur l’évaluation de ses préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020 au centre hospitalier métropole Savoie. Si le centre hospitalier fait valoir que la mesure sollicitée n’est pas utile, il résulte de l’instruction qu’aucune expertise a déterminé l’ensemble des préjudices personnels du requérant malgré l’expertise qui avait conclu à l’imputabilité au service de l’accident du requérant avec une consolidation au 21 novembre 2021 et un taux d’IPP de 25 % dont 5 % au titre de l’état antérieur. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.
5. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par M. B sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A D, domicilié 1 rue des fleurs à Chambéry (73000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et décrire son état de santé ainsi que son état actuel ;
2°- déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident de service dont il a été victime au centre hospitalier Métropole Savoie, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ;
3°- déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
4°- à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. B devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ;
6°- préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C B et du centre hospitalier Métropole Savoie.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier Métropole Savoie et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 16 novembre 2022.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 220456
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