Infirmation partielle 8 septembre 2021
Cassation partielle 7 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 sept. 2021, n° 18/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02803 |
Texte intégral
forme parte conseil de u
POURVOI greffe CA Rennes et portant sur l’ensemble des dispositions 1
DOSSIER N° 18/02803
Arrêt n° 2156/M du 8 septembre 2021 Per arrêt
Compoza mota La Cour de Capgation COUR D’APPEL DE RENNES a.co m.com A
forme--por mouetuskuda yan 11ème chambre correctionnelle B Pour mention
PENNES, le . ARRÊT BOU R
Lo Greffier,
Prononce publiquement le 08 septembre 2021 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
ET:
EDLA
Bureau d Ar
SCENÉT
C E
LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Madame X
Conseillers Madame Y
2
Madame
Prononcé à l’audience du 8 septembre 2021 par Mmee conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC: en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme lors des débats et de Mme lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 03 juin 2021, le Président a constaté l’identité des prévenus comparants en personne, assistés de leurs conseils, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire; A cet instant, les conseils des prévenus et le conseil de l’agent judiciaire de ont déposé des conclusions.
Ont été entendus : qui accepte de comparaitre volontairement à l’audience du jour, Mme le présidente sur la demande de désistement de la société , sur l’étendue de son appel, M Zétendue de son appel, M
Mme en son rapport, "
Me en ses exceptions soulevées in limine litis, Me sur les exceptions soulevées, Monsieur l’avocat général sur les exceptions, sur les exceptions, M sur les exceptions, M L’incident est alors joint au fond.
Mme la président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire, Les prévenus en leurs déclarations, en sa plaidoirie pour la partie civile, Me
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître en sa plaidoirie pour M
Me en sa plaidoirie pour M Les prévenus ayant eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 01 juillet 2021 date à laquelle il a été prorogé au 8 juillet 2021, puis au 13 juillet 2021 puis au 08 septembre 2021;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement Contradictoire en date du 23 NOVEMBRE 2017,le tribunal correctionnel de
BREST pour, concernant M.
- FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF
000069
-USAGE DE FAUX EN ECRITURE, NATINF 000070
DOSSIER N° 18/02803 3
-ESCROQUERIE, […]
et concernant M
-FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF
000069
-FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF
000069
-USAGE DE FAUX EN ECRITURE, NATINF 000070
- ESCROQUERIE, […]
-ABUS DE CONFIANCE, […]
a rejetté les exceptions de nullité soulevées par les prevenus a dit que les faits n’étaient pas prescrits.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois avec sursis ;
-l’a condamné au paiement d’une amende de 12 000 € ;
-a ordonné la confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
-à relaxé des faits d’ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2010 au
31 mai 2015 à STE ADRESSE ;
-a déclaré coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
-l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois avec sursis ;
-l’a condamné au paiement d’une amende de 6000 € ;
- a dit n’y avoir lieu à confisquer les sommes saisies sur le compte de
-a ordonné la confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE:
-a reçu en sa forme la société (anciennement en sa constitution de partie civile et constate qu’elle ne demande pas de dommage-intérêts;
-a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’
-a rejetté la demande de l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de dommages-intérêts;
- a condamné à payer solidairement à l’agent judiciaire et de le somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du CPP
LES APPELS :
Appel principal a été interjeté par l’ OZLIJEDICINE DE DÉLAI, le 01 décembre 2017 au greffe du tribunal judiciaire de BREST, son appel étant limité aux dispositions civiles.
Appel principal a été interjeté le 4 décembre 2017 au greffe du tribunal judiciaire deBREST par le conseil de M son appel portant sur le dispositif civil et pénal. Le même jour appel incident est interjeté par le ministère public. Appel principal est interjeté le 4 décembre 2017 au greffe du tribunal judiciaire de BREST par le conseil de M e , son appel portant sur le dispositif civil et pénal. Le même jour appel incident est interjeté par le ministère public. Appel est interjeté par le conseil de la société le 13 décembre 2017 au greffe du tribunal judiciaire de BREST son appel portant sur le dispositif civil.
LA PRÉVENTION :
Considérant que est prévenu :
DOSSIER N° 18/02803
- d’avoir au Lieu dit F à ST DIVY 29800, à l’agence de sur la période allant du 01/10/2010 au 13/10/2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce la falsification de documents liés dossier de changement de résidence de militaires, cette altération étant de nature à causer un préjudice à l’administration française, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 euros Infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
-d’avoir au lieu-dit F à SAINT-DIVY 29800, à l’agence de S sur la période du 01/01/2010 au 13/10/2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait sciemment usage d’un écrit, ayant pour objet d’établir la preuve d’un fait des conséquences juridiques, en l’espèce fournit de faux documents aux militaires dans le cadre de leur changement de résidence, dans lequel la vérité avait été altérée, ce faux étant de nature à causer un préjudice l’administration française, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 euros. Infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
-d’avoir au Lieu dit F à SAINT-DIVY 29800, à l’agence de PROSEDY MER , sur la période du 01/01/2010 au 13/10/2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, trompé l’administration française en faisant usage de faux nom en écriture liés au dossier de changement de résidence de militaires, documentation nécessaire au remboursement par des sommes engagées par les dits militaires auprès de la société de déménagement, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 euros. Infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8, 131-26-2 du Code pénal
Considérant que est prévenu
- d’avoir au […] à LE HAVRE 76600 au sein de la société sur la période allant du 01/10/2010 au 13/10/2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce la falsification de documents liés dossier de changement de résidence de militaires, cette altération étant de nature à causer un préjudice à l’administration française, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 euros. Infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
-d’avoir au […] à LE HAVRE 76600 au sein de la société
, sur la période allant du 01/10/2010 au 13/10/2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait sciemment usage d’un écrit, ayant pour objet d’établir la preuve d’un fait des conséquences juridiques, en l’espèce fournit de faux documents aux militaires dans le cadre de leur changement de résidence, dans lequel la vérité avait été altérée, ce faux étant de nature à causer un préjudice à l’administration française, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 euros. Infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2,
-d’avoir au […] à LE HAVRE 76600 au sein de la société
, sur la période allant du 01/10/2010 au 13/10/2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, trompé l’administration française en faisant usage du faux en écriture liés au dossier de changement de résidence de militaires,
DOSSIER N° 18/02803 5
documentation nécessaire au remboursement par des sommes engagées par les dits militaires auprès de la société de déménagements, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 euros.
Infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8, 131-26-2 du Code pénal
-d’avoir […] au siège de la société , sur la période allant du 01/01/2010 au 31/05/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné, au préjudice de la société sise boulevard Jules Durand au Havre, des fonds qui lui avait été remis à charge pour paiement de factures, en l’espèce par le biais des commissions versées par les fournisseurs de la
, commissions provisionnées sur la facturation adressée à la sociétésociété par les dits fournisseurs, conformément aux instructions émis par Monsieur
- société pour un préjudice de 149 306,06 euros. Infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10, 131-26-2 du Code pénal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les protagonistes et le contexte :
a effectué une carrière au sein de la marine nationale en qualité de navigateur jusqu’en août 1993. Dans le cadre de sa reconversion, il est embauché en septembre 1993 par la société Toù il occupe le poste de chef d’agence à „OREG GIS EIT DRY jusqu’en mai 2012. Il G UES
d’export-import des militaires mutés sous les ordres de y gère en particulier les activités le gérant.
B est embauché au sein de la société en qualité d’agent commercial depuis septembre 2009. Il intègre la société en amenant un portefeuille de clients composé de déménageurs. Trois mois après son embauche, il déclare une activité libérale de conseil pour les affaires de gestion nommée ), entité créée sous le régime de l’auto-entrepreneuriat.
atteignait 2,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires entre 2010 et 2013 et les clients militaires représentaient environ 50 % de la clientèle. La société a fait l’objet de deux procédures collectives en 2001 et en 2015. La T était placée en redressement judiciaire en société
2015 puis vendue le 15 janvier 2016, avant d’être de nouveaux en redressement à compter du 9 septembre 2016 ainsi que sa holding la société mise en redressement en
-
2014 (qui comprenait
) laquelle faisait l’objet d’une cession judiciaire au profit de la société par jugement du tribunal de commerce de le 15 janvier 2016.
***
*
Préalable: Explication du système de déménagement des militaires
DOSSIER N° 18/02803
Lorsqu’un militaire change de résidence, il doit transmettre à t, et notamment auprès du service en charge du remboursement des frais liés à ce changement de résidence, une documentation précise qui est produite par le déménageur choisi par ses soins. Le choix du déménageur s’opère suite à l’émission par différents déménageurs de devis contradictoires. Le militaire doit produire, au minimum, deux devis concurrentiels.
Le déménageur choisi par le militaire doit alors procéder à l’acheminement des effets personnels depuis l’adresse de résidence jusqu’au lieu d’affectation. Tous les déménagements concernés par cette procédure étaient faits avec l’Outre Mer et l’étranger. Ainsi, tous les déménagements étaient effectués par voie maritime.
Les prestations du déménageur ne concernent que la fourniture d’emballage, l’emballage des meubles et des effets personnels. Cela permet de distinguer deux phases :
- le changement de résidence
- le repli
Ce déménagement nécessite l’intervention d’une société commissionnaire de transport en charge d’acheminer les fournitures préalablement emballées par la société de déménagement en son point de destination. Le déménageur sous traite la partie purement liée au transport par voie maritime à un commissionnaire de transport, et en l 'espèce la société
Le document relatif au transport maritime est nommé le « connaissement » ou «< Bill of Lading ». Ce document, remis par la compagnie maritime ( l’armement) au commissionnaire de transport, prouve que le transporteur a reçu les marchandises afin de les acheminer, selon les instructions qui lui ont été antérieurement transmises par le commissionnaire de transport de ce Bill of Lading, produit par l’armement, est en principe réclamé par les autorités administratives pour connaître le prix du fret maritime. Il reprend intégralement le contenu d’un container avec le nombre de colis et de clients. Il est conservé dans le dossier du déménagement du client. Le connaissement est un reçu, il établit l’existence du contrat de transport et constitue un titre représentatif des droits sur les marchandises.
Le « House of Bill of Lading » ),est un sous connaissement, il s’agit d’un document établi en principe par le commissionnaire de transport, dans les faits soumis à l’enquête, en principe donc par mais en réalité par le déménageur. Lorsqu’il est nécessaire, il est remis au transporteur afin que le destinataire puisse retirer ses fournitures.
doit être identique à celui repris sur laEn principe, le montant du fret indiqué sur le facture émise par le commissionnaire de transport.
était inutileLes enquêteurs relevaient que, dans ce dossier, l’établissement d’un puisqu’il est utile en cas de « groupage » pour le dédouanement lorsque l’expéditeur est différent du destinataire. Il peut alors représenter une garantie bancaire pour l’expéditeur de la marchandise. Ici, il ne présente pas d’intérêt car tous les déménagements avaient le même expéditeur et destinataire, soit, le militaire muté.
Or il ressortait de l’enquête que l’établissement de faux sous connaissements permettait de dissimuler à l’administration le montant réel du fret, facturé par le commissionnaire de transport, et de taxer le document avec le montant du fret facturé au militaire d’un montant plus élevé. Normalement un sous connaissement taxé doit reprendre le montant du fret facturé par un armement ( compagnie maritime) au chargeur. Ces faux sous connaissements, permettaient non seulement de dissimuler le nombre réel de clients dans un même container, mais aussi le nombre réel de colis du client (permet de sur évaluer )
DOSSIER N° 18/02803 7
Dans l’examen des fait soumis à l’enquête il ressortait que ces faux , joints à des notes de frais de transits émises par le commissionnaire de transport sans rapport avec le coût réel du fret avaient été utilisés pour obtenir remboursement de sommes supérieures à celles réellement déboursées pour le déménagement. Ces faux étaient établis sur la base d’une fiche de fret établie par le déménageur,ne correspondant pas au coût réel du fret, coût fictif également repris dans la facture du déménageur.
Le 7 septembre 2013, des officiers de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire délivrée le 21 mai 2013 par un juge d’instruction en charge d’une enquête contre X pour des faits de faux, usage de faux en écriture, escroquerie en bande organisée, corruption active et passive dans le cas de la conclusion de contrats de déménagement de militaires et de leur remboursement par les services de , découvrait de nouveaux faits pouvant impliquer plusieurs entreprises dont des sociétés brestoises de déménagement, notamment la C a basée à SAINT DIVY.
Une enquête préliminaire était alors ouverte
1/ Sur les faux, usages de faux et escroquerie :
Après analyse des dossiers de déménagements militaires, les enquêteurs établissaient que:
9 caisses maritimes étaient facturées mais pas réalisées = 118 520 euros 116 dossiers de garde meubles étaient surfacturés avec un cubage truqué afin de compenser les frais de garde meubles non pris en charge par l’administration = 118 572,97 euros 71 dossiers de frais d’emballage étaient fictivement facturés pour des biens déjà facturés en garde meubles = 191 409,38 euros 43 dossiers de fraude au volume fictif afin de permettre un remboursement au plafond maximum du tarif administratif étaient détectés pour 146 943,66 euros Ces éléments ressortaient des nombreuses pièces jointes à la procédure.
pourIl ressortait de l’enquête que les House of Bill Lading, produits par le compte de ROT, étaient suspectés d’être des faux de même que des notes de frais de transit produits par T OT pour C . Ces et ces notes de frais de transit étaient surfacturés afin que rembourse davantage que le coût réel du déménagement.
Ainsi, il ressortait par exemple du scellé 7/EXP/2012 et de la pièce de procédure 1-1/COT qu’un fret pour 13,7 M3 est évalué à 13 700 euros selon la société C ommer D. Les enquêteurs relevaient que le coût d’un container de 76,4 M3 s’élevait seulement à 4020 euros.
Après diverses cotations auprès de différents armements, les enquêteurs faisaient le constat que le coût du fret maritime pur s’élevait à environ 83€ le m3 alors que dans les faits soumis à l’enquête il apparaissait un coût facturé à l’administration de 1 000 € /m3, soit 12 fois plus.
Il était constaté que les documents dont il est question, House of Bill Lading et notes de frais de transit n’étaient établis que pour les clients militaires et non pour les civils.
ANNEE 2014
Le 16 janvier 2014, les enquêteurs procédaient à la perquisition de la A cette occasion, ils saisissaient 45 dossiers d’exploitation import société
DOSSIER N° 18/02803 8
et 6 dossiers export constitués au profit de la société E . Les enquêteurs s’interrogeaient sur la véracité et la raison d’être des notes de frais de transit fournies par
, sur la demande de cette dernière société, alors même que leurs relations commerciales étaient matérialisées par des factures.
Dans un procès-verbal du 5 septembre 2014, les enquêteurs indiquaient que la clientèle militaire représentait 50% minimum du chiffre d’affaires de la société et ce, pour l’ensemble des agences de son groupe.
Il était constaté que la société s’était en outre vue notifier un grief de pratiques concertées de devis de couverture. A ce sujet, E CLAIKILI reconnaissait que « dans 99% des cas le militaire nous demande de nous occuper du deuxième avis (…) nous sommes souvent contactés par téléphone pour des demandes de devis dont on se doute bien qu’ils sont militaires et dont ils nous indiquent le prix. On répond sur notre base de prix normal en sachant bien que le devis sera montré au concurrent par le militaire ».
ANNEE 2015
Le 17 mars 2015, , cadre commercial de SA était entendu comme témoin. Il expliquait le fonctionnement des sociétés concernant les imports/exports des effets personnels des militaires. Lorsqu’il s’agissait d’un container complet, celui-ci était livré à SAINT DIVY, sinon, les caisses isolées étaient regroupées avant d’être envoyées. Le prix du fret maritime variait en fonction de la destination des effets personnels et du type de container. Il confirmait que recourait à des sous-traitants pour ce type d’opération.
Il expliquait que pour un container de 40' le coût du fret s 'élevait par exemple à 7000 € pour un transport avec une marge de 600 € et que dans le cadre d’une personnalisation, la marge augmentait puisque il répercutait les formalités de douanes pour chaque client présent dans le container.
Sur la production de notes de frais de transit, alors même que des factures existaient déjà, il indiquait les établir à la demande de Il soutenait qu’il s’agissait d’une pratique généralisée faite par tous les déménageurs et que les notes de frais n’avaient cependant pas de valeur comptable. Il présentait ces notes de frais de transit comme un devis en caisse isolée .Il affirmait céder à cette demande de pour ne pas perdre le client.
Dans ses déclarations, insistait sur le fait que les notes de frais de transit n’étaient pas des factures et ne pouvaient être reprises dans la comptabilité, il les présentaient comme un devis. Il reconnaissait que ces notes de frais de transit n’étaient pas établies ni pour les civils ni pour les sociétés.
Dans son audition du 13 octobre 2015, il insistait pour présenter ces notes de frais comme des devis. « Ce sont des pièces qui ne sont pas numérotées et pas enregistrées. Ça n’a pas de valeur comptable puisque toutes les facturations sont faites selon une grille tarifaire ».
Questionné sur la nature de ces notes de frais, faisait des déclarations très contradictoires et confuses. Parfois, il les qualifiait d’annexes, d’autres fois de devis. Selon lui celles-ci étaient seulement estimatives. Il ajoutait que le détail de ces notes de frais de transit lui était communiqué par , précisant que ce document devait être édité par l’exploitant en charge du dossier d’import ou d’export et qu’il fallait le cachet commercial et la signature. En fin de son audition du 17 mars 2015 il admettait que disposait de la matrice de ces notes de frais qu’ils remplissaient tandis que
DOSSIER N° 18/02803 9
lui-même en l’occurrence, ensuite les éditait et les signait.
Quant à la grille tarifaire appliquée pour l’établissement des factures émises par il indiquait que celle-ci était établie à chaque début d’année avec soit avec , avec un réajustement mensuel en cas de surcharge. Cette grille permettait d’établir une facturation forfaitisée.
remplaçant deAu sujet de cette grille tarifaire, au sein de
la société indiquait aux gendarmes que le forfait mis en place était bien plus coûteux pour les militaires que les frets facturés à la clientèle civile. affirmait que, depuis la venue des officiers chez , ils éditaient désormais des factures individuelles par client et que ces factures individuelles correspondaient bien désormais à la facture globale.
S'agissant des il indiquait qu’en principe, ces documents étaient délivrés par le transitaire au commissionnaire de transport. Pour autant dans le cas présent, il expliquait que les containers étaient empotés chez qui chargeait et plombait les containers en sorte « qu’il mettait ce qu’il voulait à l’intérieur ». De ce fait transmettait à un inventaire du contenu du container servant à l’établissement des formalités douanières. Les étaient délivrés par à la demande du déménageur, sur les informations transmises par étant facturés au. Ces frais de déménageur sur le poste «< frais de ou de documentation '>.
Il déclarait également que les produits, n’avaient pas de valeur juridique puisque le verso comportant les conditions n’était pas imprimé, précisant que si les conditions générales figurent au verso, un à la même valeur qu’un . Il indiquait que ces documents étaient ainsi présentés, sans le verso car il ne s’agissait pas d’un document commercial mais d’un document < informel juste pour avoir le nom et l 'adresse du client, l’adresse et le point de départ et d’arrivée ». Il reconnaissait que l’établissement de ces avait pour finalité de pouvoir récupérer de l’argent sur le fret et qu’ils n’étaient pas nécessaires dans la situation décrite. Là aussi, il affirmait ne les établir qu’à la demande du déménageur Il affirmait que la société n’avait reçu aucune participation dans le bénéfice tiré par
Il avait aucune explication à donner quant au fait que deux. comportaient le même numéro.
Il convenait qu’il lui arrivait d’effectuer des devis pour des déménagements occasionnellement pour des militaires et des civils. Il apparaissait ainsi que avait par exemple édité un devis au profit d’un militaire dénommé signé par Ce dernier, était dans l’incapacité de faire état du commercial qui aurait pu pour autant effectuer la visite, ou de communiquer une fiche de visite. Il finissait par dire que lui avait demandé deux fois en 2014 s’il pouvait leur faire des devis sur des dossiers pour lesquels il devait être en compétition avec quelqu’un d’autre. Lors de son audition du 13 octobre 2015, il reconnaissait qu’il n’y avait eu aucune visite chez des clients pour établir quelques devis à la demande de
Il affirmait que dans ses relations avec L ne recevait aucune somme, en dehors du forfait établi en début d’année par rapport à la facturation du dossier.
Face à plusieurs incohérences présentes dans les dossiers de déménagement, ne parvenait pas à donner des explications et indiquait aux gendarmes de contacter directement
DOSSIER N° 18/02803 10
Le 17 mars 2015, salariée en charge de l’export au était le commercial en sein de de 2011 à 2013, expliquait que charge du client 3client qu’il avait amené à la société lors de son embauche. Elle expliquait que rencontrait plusieurs fois par an la société et donnait des consignes tendant à favoriser celle-ci. A l’export, la société était l’un des clients les plus importants.
Elle indiquait que la taxation des HBL se faisait sur demande de la société. Les enquêteurs lui présentaient des HBL .Pour elle, ceux-ci n’étaient pas valides car il manquait des mentions au verso et certains HBL portaient des numéros identiques.
Le 18 mars 2015, salariée de était entendue. Pour l’export; les notes de frais de transit étaient faites par une matrice détenue par puis imprimées sur papier à entête et ce, sur les
instructions de Sur ces documents, étaient apposés le cachet de la société et la signature de
Elle confirmait que les HBL étaient rédigés selon les instructions données par la société
et que ces HBL ne pouvaient pas être taxés normalement. Elle précisait que pour les Master Bill of Lading taxés par une compagnie maritime, le fret présent sur le connaissement représentait le montant réel du fret payé à la compagnie maritime.
émettait des doutes sur l’authenticité des HBL produits. De plus, elle ne voyait pas l’intérêt de la production de HBL dans les dossiers de déménagement d’effets personnels.
Le 30 avril 2015, (C ), assistante commerciale de rattachée à l’agence de SAINT DIVY, était entendue.
Il ressortait qu’elle appliquait scrupuleusement les directives données par Selon elle, il existait une différenciation entre les déménagements des militaires (soumis à deux devis contradictoires) et ceux des civils (établis par forfait). Elle indiquait qu’elle remplissait les matrices de HBL et les justificatifs de notes de frais de transit fournis par sur demande de
Selon elle, ce système de matrices était mis en place par et et avait pour but de masquer le nombre de clients dans le container, le groupe ou la personnalisation du container. Elle confirmait que ces HBL n’étaient pas des pièces comptables mais uniquement des documents de complaisance édités pour correspondre à la demande de l’administration et pallier l’absence de facturation individuelle faite par le transitaire.
soutenait que refusait qu’elle sollicite pour demander des factures individuelles..
Lors des investigations reprises par un procès-verbal du 21 mai 2015, les gendarmes procédaient à l’étude des documents produits par et de l’ordinateur de la société permettant la production de HBL. Ils constataient que la matrice de HBL possédait l’entête ce qui permettait à la société de produire elle-même les documents avec le logo sans
l’intervention de celle-ci. Ils notaient qu’il était impossible, au travers de cette matrice, de produire un HBL reprenant les conditions au verso. De plus, la première feuille montrait que le HBL était taxé par la société CO alors que cela ne pouvait être réalisé que par l’armement.
DOSSIER N° 18/02803 11
Sur la gratuité de gardes meubles proposés aux militaires, il apparaissait que la société passaient des accords avec des déménageurs présents en Outre Mer dans le cadre des dossiers exports. Les accords correspondaient à la prise en charge de la part du correspondant local d’une partie de la charge supportée par la société dans la mise en place de la gratuité de garde meubles pour les militaires mutés en Outre Mer ou à l’étranger. Au retour du militaire sur la métropole, à partir du moment où le militaire avait choisi le correspondant de la société à l'Outre Mer, la société facturait à cette société la moitié des charges liées au garde meubles du client concerné. Lesdites factures étaient jointes au dossier.
, remplaçant deSelon ce dernier avait proposé des garde meubles gratuits aux militaires pour les fidéliser. Si les militaires ne sollicitaient pas les mêmes déménageurs au retour, ils devaient payer les frais de garde-meubles.
Il apparaissait de l’enquête que 116 dossiers de garde meuble avaient été surfacturés avec un cubage truqué afin de compenser les frais de garde meubles non pris en charge par l’administration pour un montant de 118 520€.
Le 15 septembre 2015, SORPRES assistante logistique de la société sur le site de SAINT DIVY était entendue. Elle confirmait que la
société était le transitaire en titre, en charge du transport depuis le site de SAINT DIVY. Elle confirmait qu’il était demandé à de détailler des facturations selon une grille de tarification. afin de permettre la prise en charge individuelle pour chaque militaire lorsque les effets de plusieurs militaires étaient empotés dans un container qui ne faisait l’objet que d’un seul connaissement maritime. Les enquêteurs l’interrogeaient sur sa connaissance d’arrangements entre militaires et déménageurs des prestations non réglementaires et elle répondait qu’ effectivement, cela existait et portait sur des expéditions d’un montant supérieur ou inférieur aux droits alors même que les droits et des faux replis étaient facturés. Selon elle, « les instructions étaient mentionnées sur le dossier client rédigé par le commercial en charge du client et validé par le responsable d’agence ». Elle confirmait la venue, à chaque début d’année, de qui rencontrait afin de fixer les accords commerciaux.
Début 2015, huit militaires
dont sept étaient sous-officiers ou officiers mariniers étaient entendus par les enquêteurs. Le lieutenant de vaisseau reconnaissait avoir transmis, à travers sa demande de prise en charge administrative, une facture d’un cubage de 35m3 alors que le cubage réel s’établissait à 25m3, déclarant avoir ignoré le véritable cubage. L’un des officiers mariniers déclarait, comme ses collègues, avoir ignoré le cubage réel mais ajoutait « tous les déménageurs savent le volume de mobilier auquel on a droit qui servira de base de remboursement. Ils en profitent tous pour chiffrer au maximum le cubage et le faire payer à l’administration ». Tous les militaires entendus soutenaient donc qu’ils ignoraient le véritable cubage déménagé.
Le 3 juin 2015, , capitaine de l’armée de l’air à la retraite et directeur de l’agence S à SAINT DIVY était entendu, entré dans la société en mars 2011, remplaçant de c à la société (lequel était resté jusqu’en juin 2012), déclarait que de lui avait donné comme directive de travailler avec la société Il décrivait le rôle central de et sa mainmise sur le système mis en place dont il ignorait les détails, se contentant d’appliquer les directives écrites et orales de tra Il expliquait qu’il lui avait été dit que s’il s’agissait d’un dossier pour un civil il devait appeler directement de la
société et s’il s’agissait d’un déménagement pour un militaire, les tarifs
DOSSIER N° 18/02803 12
étaient communiqués par . Il ne possédait pas lui-même de grilles tarifaires. Il ne faisait pas l’objet de poursuites. Il savait que le tarif était beaucoup plus élevé pour un militaire que pour un civil.
Les enquêteurs retenaient un chiffre d’affaires générés par ces dossiers de 187 239,28 euros pour 140 dossiers imports et 694 908,89 euros pour les dossiers exports soit un total de 882 148,17 euros qui constituerait, selon la prévention, le montant de l’escroquerie commise au préjudice de
était licencié pour faute grave par la société Le 4 juin 2015,
Le 12 octobre 2015, représentant légal de la société était entendu en qualité de témoin. Il confirmait que engagé fin 2009 comme chef de service et apporteur d’affaires (pour 25 heures hebdomadaires à hauteur de 2500 € bruts mensuels, passé en 2012 à une rémunération de 4200 €, en passant du statut d’agent commercial à cadre commercial ) avec dans son portefeuille une nouvelle clientèle de déménageurs, était le seul commercial à suivre le client . Il indiquait que s’il contrôlait ce dernier sur son chiffre, il ne s’intéressait pas à son activité. Pour lui, les notes de frais de transit n’existaient pas et il ignorait leur existence avant l’enquête. Il disait que ces notes de frais étaient une création d’ R T, sans l’accord
de la société TO et ce, pour satisfaire les demandes de ses clients déménageurs. Il rajoutait que ce document n’avait aucune valeur comptable, pour cela il aurait fallu que le document soit enregistré en comptabilité et porte un numéro de folio.
Il ajoutait que sur la fin, juste avant son licenciement, avait enregistré des dossiers du client sous le nom d’un autre client car il lui avait interdit de travailler avec la société
Il expliquait que les HBL n’étaient produits par sa société que pour les dossiers d’import de la Chine et qu’ils ne devaient pas être taxés car le fret payé à l’armement ne regarde pas le client et que la société fait un bénéfice sur le fret, et que ceux utilisés étaient à l’en-tête et non pas C C A. Il était affirmatif sur le fait que, si un HBL ne possédait pas les notices et instructions au verso du document, alors il s’agissait d’un faux document.
Il ajoutait que la société ne faisait pas de devis concernant les déménagements de militaires ou de particuliers
Le 13 octobre 2015, était entendu sous le régime de la garde à vue. Il rappelait ses différentes fonctions au sein de l’entreprise où il conservait toujours à cette date des fonctions dans la holding sans lien avec l’activité d’export tout en ayant sa retraite en mai 2012.
Sur les notes de frais de transit, il expliquait qu’il demandait à de les établir ou qu’il les établissait lui-même afin que les militaires puissent ensuite se faire rembourser par l’administration. Selon lui, la facture établie par ne suffisait pas car celle-ci était < globale » et donc pas assez détaillée. Il affirmait que ces notes de frais de transit n’avaient aucune valeur comptable et qu’elles n’étaient pas remises au client. À la question de savoir comment était calculé l’ensemble des postes figurant sur les notes de frais de transit, il répondait que le montant total de chaque poste était déterminé par
DOSSIER N° 18/02803 13
l’administration en fonction du volume et que les sommes ventilées sur les postes étaient déterminées par le transitaire jusqu’à hauteur du montant maximum prévu par l’administration.
Il était interrogé sur les House Bill of Lading, qu’il définissait comme des documents élaborés par la compagnie maritime qui comportaient les numéros de container et de plomb ainsi que le détail des volumes contenus dans le container. Ces documents étaient selon lui délivrés par les compagnies maritimes puis conservés dans le dossier client..
Il considérait que le House Bill of Lading était un document obligatoire pour détailler les différents chargements à l’intérieur du container soulignant que ce document était imposé par la société JOUE R. Selon lui il n’existait pas de différence entre un House Bill of Lading et un connaissement ( Bil of Lading). Il ajoutait que le HBL était imposé par la société car devant figurer dans le dossier client. Il reconnaissait utiliser le HBL émis par la société et non le connaissement, car le HBL était personnalisé pour chaque client. Il convenait aussi que le HBL permettait de faire apparaître qu’un seul client contrairement au connaissement faisant apparaître l’ensemble des clients dont les fournitures étaient dans un même container.
Il ne donnait aucune explication sur un HBL qui lui était soumis faisant état d’un montant total du fret, effets personnels et véhicules pour une somme de 13 500 € alors que des investigations menées il ressortait que le montant du fret maritime pour un container 40' depuis Le Havre jusque pointe des galets s’élevait à 1860 €. De même il ne pouvait donner aucune explication concernant le déménagement d’un dénommé pour lequel il ressortait dans la documentation remise par le que le fret pour le véhicule était de 14 300 € alors que dans le devis de il était de 5250 € €.
Alors que les enquêteurs lui faisaient remarquer que non seulement il ressortait des investigations que établissait des documents permettant de remboursement de prestations ne correspondant pas à la réalité, mais sollicitait également un dédommagement à hauteur de 12% de ces derniers, il reconnaissait que sur le montant des frais de l’assurance, des opérations portuaires et celui du fret maritime facturait effectivement 12 % en plus, puisqu’ il s’agit d’une faculté donnée aux sociétés de déménagement.
Il indiquait que c’était lui ou les commerciaux qui démarchaient les clients. Il indiquait que les déménagements des militaires étaient facturés entre 15 et 20 % plus chers que pour les civils ce qui permettait de réaliser des bénéfices.
Il indiquait avoir perçu des commissions de la part de la société pour les années 2009,2010 et 2011 au regard du volume d’activité apporté, ces commissions étant de l’ordre de 2500 € à chaque fois. Il n’en avait pas informé
Il reconnaissait la pratique des replis fictifs, soit des rapatriements facturés à l’administration sans aucune réalité, destinés à financer les coûts des gardes meubles dont il faisait profiter les marins. Par exemple les fournitures étaient remisées chez un tiers gratuitement alors qu’il était affirmé auprès de l’administration qu’elles étaient placées en garde-meubles (par exemple, situation d’ ). Il confirmait avoir les matrices de House of Lading que lui avait remises sur proposition de selon lui, par gain de temps et pour faire avancer les dossiers.. Il déclarait que les Bill of Lading et House Bill of Lading étaient la même chose, documents qu’il renseignait et élaborait, puis qui étaient signés par
Cependant, il admettait finalement qu’une différence existait bien entre les deux documents: un HBL permettait de faire apparaître un seul bénéficiaire, même en cas de pluralité de clients dont les fournitures étaient dans un même container, alors que le connaissement mentionnait l’ensemble des clients. Il contestait les déclarations de ses
DOSSIER N° 18/02803. 14
assistantes commerciales ou administratives qui avaient indiqué que les HBL permettaient de dissimuler les groupages dans un container et des transports fictifs. Il affirmait que ces documents recouvraient de véritables prestations. De même, il expliquait que deux HBL pouvaient comporter le même numéro s’il s’agissait du même bateau en direction de la même destination..
Il contestait la pratique de la sur-évaluation des volumes, des replis fictifs, des frais indus d’emballage. En revanche, il reconnaissait avoir utilisé des faux documents maritimes élaborés par . Il admettait l’utilisation des matrices de pour les frais de transit et les HBL.
Il reconnaissait la pratique de la gratuité du garde-meuble dont le coût était assuré par et la société de déménagement implantée en outre-mer. Il déclarait également que s’agissant de l’établissement des devis que devaient faire établir les militaires, il était exact que d’autres sociétés de déménagement appartenant à la holding telles que pouvaient établir des devis à la demande des et militaires.
et laFinalement, il reconnaissait avoir utilisé des faux, documents remis par mise en place d’une escroquerie au préjudice de l’État à l’aide de faux documents même s’il disait qu’il n’avait pas profité de cette fraude à titre personnel des sommes litigieuses. Selon
lui la société avait seulement pu survivre grâce aux bénéfices tirés de ces agissements.
Également le 13 octobre 2015, était placé en garde à vue et entendu sur ces faits. Les enquêteurs lui donnaient lecture de ses déclarations faites lors de son audition quelques mois auparavant.
Sur les notes de frais de transit, il confirmait ses propos, il maintenait en avoir établi à la demande de , mais il qualifiait toujours ces notes de documents informels qui n’étaient pas des factures à proprement parler, plutôt des devis. Pour lui, ces notes variaient entre 300 et 400 euros mais les sommes étaient généralement estimatives.
Il disait avoir tu certains éléments lors de sa première audition sur demande de qui ne voulait pas qu’ mette en péril la société . A plusieurs reprises, il justifiait ses agissements par des instructions de la direction de
Sur les HBL, il soutenait qu’ils étaient demandés par puisque l’armée demandait un document avec l’adresse de départ du militaire et l’adresse de destination mais que le connaissement maritime ne possédait pas les coordonnées du client.
Il niait que ces HBL soient des documents de complaisance. De plus, il indiquait que les HBL qu’il avait émis n’avaient jamais été taxés. Il affirmait que la taxation avait été faite après son intervention et sans son accord.
Le 20 octobre 2015, agent commercial de la société qui travaillait directement avec la société expliquait que leur société effectuait le service de commissionnaire de transport à l’import et l’export. Son
interlocuteur direct était qui était en charge de la branche internationale des déménagements.
Il indiquait que sa société estimait de la même façon les dossiers civils et militaires. Sur les notes de frais de transit établies au profit de la société expliquait qu’il s’agissait de la quote part pour chaque militaire faisant l’objet d’un import. Ces notes étaient réalisées à la demande de et imprimées avec du papier en
DOSSIER N° 18/02803 15
tête FO RMAN Il ajoutait qu’à la base, cette documentation n’était pas prévue, elle avait
été faite à la demande de Enfin, il confirmait qu’il ne savait pas la n’en ayant pas expliqué l’utilité.destination de ces notes de frais,
Les enquêteurs l’interrogeaient sur la différence de sommes entre le montant indiqué sur la facture et celui indiqué sur la note de frais, mais ne semblait pas comprendre cette dif rence et n'a aucune explication à apporter, il ne paraissait pas informé de ces agissements.
Le 15 décembre 2015, le général chef de la division des affaires pénales militaires, faisait état des mesures prises, notamment pour porter à la connaissance de la justice les faits délictueux commis depuis juin 2015. dirigeant leLe commissaire en chef, structure en charge des remboursements des déménagements, n’était pas entendu alors que plusieurs documents montraient qu’il avait demandé le remboursement de prestations fictives indûment payées à des marins, y compris des officiers supérieurs.
ANNEE 2016
Dans un procès-verbal du 01 août 2016, les enquêteurs faisaient état de chèques versés par la société à KI AU PH , au titre de commissions: un chèque de 1280 euros en date du 3 septembre 2010 comportant la signature de CSS.
un chèque de 3040 euros en date du 20 décembre 2010 comportant la signature de C on un chèque de 480 euros en date du 2 mai 2011 dont la signature était inconnue aux enquêteurs un chèque de 3280 euros en date du 26 octobre 2011 comportant la signature de C
Ils faisaient également état d’un total de 101 opérations, chacune d’un montant de 80 euros, aboutissant à un total de 8080 euros versés entre le 3 septembre 2010 et le 25 octobre 2011.
Dans un procès-verbal de synthèse du 8 août 2016, les enquêteurs procédaient à l’analyse de plusieurs dossiers de déménagement réalisés par la société
. Ils répertoriaient 140 dossiers import, 67 dossiers export et 116 dossiers de mise et re-livraison garde meubles.
Concernant les dossiers d’export, ils procédaient à une analyse en prenant l’exemple du dossier du militaire I ANGOLED Dans ce dossier, ils notaient que le militaire devait adresser une copie complète du dossier de liquidation du dossier export à l’administration qui comportait notamment : la facture acquittée, le connaissement maritime, une note de frais de transit, le justificatif d’emballage et de chargement, la fiche de fret, la copie du certificat d’assurance, la copie lettre de voiture, la déclaration de chargement et le connaissement.
Les enquêteurs indiquaient que ces dossiers comprenaient également le connaissement établi par la compagnie maritime comportant toutes les mentions obligatoires. Ainsi, on y retrouvait le nombre et l’identité des clients, mais également le nombre de colis les concernant. Ce document n’était pas adressé au client dans le cadre de la constitution de son dossier de liquidation.
DOSSIER N° 18/02803 16
Les enquêteurs procédaient à la comparaison des connaissements établis par la compagnie maritime avec le HBL produit par P UCHO, notamment que :
-l’expéditeur et le destinataire étaient modifiés par rapport au connaissement émis par la compagnie maritime C
-des frais de transit à l’embarquement (THC) étaient rajoutés ainsi que le montant du fret maritime
-une absence de colonne continue au niveau des frais laissant supposer qu’il y avait eu des rajouts
-il n’y avait plus qu’un seul client
-le client, qui avait 10 colis sur le connaissement de la compagnie maritime, n’avait plus que 2 lots sur le HBL (1 VL et 1 lot d’effets personnels)
Les enquêteurs concluaient que, par la mise en place de faux HBL, les protagonistes pouvaient masquer le nombre réel de clients mais aussi le nombre de colis (en notant qu’une caisse maritime apparaissait comme un colis et non pas comme un certain nombre de colis). L’inscription des frais de transit maritime, mais aussi le montant du fret maritime décidé par ENELCU NO étaient artificiellement justifiés à l’administration alors qu’ils n’auraient pas dû y figurer.
Il apparaissait que joignait dans le dossier des justificatifs de transport qui remplaçaient les documents officiels de transports de ses sous-traitants et créait des faux justificatifs de transport, de fret maritime afin de masquer la réalité comptable avec son
transitaire en individualisant le déménagement pour masquer le nombre réel de clients.
Ils concluaient à l’existence de faux documents sans lesquels H D n’aurait pas pu obtenir le contrat.
Concernant les dossiers d’import, il ressortait des investigations que pour importer une caisse maritime en provenance de l’Outre Mer, CULO AD était sollicité par le déménageur ultramarin afin d’établir sa cotation et donc une facture. Le dossier d’exploitation comportait donc une copie du justificatif des frais de transit que le client devait adresser à son administration. Étaient également présents un duplicata de la facture adressée au déménageur ultramarin, une lettre de voiture de alors même que c’était un sous-traitant, qui effectuait ce transport de dépotage car LOUARD ne disposait pas de camion pour transporter ces containers. A l’import, tous les dossiers comportaient des justificatifs de frais de gestion.
A l’issue de séjour outre mer, le militaire ayant souscrit un contrat de garde meubles gratuitement se voyaient dans l’obligation de revenir avec le correspondant ultramarin désigné dans les conditions, et, ayant réceptionné la caisse, de solliciter SESUARD sous peine de se voir imputer rétroactivement les frais de garde meubles. Les policiers concluaient à l’existence d’une entente commerciale illicite.
Dans un procès-verbal de synthèse du 22 août 2016, les enquêteurs reprenaient plusieurs éléments concernant les sociétés
Sur les notes de frais de transit, émises par A selon les instructions reçues par A, ils concluaient que celles-ci n’avaient aucune valeur commerciale. Après des investigations, il ressortait que le montant des notes de frais de transit pour un même container ne correspondait pas au montant de la facture émise par I à ROKKROOFRID. De plus, ces notes de frais ne représentaient pas la réalité de la prestation réalisée par la société GIO CCHIA. En effet, la facture ne comportait qu’un poste (à l’import) « livraison d’un container depuis bord navire jusque rendu à vos entrepôts » alors que les notes de frais de transit ne faisaient état que de la partie
DOSSIER N° 18/02803 17
administrative de la prestation, en occultant la partie purement transport terrestre.
Sur les HBL, ces documents étaient émis par le commissionnaire de transport et représentaient des « sous parties » du connaissement émis par la compagnie maritime. Il apparaissait que ces documents ne n’avaient aucune utilité, mais étaient utilisés par BOUTOLTURA pour s’assurer que le militaire soit remboursé, et ce, afin qu’elle-même se voit acquittée des factures émises sur ce client.
Les enquêteurs ajoutaient que : ces HBL ne comportaient pas les notices obligatoires au verso certains HBL n’étaient pas signés ces HBL étaient taxés (le montant du fret était apposé sur les HBL) alors que seul le connaissement émis par la compagnie maritime pouvait être taxé normalement
Pourtant, les enquêteurs constataient la présence de ce HBL dans un dossier concernant un devis émis par pour le déménagement d’un militaire. Aucune explication n’était fournie concernant ce document, si ce n’était qu’il devait s’agir d’un « faux » document.
Le 6 septembre 2016, était de nouveau placé en garde à vue. D’abord, il niait désormais savoir ce qu’était un HBL et disait qu’il avait confondu avec un B.L lors de sa garde à vue de 2015. Puis, il soutenait de nouveau que les notes de frais de transit étaient des justificatifs nécessaires pour que le déménagement du militaire soit remboursé par l’administration, même si celles-ci n’avaient pas de valeur comptable. Il ajoutait que dans le devis figurait un poste comptable comportant des frais transis que la société de déménagement devait justifier par un document, lequel prenait la forme d’un justificatif et non pas d’une facture. Il présentait cette note de frais de transit comme un genre de forfait sur lequel B O D facturait toujours le maximum, ajoutant : « les lignes détaillées à l’intérieur ne correspondaient à rien mais nous sommes obligés de les fournir ».
Sur les matrices de notes de frais de BL, il confirmait que celles-ci lui étaient données par G H afin de perdre moins de temps mais il ne se souvenait pas de consignes particulières. Aucune convention n’était établie pour l’utilisation de ces matrices. Il expliquait qu’en 2010 en la personne de C N T, tardait à lui envoyer les pièces justificatives pour monter le dossier, en sorte qu’il avait signifié à qu’il n’allait plus travailler avec lui. C’est dans ces circonstances que RCT lui avait proposé d’avoir les matrices de notes de frais et de HBL pour ne pas perdre de temps. Il avait remis. ces matrices au secrétariat de R OU ND qui les remplissait en fonction de grilles existantes régulièrement mises à jour.
Confronté aux déclarations de C ROUD et aux HBL sans verso, Pan
CTRL se disait surpris et accusait de lui fournir de faux documents sans l’avoir averti. Sur les différences de facturations entre la société JULGCHID et les autres. sociétés de déménagement, soutenait que toutes les sociétés alignaient les mêmes prix et, pour justifier les écarts, que le prix du fret était toujours plus élevé pendant la période estivale. Interrogé sur l’existence d’une fiche de fret présente dans les dossiers d’exploitation COU il expliquait que cette fiche correspondait à la tarification de avec un montant de fret différent de celui de Le montant de 9 la fiche de fret était repris sur le HBL et sur la facture . C’est ce document qui servait de justificatif pour le sur le poste du fret maritime. Il maintenait qu’il ignorait que les HBL étaient des faux et ne reconnaissait pas avoir commis l’infraction de faux et usage de faux. En revanche, il reconnaissait avoir commis l’infraction d’escroquerie au préjudice de l’État mais imputait la faute à
DOSSIER N° 18/02803 18
Également le 6 septembre 2016, an était de nouveau placé en garde à vue et entendu de. Il déclarait qu’au début de chaque année, il établissait des grilles tarifaires en fonction des destinations, à l’import et à l’export, et du type de container. Il confirmait que sa prestation recouvrait le débarquement, la traction du container et les formalités liées à l’intervention de la
Il confirmait également que les notes de frais étaient réalisées à la demande de et confirmait que cette documentation n’était demandée que dans le cadre du déménagement d’un militaire. Pour lui, la production de ce type de document permettait la pérennisation de l’activité commerciale avec son client. Il expliquait alors que les notes de frais représentaient le montant réel de la facture émise par veut surfacturer vis-à-vis deet ajoutait que « si l’administration, c’est son problème ».
S’il admettait que les HBL étaient produits à la demande de il maintenait que ces documents n’avaient aucune valeur juridique car ils étaient incomplets. Il ajoutait que les HBL fournis n’étaient pas taxés et qu’ils étaient demandés pour « retracer les clients et pour faire également les frais de douanes à destination (plus élevés si un seul client isolé qu’ en cas de groupage). Ces HBL avaient pour seul objectif de permettre à de présenter un « justificatif » à l’administration de montant du fret, fret dont le montant n’a jamais été celui payé à l’armateur. Il finissait par admettre du bout des lèvres que ces HBL qui servaient au remboursement des militaires étaient de complaisance, de même que les notes de frais n’étaient pas de réelles pièces comptables et que les documents établis et transmis ne correspondaient pas toujours à la réalité.
Il reconnaissait que sans l’établissement des notes de frais de transit et des faux HBL il n 'aurait pas conservé la clientèle des déménageurs de militaires.
Il admettait que l’émission des notes de frais de transit par la société rentrait dans la prestation facturée à L ULUOKID, et qu’il en allait de même pour les HBL.
A l’issue de cette audition, les enquêteurs remarquaient que les HBL saisis chez. B et les HBL saisis chez A ne correspondaient pas (ils prenaient le dossier de stippe n ER en exemple). De même, ils faisaient état de différences de HBL et de montant, voire même de HBL taxé (ce qui était interdit) dans le dossier REVICKL
Le 6 octobre 2016, dirigeant de I J était auditionné sous le régime de la garde à vue. Il niait toute connaissance des faits délictueux, disait que R ED avait toujours eu beaucoup de liberté pour agir car il lui faisait confiance, même si AUTRET avait toujours suivi Il expliquait que le bureau de Brest de po ol avait été ouvert avec l’arrivée de ik AUTRE lequel était donc dans l’entreprise depuis 20 ans. Il expliquait avoir embauché ce dernier à l’époque alors que celui-ci venait de prendre sa retraite de la marine nationale et qu’il pouvait être ainsi rémunéré pendant six mois en entreprise par la marine nationale. Il contestait avoir procédé à son embauche, en sa qualité d’ancien militaire, pour faire des déménagements de militaires, pour autant il convenait que celui-ci devait connaître encore d’ancien militaires.
Les enquêteurs lui posaient de nombreuses questions sur le déroulement des opérations de déménagement militaire mais il ne semblait pas très informé du fonctionnement établi entre K L et Von DIOT.Il rejetait toute faute éventuelle sur RM0.11 semblait dans l’incapacité de définir un HLB ou de donner des informations à ce sujet.
19 DOSSIER N° 18/02803
Il ajoutait que disposait de la signature sur certains documents, soit les devis, les contrats de partenariat, l’achat de fournitures liées (caisse maritime) et que les factures étaient adressées directement à la comptabilité.
Il ajoutait ne pas connaître la société et ne pas savoir pourquoi la société avait réglé à celle-ci une somme de 6035 € de commission.
La société était placée en redressement judiciaire en 2015 puis vendue le 15 janvier 2016, avant d’être de nouveau en redressement à compter du 9 septembre 2016 ainsi que sa holding la société mise en redressement en
2014 (qui comprenait laquelle faisait l’objet d’une cession judiciaire au profit de la société par jugement du tribunal de commerce de LORIENT le 15 janvier 2016.
Plusieurs auditions ou des emails de sous-traitants d’Outre mer étaient produits et faisaient leur imposait une prise en charge partielle du coût des gardes état que meubles, ce qui conduisait un sous-traitant de la Réunion à s’élever contre ces pressions
commerciales.
Des réquisitions techniques, notamment vers le monde du transport maritime pour connaître les usages, étaient prises. Les facturations standard des containers étaient collectées et analysées. Elles mettaient en lumière la très grande profitabilité de ces marchés de déménagement.
Le 13 octobre 2016, était entendu sous le régime de la garde depuis dix ans environ. Il s’expliquait sur à vue. Il déclarait connaître les différents postes litigieux tout en contestant qu’il s’agissait de faux. Il déclarait que était parfaitement informé de ces pratiques qu’il lui les avait expliquées lors de son recrutement. Il expliquait que l’usage des HBL était une nécessité pour permettre d’obtenir les remboursements par l’administration qui voulait une décomposition détaillée par demande. Il contestait avoir connaissance des fausses informations inscrites dans les documents, s’en étant remis à
Dans un procès verbal en date du 18 octobre 2016, les gendarmes apportaient plusieurs précisions afin de qualifier les infractions de faux, d’usage de faux et
d’escroquerie.
Sur les connaissements : Ils constataient que les montants du fret maritime facturés par la société de déménagement ne correspondaient pas à la réalité des prix du marché. Aussi, afin de dissimuler la véracité des taux de fret payés auprès des différents armements, le déménageur, au travers d’un système organisé avec le commissionnaire de transport, produisait un House Bill of Lading: un sous connaissement
Les enquêteurs prenaient comme exemple le scellé 7/EXP/2012 pour démontrer la surfacturation de fret maritime. Ainsi, le HBL présent dans le scellé indiquait un montant de fret de 13 700 euros pour 13,7m3 alors que les services d’enquête avaient pu définir un taux de fret pour un container 40'HC (soit 76,4m3) s’élevait à 4020 euros.
La production de HBL permettait de dissimuler à l’administration le montant réel du fret, facturé par le commissionnaire de transport afin de taxer le document avec le montant du fret facturé aux militaires. Le principe normalement étant que le montant du fret présent sur un HBL devait correspondre à celui repris sur la facture émise par le commissionnaire de
DOSSIER N° 18/02803 20
transport. Ainsi, un connaissement taxé devait reprendre le montant du fret facturé par un armement (compagnie militaire) au chargeur.
Sur les volumes :
Les enquêteurs constataient également que les volumes présents sur les facturations émises par ne correspondaient pas à la réalité des données présentes sur les dossiers de déménagement saisis. Ils constataient la présence de données relatives au volume réel et au volume lié au droit du militaire.
Sur les lettres de voiture :
Les lettres de voiture indiquant des trajets depuis le domicile du militaire au port de chargement étaient produites. Il apparaissait que les containers n’étaient pas présentés au domicile du militaire et, en dehors des cas de containers mis à disposition du militaire, les effets personnels faisaient l’objet d’un empotage dans les locaux de la société
Ces pratiques concernaient tant les expéditions que les importations. Selon les gendarmes, il aurait été possible, vis-à-vis de l’administration, de produire la lettre de voiture du domicile au lieu d’empotage et une seconde lettre de voiture depuis le lieu d’empotage jusqu’au port de chargement. Néanmoins, cela aurait contraint et indiquer à l’administration le groupage des effets personnels de plusieurs militaires au sein du même container.
Pour les enquêteurs, le préjudice des infractions s’élevait à 882 148,17 euros, soit le chiffre
d’affaires produit par O, qui, selon leurs dires, reposait uniquement sur la production de faux documents et les prestations fictives.
2/ Sur l’abus de confiance reproché à
était agent commercial pour la société depuis le 14 septembre 2009. Lorsqu’il intégrait la société, il apportait un portefeuille clients composé de déménageurs.
Dans la pratique, les sociétés de déménagement contactaient pour que celle ci réalise la mise à disposition du container ainsi que l’organisation du transport par voie maritime. Ainsi, devait faire installer le container sur le lieu d’empotage puis assurer le retour du container après livraison des fournitures.
sollicitait lui-même des prestations, au nom de auprès de transporteurs
routiers ou maritimes effectuaient le transport du container. A titre d’exemple, la société ou
était la personne en charge de contacter ces sociétés et régler les commandes. Dans les faits, passait commande auprès de ces sociétés qui lui transmettaient alors le prix de la prestation. A côté, les sociétés faisaient une demande annexe auprès de pour connaître le montant de sa commission personnelle pour la prestation.
Parallèlement, développait une activité « d’apporteur d’affaires » sous la forme d’un auto-entrepreneuriat Cette activité commençait le 1er janvier 2010.
Lors de l’enquête, les policiers s’apercevaient que les échanges par mails portant sur le prix
21 DOSSIER N° 18/02803
se faisaient entre les sociétés et les adresses mail de la commission de Celui-ci n’utilisait pas l’adresse mail fournie par la société personnelles de
De plus, il ressortait que les commissions payées par les fournisseurs atterrissaient sur le compte de l’entreprise C . Les fournisseurs ne payaient pas davantage que ce qu’ils devaient, mais une partie des sommes était versée à et non à la
Le chiffre d’affaires de l’entreprise correspondant au préjudice de la société était de 149 306,06 euros. Cela correspondait aux prestations payées par les
fournisseurs:
-
-12 141,85 euros de
-31 757,71 euros de
-48 195 euros de
-51 176,50 euros de Ce montant inclut également les versements des commissions reçues de la société soit 6035 euros.
Pourtant, les éléments analysés sur l’ordinateur de faisaient ressortir un montant total de 171 248,41 euros, chiffre qui n’était pas expliqué par celui-ci lors de ses auditions.
Il ressortait des auditions de et de dirigeant de la seul. que les montants des commissions étaient déterminés par Les sociétés ne connaissaient pas les critères justifiant du prix des commissions. Les factures étaient directement adressées au siège de l’entreprise et les versements sur le
compte det
Dans un procès-verbal du 5 août 2016, les gendarmes faisaient état de plusieurs éléments. Il ressortait des investigations que c’est l’actuel directeur de lorsqu’il rejoignait le groupe en en douane et de transport, qui emmenait le 2011, ayant une activité de commissionnaire avec lequel il était déjà en relation client avec lui, ainsi que quand il travaillait pour le compte de la société Ce dernier travaillait essentiellement dans le déménagement au profit des sociétés donnait des instructions de facturation à notamment le montant de surfacturation à appliquer pour recevoir la différence entre le montant initial de la facture et celle adressée à sous forme de Remise de Fin d’Année qui était versée sur le compte bancaire de , propriété de Il ajoutait qu’ envoyait un tableau récapitulatif’ des commissions dues, lesquelles étaient variables en fonction de critères que seul ce dernier Cela n’avait connaissait. Ce montant était donc provisionné au préjudice de adressait une facture en jamais interpellé le service comptabilité de car était bonne et due forme et que le taux moyen de la marge moyenne était respecté. inscrit comme fournisseur dans la comptabilité de Il ajoutait qu’il ne apporteur d’affaires, et connaissait pas le lien entre
Le montant des commissions perçues par s’élevait à 48 195 euros entre 2012 et 2014.
Les gendarmes estimaient les commissions perçues à environ 20% des factures adressées
Lors de son audition du 30 mai 2016,
, responsable d’agence de la société indiquait qu’il connaissait P S depuis presque 15 ans dans le cadre professionnel. Lorsque était arrivé chez
DOSSIER N° 18/02803 22
il s’était également présenté comme agissant pour devant
passait comme fournisseur et Cho Il expliquait que, concernant la facturation, fixait son prix de transport pour le comme client. Ainsi, communiquait le montant de sa commission. A titre
client puis lui personnel, il était persuadé que était informée de ce système de facturation. Ainsi, il surfacturait, à son insu, au profit de
Après avoir initialement nié que les commissions des fournisseurs étaient, in fine, payées
, celui-ci reconnaissait que, indirectement, c’était par à
effectivement qui les payait.
indiquait avoir créé dont l’activité était le conseil en entreprise et apporteur d’affaires et convenait que tous ses clients étaient des fournisseurs de soit
Confronté aux différentes auditions des fournisseurs,il reconnaissait les faits. Il admettait qu’il était seul à écider du montant des commissions, au cas par cas, sans l’aval de détournant ainsi les sommes au détriment de la société
c’étaitIl déclarait que pour qui gérait un tableau répertoriant les commissions à lui verser. Il reconnaissait comme possible que les commissions perçues par lui de la part de représentait 20 % du montant facturé à 19:00
Concernant , il déclarait également que ces commissions étaient provisionnées dans un récapitulatif en fin d’année envoyée par Il admettait que c’était bien pour percevoir sa commission. De de lui qui demandait à surfacturer
Deux mois après avoir été entendu par les services de police, T cessait son activité d’auto-entrepreneur. Les policiers notaient, lors de la perquisition du domicile de celui-ci, qu’il cherchait à dissimuler l’ampleur de son activité et communiquait peu de factures
disait avoir mis en place ce système afin de combler disait-il une absence de 1 commissions qui auraient dues lui être versées selon lui par 1. Il reconnaissait également avoir dissimulé son activité d’auto-entrepreneur à sa hiérarchie. Il expliquait qu’initialement il avait été embauché avec un salaire de 2500 € sur 12 mois avec. un CDI avec une commission initiale de 20 % sur les marges brutes. Ultérieurement ces commissions avaient été calculées sur la marge brute -4000 € en dépit de son désaccord. En 2011, il avait été rémunéré 3500 € au titre du salaire de base plus 17,5 % de commissions calculées sur la marge moins 9500 €. Il n’admettait pas que son employeur ait réduit ces commissions.
Il ressortait de l’analyse des comptes de que l’argent détourné par le biais de était complètement dissipé au jour de l’enquête. Ainsi, il ressortait que l’entreprise les fonds étaient utilisés pour acheter un véhicule MINI COOPER D112ch pour un montant de 24 100 euros. Également, les fonds étaient déplacés sur les comptes personnels de et son épouse,
Une somme de C 379,25 euros était ventilée par la société sur le compte de
..Une somme de 31 755,09 euros était transférée du compte au compte de
23 DOSSIER N° 18/02803
Le montant des sommes placées sur les comptes augmenté du montant du prix d’achat du véhicule MINI Cooper correspondait à la somme de 149 234,34 euros.
Nous avons pu constater les mouvements bancaires suivants depuis le compte courant bancaire
sur les comptes ouverts et/ou clôtures de Monsieur
[…]
27 000.00 € E
05/08/2015
Cheque Me
9000,21 €
05/08/2015
14 000,00 € E D 10/06/2015
8000.00 € Viremont Mc ou Mme! D 10/06/2015
Total des sommes perçues par Monsieur C 379,25 €
[…]
sur les comptes ouverslet/ou clôturés de l Sommes ventilées par la société
[…]
7 855,00 € E Mme D 05/12/2014
9 000.09 € Mme E D 05/08/2015 A
14 900,00 € Mme E 10/06/2015 Complet
:31 755,09 € Total des sommes perçues par Madame
. indiquait avoir découvert l’existence de Le dirigeant T. Il précisait que cett entreprise l’entreprise le jour du licenciement de n’existait pas en qualité de fournisseur de la société
DOSSIER N° 18/02803 24
Aux termes des investigations, DIMIAUD et C a se voyaient notifier une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Brest.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, contradictoire à leur égard et à l’égard de l’agent judiciaire et contradictoire à signifier à l’égard de la société CE , le tribunal correctionnel de Brest a statué dans les termesanciennement susvisés.
a formé appel des dispositionsPar acte du 1er décembre 2017 l’agent judiciaire civiles du jugement.
Par acte du 4 décembre 2017, formaient appel de l’ensemble des dispositions du jugement. Le procureur de la république formait un appel incident le 4 décembre 2017 à l’égard de
a formé appelPar acte du 13 décembre 2017, la société________, anciennement des dispositions civiles du jugement.
ont comparu assistés de leur avocat. Devant la cour,
In limine litis, les conseils des prévenus ont soulevé des moyens de nullité.
demande à la courPar conclusions déposées et soutenues le conseil de
d’infirmer le jugement rendu de ce chef, de dire et juger nulle la convocation par officier de police judiciaire notifie à le 10 novembre 2016 à défaut de précision sur les faits poursuivis, de dire et juger nulles les auditions de des 17 mars 2015, 13 octobre 2015 et 6 septembre 2016 à défaut de réquisition du procureur de la république, de dire et juger nulle la perquisition réalisée au domicile de le 13 octobre 2015 à défaut de réquisition du procureur de la république, et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.
Par conclusions déposées et soutenues le conseil de demande à la cour de dire et juger nulle la convocation par officier de police judiciaire à défaut de précision sur le ou les écrits prétendument altérés, de dire et juger cette convocation nulle et de nul effet à défaut de précision sur l’usage de ou des écrits incriminés par l’absence d’indication des circonstances de temps, de lieu éventuellement de destinataire ou bénéficiaire le ou lesdits écrits étant au demeurant non déterminés eux-mêmes, de dire et juger ladite convocation nulle et de nul effet à défaut de précision sur les manœuvres frauduleuses lesquels sont indéterminés, de dire et juger ladite convocation nulle et de nul effet à défaut de connaître l’écrit prétendument altéré, la date de sa réalisation, les circonstances et la date de son utilisation ne permettant pas ainsi d’apprécier la prévention au regard de la prescription de l’action publique, de dire et juger en tout état de cause que l’action publique est éteinte pour toutes les infractions susceptibles d’avoir été commise avant le 13 septembre 2010, alors même que la prévention vise une période débutant au 1er janvier 2010, de dire et juger l’action publique éteinte pour tous les actes susceptibles d’être imputé au prévenu et couvert par la prescription acquise issue de la loi antérieure à celle du 27 février 2017 et de renvoyer ainsi le ministère public à mieux se pourvoir.
Le ministère public a demandé à la cour de rejeter les moyens de nullité avancée et le moyen tiré de la prétendue prescription de l’action publique et de joindre l’incident au fond.
ont été entendus en dernier sur l’incident.
Puis la cour a indiqué que l’incident était joint au fond.
DOSSIER N° 18/02803 25
La cour a indiqué mettre dans les débats la question d’une requalification des faits reprochés à du chef d’escroquerie, en celui de complicité d’escroquerie.
ont indiqué que leur appel portait sur leur culpabilité. a cependant indiqué reconnaître l’infraction d’abus de confiance.
L’agent judiciaire t, a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé de retenir una dans les liens de la prévention, de les condamner à toute peine qui plaira à la juridiction de céans, et de les condamner solidairement en conséquence à payer à l’agent judiciaire la somme de 442 677,09 euro en réparation du préjudice matériel, avec exécution provisoire, et de condamner solidairement àpayer à l’agent judiciaire a somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre leur condamnation aux éventuels dépens..
Par courrier adressé à la cour d’appel le 22 janvier 2021, le conseil de la société a fait valoir que celle-ci se désistait de son appel et n’interviendrait pas à l’audience.
Le ministère public a demandé à la cour de procéder à la requalification des faits reprochés
à du chef d’escroquerie, en celui de complicité d’escroquerie par aide et assistance, en ayant établi des faux, fourni des matrices de notes de frais de transit et d en ayant édité et signé ces documents, de déclarerà de ces faits ainsi requalifiés, de confirmer le jugement déféré pour le surplus sur la déclaration de culpabilité de URICKRAIN , de déclarer e également coupable du chef d’abus de confiance, et de confirmer les peines d’emprisonnement avec sursis prononcées à l’égard de H ER O. les peines d’amende étant laissées à l’appréciation de la cour, le ministère public faisant valoir privilégier le remboursement de t. Il est enfin requis à l’encontre de la confiscation des sur le contrat sommes saisies sur le compte courant crédit agricole de est titulaire, sur le compte d’assurance-vie ouverte au crédit agricole dont et sur le compte PEL crédit agricole de courant crédit agricole de à hauteur de la somme globale de 138 396,31 €. Sur le fondement des articles 131 21 al 3 du code pénal et 131-21 al 9 du code pénal.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues, le conseil de demande à la cour de renvoyer des fins de la poursuite ce dernier et, en cas de condamnation, de déclarer irrecevable l’action civile de l’agent judiciaire t comme n’étant pas identifié dans la citation alors qu’aucun préjudice n’est non plus établi dans le dossier pénal.
Il est rappelé que la période de prévention retient que les faits commis par l l’auraient été entre le 1er octobre 2010 et le 13 octobre 2013, alors que ce dernier a quitté l’agence de SAINT DIVY pour cause de retraite à compter du 30 mai 2012 et que même s’il est resté dans la société postérieurement à cette date il ne s’occupait plus des déménagements, mais était uniquement chargé de l’installation de normes ISO 90001 et 140001 au sein de la g à laquelle appartenait la société P Il est soutenu que tous les faits évoqués dans la procédure seraient relatifs à des déménagements postérieurs à son départ en retraite en sorte que l’élément matériel de l’infraction ferait défaut. Il est encore prétendu que l’élément moral de l’escroquerie ne serait pas plus constitué, celui-ci n’ayant fait que mettre en oeuvre des décisions prises par dirigeant de la société et son frère directeur financier. S’agissant des HBL, s’il est reconnu que le document est un faux, pour autant les informations y étant portées seraient conformes à la vérité comme correspondant au devis établi au client.
DOSSIER N° 18/02803 26
Il est prétendu encore qu’il n’existerait pas de facturation correspondant à des caisses militaires manquantes, ces sommes correspondants à la réalisation de mezzanine en bois, que la prise en compte du cubage réel du mobilier envoyé outre-mer conduirait à laisser le militaire supporter les frais de garde-meubles du mobilier restant en métropole en sorte que
< l’arrangement » d’un sur cubage, est toléré par le ministère de la défense qui ne dispose pas de garde-meubles et de zone de ce stockage pour son personnel.
Sur l’action civile, il est demandé à la cour de rejeter la constitution de partie civile de l’agent judiciaire C t et de la et de rejeter en tout état de cause leurs
-3 demandes de dommages et intérêts dès lors que le dossier pénal ne fait état d’aucun préjudice puisque le seul élément chiffré est un chiffre d’affaires et non un préjudice. Il est en outre avancé que, à supposer établie une fraude, celle-ci a bénéficié à la société et aucunement à
A tout le moins, si est reconnu coupable des infractions reprochées, la cour devra déclarer l’employeur de civilement responsable, puisque ce dernier a agi dans le cadre de sa mission.
Le conseil de a plaidé la relaxe du chef des infractions de faux, usage de faux et escroquerie, ou complicité d’escroquerie faisant valoir, que les notes de frais de transit établies par lui ou pour son compte, n’ont pas été déterminantes dans la remise de sommes, que les HBL établis par lui ou pour son compte, ne constituent pas des faux et que s’ils ont été taxés, ils l’ont été par P et non par lui, après l’apposition de sa signature.
S’agissant de l’infraction d’abus de confiance qui est reconnue, en cas de condamnation, il est sollicité de ne pas aller au-delà de la peine prononcée par le tribunal correctionnel et de ne pas prononcer la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies, cette peine apparaissant disproportionnée.
ont eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité des appels :
Les appels ayant été formés dans les conditions de temps et de formes prévues par la loi, sont recevables.
Par courrier adressé à la cour d’appel de Rennes le 22 janvier 2021, le conseil de la société
anciennement E a indiqué que celle-ci se désistait de son appel. Il convient donc de constater ce désistement d’appel de cette partie civile.
Sur les exceptions de nullité :
Les conseils de arguent de la nullité de la convocation par officier de police judiciaire qui leur a été notifiée à défaut de précision sur les faits poursuivis, pour I T, à défaut de précision, sur le ou les écrits prétendument altérés, sur l’usage du ou des écrits incriminés, sur les manoeuvres frauduleuses qui auraient été mises en œuvre pour ALERET.
Aux termes de l’article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ». Ce texte a pour but de permettre au prévenu de préparer sa défense ce qui suppose de savoir avec une précision suffisante les faits qui lui sont reprochés, le prévenu ayant le droit d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet.
27 DOSSIER N° 18/02803
En l’espèce, les deux prévenus sont poursuivis pour avoir :
-au lieu-dit F à SAINT DIVY pour l et au 320, […] à LE HAVRE au sein de la société pour du 1er octobre 2010 au 13 octobre 2013, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce la falsification de documents liés au dossier de changement de résidence de militaire, cette altération étend de nature à causer un préjudice à l’administration française, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 €, au visa des articles 441-1, 441-1 Al 2, 441-10,
441-11 du code pénal T, et au 320, […]
- au lieu-dit F à SAINT DIVY pour du 1er Durand à LE HAVRE au sein de la société pour octobre 2010 au 13 octobre 2013, fait sciemment usage d’un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce fournie de faux documents aux militaires dans le cadre de leur changement de résidence, dans lequel la vérité avait été altérée, ce faux étend de nature à causer un préjudice à l’administration française, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 €, au visa des articles 441
1, 441-1 Al 2, 441-10, 441-11 du code pénal
- 9et au 320, […] au lieu-dit F à SAINT DIVY pour du 1er Durand à LE HAVRE au sein de la société pour 3 octobre 2010 au 13 octobre 2013, trompé l’administration française en faisant usage de faux en écriture liée au dossier de changement de résidence de militaire, documentation nécessaire au remboursement par l’État des sommes engagées par lesdits militaires auprès de la société de déménagement, en l’espèce un préjudice d’un montant de 882 148,17 €, au visa des articles 313-1, 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal
Ces convocations par officier de police judiciaire énoncent clairement les faits poursuivis à l’encontre de chacun des prévenus, indiquent les textes qui prévoient et répriment les infractions visées, les faits étant par ailleurs très explicitement relatés et détaillés dans les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites, étant rappelé que les deux prévenus ont été entendus par les enquêteurs à de multiples reprises, dans des périodes de temps espacées ,et sur l’ensemble des mécanismes mis en oeuvre par eux ainsi que sur tous les écrits, qui leur sont réprochés à titre de faux ou d’usage de faux, en sorte qu’il ne peut exister aucun doute pour eux sur ce qui leur est reproché, qu’il s’agisse des faux incriminés, ou de l’usage de ces faux constitutifs des manoeuvres frauduleuses au titre de l’escroquerie reprochée. Force est de constater que les deux prévenus ont été tout à fait en mesure de présenter leurs moyens de défense de façon très détaillée devant les premiers juges, l’intégralité de la procédure étant en outre à leur disposition. Il convient en outre de relever que a été assisté d’un avocat dès sa première audition par les enquêteurs du 13 octobre 2015 Le moyen doit donc être écarté.
Le conseil de etargue également de la nullité des auditions de de la perquisition réalisée à son domicile à défaut de réquisition du procureur de la république autorisant une extension territoriale de la compétence des OP J alors que ce dernier a été auditionné en qualité de témoin par les OP J de la gendarmerie maritime de Brest, dans les locaux de la gendarmerie maritime du Havre le 17 mars 2015. La gendarmerie maritime ayant cependant une compétence nationale, le moyen doit donc être écarté.
Le conseil de E argue également de la nullité de la convocation par officier de police judiciaire à défaut de connaître les dates auxquelles les faux incriminés auraient été utilisés ne permettant pas ainsi d’apprécier la prévention au regard de la prescription de
l’action publique. Cependant, selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, intégrée à ce jour dans le droit interne par la loi du 27 février 2017 ( article 9-1
7
DOSSIER N° 18/02803 28
du code de procédure pénale), le point de départ de la prescription, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, est reporté, en matière d’infractions occultes ou dissimulées, au jour où l’infraction est apparue, et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte, que constitue une manoeuvre destinée à dissimuler l’infraction l’émission de faux.
En l’espèce, c’est uniquement à l’occasion d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction en date du 21 mai 2013, que les enquêteurs saisis, ont découvert le 7 septembre 2013 des documents attestant d’une surfacturation importante basée sur de faux documents relatifs à des déménagements de militaire, documents impliquant des entreprises de déménagement, dont la Le moyen doit donc être écarté.
Sur le fond :
Au terme de l’enquête, longue et minutieuse ci-dessus rapportée, et des débats, il ressort les faits suivants :
Lorsqu’un militaire change de résidence, il doit transmettre à t, et plus précisément au service en charge du remboursement des frais liés à ce changement de résidence, toute une documentation précise produite par le déménageur choisi par lui, sur la base de deux devis concurrentiels minimums. Le déménageur choisi par le militaire doit procéder à l’acheminement des effets personnels depuis l’adresse de résidence jusqu’au lieu d’affectation. En l’espèce tous les déménagements concernés se faisaient en direction de l’outre-mer ou de l’étranger en sorte qu’ils étaient tous effectués par voie maritime. En conséquence ces déménagements nécessitaient l’intervention d’une société commissionnaire de transport en charge d’acheminer les fournitures préalablement emballées par la société de déménagement en son point de destination. Dans la présente procédure, le déménageur sous-traitait la partie purement liée au transport par voie maritime au commissionnaire de transport
L’enquête a établi qu’au sein de la société en son bureau situé à Brest, C ALITRES, embauché le 8 avril 1993, avait toute latitude, tout particulièrement pour traiter des déménagements des militaires et ce depuis une vingtaine d’années, et qu’au sein
de la société , cadre commercial était en charge des clients déménageurs de la société, portefeuille clients composé de déménageurs qu’il avait apportés lors de son embauche le 14 septembre 2009, avec lesquels il pouvait donc traiter sans contrôle de sa hiérarchie. Contrairement à ses affirmations, rien ne permet de retenir dans la procédure que l’employeur de était informé, voire donnait des directives à son préposé pour mettre en œuvre une quelconque fraude. Dans ces circonstances, O ont entretenu des liens réguliers et importants puisque les déménagements de militaire représentaient environ 50 % de la
clientèle de la société au moment de l’enquête et constituait le client le plus important à l’export.
L’enquête a établi un système mis en place de surfacturation englobant, aussi bien les prestations du déménageur proprement dites que celles du commissionnaire de transport, ne correspondant pas à la réalité des faits et des coûts réellement supportés, et tendant à obtenir de la part de l’administration le remboursement de sommes à hauteur du maximum du tarif administratif autorisé, étant précisé que la société a pu mettre en place ce système sans opposition des militaires concernés en gonflant sa facture comprenant tous les coûts, puisque les militaires ne réglaient le déménageur qu’une fois le remboursement réalisé par leur administration en sorte qu’ils n’avaient pas à supporter des coûts fictifs. Selon les propres déclarations de ce système de surfacturation, qu’il a finalement reconnu lors de l’enquête, avait permis à la société
29 DOSSIER N° 18/02803
de vivre plus longtemps.
Pour ce faire, il est ressorti de l’analyse des dossiers de déménagement de militaires divers procédés: neuf caisses maritimes facturées mais pas réalisées ( 118 520 €), 116 dossiers de garde-meubles surfacturés avec un cubage truqué (118 572,97 €, et ce afin de compenser les frais de garde-meubles non pris en charge par l’administration et offert par la société aux militaires faisant appel à ses services aussi bien à l’export qu’à l’import), 17 dossiers de frais d’emballage fictivement facturés pour des biens déjà facturés en garde-meubles (191 409,38 €), 43 dossiers de fraude au volume fictif ( 146 943,66 €), des faux repli, et aussi des House of Bill of Lading ou sous connaissement, établis normalement par le commissionnaire de transport, permettant de surévaluer les divers coûts du fret, et de dissimuler le montant réel du fret, d’une part facturé par le commissionnaire de transport au déménageur et d’autre part celui mentionné par la compagnie maritime sur le Bill of Lading ou connaissement et encore des notes de frais de transit, également. établies normalement par le commissionnaire de transport.
Sur les faux usages de faux, escroquerie et complicité d’escroquerie : Aux termes des dispositions de l’article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et usages de faux sont punis de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
En l’espèce, les écrits incriminés ont tous eus pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, à savoir de justifier en apparence des dépenses dont il était demandé remboursement à son administration de rattachement par le militaire. S’agissant du transport maritime des fournitures des militaires, la compagnie maritime (l’armement) remet au commissionnaire de transport un connaissement ou Bill of Lading (BL)faisant apparaître intégralement contenu d’un container avec le nombre de colis et de clients et le coût du fret.
le connaissement ne pouvait être utilisé par le Selon militaire dans sa demande de remboursement auprès de l’administration puisque n’identifiant pas chaque militaire. Dans ces circonstances a reconnu, à la avoir mis en œuvre l’utilisation de sous connaissement ou demande de House of Bill of Lading (HBL), documents établis par le commissionnaire de transport, et normalement devant reprendre un montant du fret identique à celui porté sur le connaissement. L’enquête a établi que dans les faits objets des investigations, l’établissement d’un HBL n’avait normalement pas lieu d’être puisqu’il est normalement édité lorsque l’expéditeur est différent du destinataire et est remis au transporteur afin que le destinataire puisse retirer ses fournitures. Par ailleurs l’enquête a aussi établi qu’il n’existait aucune impossibilité technique pour la société pour établir en tant que de besoin pour les militaires des factures individuelles reprenant les mentions portées sur le connaissement. Ta d’ailleurs reconnu lors de son audition du 17 mars
2015, que depuis la perquisition de la société le 16 janvier 2014, la société éditait désormais des factures individuelles pour les militaires.
C’est au commissionnaire de transport d’établir si besoin un sous connaissement. Pour autant, ont convenu au cours de l’enquête, et encore lors de la présente audience, qu’à la demande de e pour finaliser plus rapidement les dossiers des militaires, et afin de ne pas perdre le client a transmis à C EN TRE les matrices des pour en 2010 . HBL de la société , sans aucune convention pour autant en ce sens entre la société G et la société COLGAARD Les deux prévenus ont reconnu que
DOSSIER N° 18/02803 30
et concrètement son secrétariat à sa demande, remplissait les HBL (nombre de colis, poids et volume) puis les transmettait à qui les éditait et les signait avant de les retourner à
CNC prétend que pour autant ces HBL ne constitueraient pas des faux en ce que les mentions qui y étaient apposées correspondaient à la réalité et comprenaient les mentions pouvant y être à juste titre apposées. Au cours de l’enquête il affirmait qu’il s’agissait juste de faire apparaître l’identité des militaires et les adresses de départ et de destination afin que celui-ci puisse être remboursé par son administration avant d’affirmer dans une audition ultérieure de façon contradictoire qu’il ne savait pas à quoi étaient destinés ces points HBL.
Il sera relevé que pour autant, alors que a déclaré à plusieurs reprises au cours de l’enquête que des HBL ne devaient pas être taxés normalement, sauf alors à faire apparaître une taxation identique à la facture de vente émise par (c’est-à dire ne devait pas comporter le coût du fret ), des HBL taxés et signés par lui ont été découverts lors de l’enquête. maintient que les HBL étaient transmis à taxés (avec des montants supérieurs à ceux figurant sur les factures ce que conteste ce dernier sans plus d’explications sur les raisons pour lesquelles aurait agi de la sorte alors que par ailleurs leur entente est établie. Il sera relevé que chargée des exports chez a confirmé l’existence des HBL taxés à la demande de a reconnu lors de ses auditions que remplissait les containers mis à sa disposition par la société et les plombait sans aucun contrôle de sa part, et sans délégation à cette fin, en sorte qu’on ne voit pas comment il peut affirmer que les mentions portées sur ces HBL, qu’il était censé lui-même remplir cependant, correspondaient à la réalité des fournitures effectivement entreposées dans ses containers.
Enfin a déclaré à plusieurs reprises au cours de ses auditions que ces HBL dont les matrices ont été transmises par ses soins à n’avaient aucune valeur ne comportant pas les mentions devant être portées au verso à cette fin ajoutant : < ce n’était pas un document commercial. Il s’agit d’un document informel pour avoir le nom et les adresses du client au départ et à l’arrivée ». Lors de son audition, représentant légal de la société a déclaré que les HBL émanant de la société comportaient nécessairement les notices et instructions au verso du document en sorte que en l’absence de ces mentions, il s’agissait nécessairement de faux. ces HBL constituent donc des faux intellectuelsEn dépit des dénégations de et des faux matériels.
S’agissant des notes de frais de transit émises par la société IBN aux termes OT, qui n’a pas contesté soit les avoirde déclaration confuses et évolutives,
émises à la demande de , soit à compter de 2010, les avoir éditées et signées après avoir également transmis les matrices de celles-ci à qui les remplissait alors, les a présentées, parfois comme des devis, parfois comme des annexes, insistant toutefois sur le fait qu’il ne s’agissait pas de factures, et qu’elles ne pouvaient pas être reprises dans la comptabilité, convenant également que celles-ci n’était pas établie lors des déménagements de civils ou pour des déménagements de société sans pouvoir expliquer cette différence de traitement s’il s’agissait pourtant de frais justifiés. Il ressort ainsi de l’examen de ces notes de frais de transit qu’il s’agit de frais relatifs à des honoraires en douane, à une taxe informatique douanière, à une taxe portuaire Ademar, à une commission de transit, à des frais de reconnaissance et visite en douane, à des frais divers (correspondances fax et divers) et d’autres frais divers (entrée en entrepôt et manutention) pour des sommes allant de 200 à 400 €…
Entendu à ce sujet représentant légal de la société rina de tot a déclaré que ces notes de frais de transit n’avaient aucune existence dans le fonctionnement de la société, que celles-ci étaient une pure création de et n’avait aucune valeur comptable, ne portant aucun numéro de folio et n’étant aucunement enregistré en comptabilité.
DOSSIER N° 18/02803 31
a clairement reconnu quant à lui qu’il s’agissait de documents, sans aucune valeur comptable, et ne correspondant à aucune réalité, établis à sa demande par
, uniquement pour que les clients puissent joindre cette note de frais à leur dossier et se faire rembourser du montant des sommes portées, ces montants étant déterminés par l’administration qui détermine le montant en fonction du volume ». Il ajoutait que les sommes étaient ventilées par sur les différents postes prévus par l’administration simplement jusqu’à hauteur du montant maximum autorisé en fonction du volume.
Ces notes de frais de transit constituent donc des faux tant matériels qu’intellectuels.
Il est constant que ces HBL et notes de frais de transit, établis et signés par ou pour son compte et édités et signés par lui, ont ensuite été transmis à lequel en a fait usage à son tour en vue de la constitution du dossier de remboursement de leurs frais de déménagement par les militaires, expliquant que pour prétendre au remboursement de frais de transit que lui-même pouvait faire apparaître dans ses propres documents (devis, facture) il devait être en possession d’un simple justificatif de ces frais de transit. Il a reconnu établir également une fiche de fret avec un montant de fret supérieur. à celui figurant sur les factures transmises par la société , que c’était le montant du fret inscrit sur cette fiche de fret qui était ensuite reporté par ses services sur le HBL et sur la facture et que c’était encore cette fiche de fret qui servait de justificatif pour le service chargé du remboursement ). Les écrits supportant donc le coût exact du fret tel que ressortant du connaissement, et du coût réel du commissionnaire de transport tel qu’établi par sa propre facture, étaient ainsi dissimulés selon ce procédé à l’administration du militaire.
L’enquête a encore établi par la comparaison des devis de déménagement et des factures émises postérieurement l’existence de fraudes au volume: 43 dossiers de fraude au volume fictif afin de permettre un remboursement au plafond maximum du tarif administratif autorisé. Pour exemple lont le cubage réel des fournitures s’était élevé
25 m³, avait pour autant transmis une facture pour un cubage de 35 m³. De même il a été établi la pratique de repli fictif et de frais indus d’emballage. Pour exemple scellé n°118/2012/EXP/s’agissant de la situation de concernant un déménagement devant avoir lieu le 1er septembre 2011, il est expressément mentionné sur son dossier : < dossier militaire donc sur une sortie de garde-meubles en fictif en réel, PLOUVONGELIN-PLOUVONGELIN ».
a donc émis des factures récapitulatives au nom de la société ne correspondant pas à la réalité et constitutives de faux intellectuels..
comme En établissant ces faux documents, avaient une parfaite conscience de la fausseté de leurs déclarations ne correspondant pas à la réalité de la situation des militaires concernés, l’élément intentionnel s’agissant des HBL, faux matériel de surcroît, outre les mentions mensongères y figurant, résultant en outre de la seule intervention matérielle sur le document originel de nature à créer l’apparence d’une situation juridique préjudiciable à autrui.
Le faux n’est punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner un préjudice à autrui. En l’espèce il est constant que sur la base de ces faux, l’administration de rattachement des militaires a procédé à des remboursements de sommes indues.
Sur la base de l’ensemble de ces faux documents, les militaires mutés ont transmis à leur administration de rattachement des demandes de remboursement de leurs frais de déménagement pour des montants bien supérieurs à la réalité des coûts réels engendrés.
DOSSIER N° 18/02803 32
L’usage de l’ensemble de ces faux documents constitue des manoeuvres frauduleuses ayant ainsi déterminé l’administration, à son préjudice à remettre des fonds aux intéressés et caractérisant le délit d’escroquerie reproché à TANG , les agissements de relevant du délit de complicité d’escroquerie par aide ou assistance, en l’espèce en ayant établi et transmis à de faux documents, en l’espèce des sous connaissements et des notes de frais de transit, qui ont permis pour les premiers à dissimuler le coût réel du fret, et pour les seconds à ajouter des frais fictifs à la demande de remboursement, et non du délit d’escroquerie en sorte que les faits seront requalifiés en ce sens.
En application du principe ne bis in idem, alors que le délit d’escroquerie reproché à est fondé sur l’usage des faux incriminés, il convient de renvoyer des fins de la poursuite s’agissant du délit d’usage de faux, les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne pouvant donner lieu contre le prévenu, à deux déclarations de nature pénale.
En constituant des dossiers remis aux militaires mutés, mais destinés à l’administration de rattachement de ces derniers en vue de remboursement des frais de déménagement, sur la base de faux multiples, avaient une parfaite conscience de tromper l’administration de rattachement des militaires, l’élément intentionnel de l’infraction se déduisant en outre et de la constatation des moyens utilisés, et de la qualité de professionnel du déménagement depuis de très nombreuses années pour connaissant parfaitement en conséquence les modalités de remboursement possible de déménagements, d’autant plus que ce dernier était lui-même antérieurement marin, et de sa qualité de professionnel pour ayant depuis de nombreuses années un portefeuille clients constitué de déménageurs en sorte qu’il ne saurait arguer d’une quelconque méconnaissance des modalités d’intervention de cette branche professionnelle.
Si l’on peut s’interroger sur la parfaite bonne foi de militaires ayant pu ainsi transmettre des demandes de remboursement pour des sommes exorbitantes au regard de la réalité de leurs biens à déménager, il n’en demeure pas moins que ceux sont qui sont les instigateurs et les bénéficiaires du système mis en place. a reconnu que par ce système mis en place, la société avait ainsi tiré des profits lui ayant permis de continuer son activité dans de meilleures conditions, que ce faisant celui-ci a conservé son emploi et son salaire dans de meilleures conditions. Par ailleurs il ressort de la procédure qu’en sa qualité d’apporteur d’affaires auprès de la société il perçu régulièrement des commissions de cette société, non déclarées à son employeur, de l’ordre de 1280 € le 3 septembre 2010,3 040 € le 20 décembre 2010,4 180 € le 2 mai 2011,3 1280 € le 26 octobre 2011… pour un total de 8080 € versés entre le 3 septembre 2010 et le 25 octobre 2011 en sorte que celui-ci avait en plus un intérêt financier à poursuivre une collaboration soutenue avec la société laquelle était la société commissionnaire de transport la plus sollicitée par
prétend n’avoir retiré aucun bénéfice financier du système mis en place avec T. Pour autant il a reconnu lui-même que s’il n’avait pas obtempéré à la
demande de Sop de mettre en place un système de sous connaissements tel qu’utilisé dans la présente affaire, et des notes de frais de transit, la aurait changé de commissionnaire de transport en sorte que, lui-même, rémunéré fortement à la commission jusqu’en 2011, aurait perdu, en perdant ce client important pour la société
,le plus important de la société à l’export, une partie de sa rémunération. Par ailleurs alors qu’il est constant que ces notes de frais de transit émises par s’élevant entre 200 et 400 €, non-inscrites en comptabilité de la société et dont l’existence était inconnue du dirigeant de l’entreprise, ont selon toute vraisemblance, et quoique s’en défende, donné lieu à paiement entre ses mains.
.33 DOSSIER N° 18/02803
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ZGRAVID
, du chef de faux, et escroquerie sous la réserve de la requalification du délit d’escroquerie, en délit de complicité d’escroquerie à l’égard de
Sur l’abus de confiance :
a été embauché par la société le 14 septembre 2009 en qualité d’agent commercial, apportant un portefeuille client composé de déménageurs. Dans ce cadre, les sociétés de déménagement sollicitaient en la personne de pour que celle-ci mette à leur disposition des containers, préalable nécessaire à l’organisation du transport par voie maritime. Il entrait dans les attributions de de faire installer des containers sur le lieu d’empotage ( remplissage du container) puis d’assurer le retour de ces containers. À cette fin, sollicitait lui-même, au nom de la société des transporteurs routiers ou maritimes qui effectuaient le transport de containers.
L’enquête a établi qu’à ce titre, avait notamment contacté les sociétés passait commande auprès de ces sociétés qui lui transmettaient le prix de leurs prestations. Dans le même temps ces mêmes sociétés interrogeaient pour connaître le montant de sa commission personnelle pour la prestation. Il est établi que quelque mois seulement après son embauche par la société a développé une activité d’apporteur d’affaires sous la forme d’un auto entreprenariat à compter du 1er janvier 2010, que des se faisaient échanges par courriels portant sur le prix de la commission de entre les sociétés concernées et les adresses mail personnelles de
, et non sur l’adresse mail de la société 1, que les commissions payées par les fournisseurs retenus ont été créditées sur le compte de l’entreprise , et non celui de la société
correspondaitIl est ressorti des investigations que le chiffre d’affaires de l’entreprise aux prestations payées par les fournisseurs retenus, soit :
M12 141,85 euros de la 31 757,71 € de la
48 195 € de la
51 176,50 € de la soit un total de 149 306,06 euros
Il est constant que le montant des commission était déterminée par l seul sur des critères non connus des sociétés, que les factures étaient directement adressées au siège de l’entreprise et les sommes versées sur le compte bancaire de directeur de M e déclarait que donnait des instructions de facturation, notamment le montant de surfacturation à appliquer pour recevoir la différence entre le montant initial de la facture et celle adressée à sous forme de « remise de fin d’année » qui était versée sur le compte bancaire
de T envoyait un tableau récapitulatif des commissions dues, lesquels étaient donc provisionnées au préjudice deci responsable d’agence de la société déclarait notamment qu’il fixait son prix transport pour le client puis que lui communiquait le montant de sa commission, qu’il pensait que était informée de ce système de facturation en sorte qu’il constatait, au moment de son audition, qu’il surfacturait à son insu au profit de
Après avoir commencé par contester ces faits, les a reconnus, comme il le reconnaît encore lors de la présente audience ; il admet avoir ainsi été seul à décider du montant des commissions, au cas par cas, sans l’aval de détournant ainsi des sommes au détriment de la société de même qu’il a admis que 3
DOSSIER N° 18/02803 34
c’était lui qui demandait aux sociétés prestataires de surfacturer afin de pouvoir percevoir sa commission.
Contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, le mécanisme ainsi mis en place par n’a pas eu pour effet de seulement réduire la marge de la société à laquelle celle-ci aurait pu prétendre sur un coût justifié correspondant aux prestations fournies, mais d’entraîner une surfacturation au préjudice de celle-ci prenant en compte une commission versée à T, à l’insu de son employeur, alors même que ce dernier avait démarché les sociétés concernées en sa qualité d’employé de la société D A. Qu’en demandant aux sociétés prestataires de surfacturer , pour s’assurer que sa commission lui serait ultérieurement réglée, est à l’origine de facturations qui constituent un habillage comptable de nature à tromper son employeur et à préjudicier aux intérêts de la société . En disposant ainsi des fonds de la société qui lui étaient seulement confiés dans le cadre de ses fonctions pour être utilisés conformément à l’intérêt de son employeur, a bien commis le délit d’abus de confiance reproché.
L’élément intentionnel, étant amplement caractérisé, outre l’aveu de
, par le fait que celui-ci a agi à l’insu de son employeur pour solliciter de ces sociétés prestataires ces commissions outre la circonstance d’avoir dissimulé à celui-ci la création en janvier 2010 de son entreprise , considérée par le président-directeur général de comme ayant une activité concurrente, ainsi que cela ressort de la notification du licenciement pour faute grave adressée à le 4 juin 2015 par son employeur. sera donc déclaré coupable de cette infraction et le jugement déféré infirmé en ce sens.
Sur les peines :
retraité depuis l’année 2012, a poursuivi une activité au sein de la holding en qualité de responsable qualité jusqu’en 2017. Il indique être marié, percevoir une retraite de 2500 €, que son épouse perçoit également une retraite et qu’en tout le couple bénéficie de ressources de 3072 € mensuels. Il ajoute être propriétaire de son logement et n’avoir aucun prêt immobilier en cours. n’a jamais été condamné.
, déclare être actuellement sans activité professionnelle, marié, retraité depuis 2019, percevoir une retraite de 2950 € tandis que son épouse perçoit une retraite d’environ 2000 €. Il ajoute être propriétaire de son logement et n’avoir aucun prêt immobilier en
cours. H n’a jamais été condamné.
Les faits commis d’un commun accord entre sont d’une particulière gravité en ce que ces derniers ont profité d’un système déclaratif et sans guère de vérification pour s’enrichir, chacun à des degrés divers certes, mais au détriment de la collectivité puisque les sommes remboursées par l’État proviennent de la contribution à l’impôt de chaque citoyen. La gravité tient aussi à la durée dans le temps des faits commis, à la réflexion entre les protagonistes qui a nécessairement précédé la mise en place du système mis en œuvre qui exclut tout acte irréfléchi et révèle au contraire une volonté de la mise en place d’une fraude ayant vocation à durer et à permettre ainsi à ses auteurs d’en tirer des profits financiers réguliers.
En outre, s'agissant de , les faits d’abus de confiance commis au préjudice de son employeur, démontrent une absence de loyauté totale à l’égard de son employeur, et un appât du gain sans guère de limites, ainsi qu’une tendance à se victimiser et à justifier un comportement répréhensible.
Au regard de la nature des faits commis, des circonstances de leur commission, de leur gravité, tenant à leur durée dans le temps et à l’importance du préjudice ainsi causé tant au détriment de la collectivité, qu’au détriment d’une personne physique pour de surcroît, tout en prenant en compte les situations personnelles de in et de
DOSSIER N° 18/02803 35
dans toutes leurs composantes, mais aussi les intérêts de la société qui doit être protégée de tels agissements, une peine suffisamment ferme et conséquente s’impose pour sanctionner le comportement reproché et prévenir la récidive, en sorte que les peines d’emprisonnement prononcées à hauteur de 18 mois avec sursis tant à l’encontre de qu’à l’encontre de , adaptées à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, seront confirmées. Au regard des profits financiers qu’ont tiré k des infractions commises une peine d’amende sera prononcée mais ramenée à la somme de 3000 € pour chacun.
Aux termes de l’article 132-21 alinea 1 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. En l’espèce, encourt de plein droit la peine complémentaire de confiscation dès lors que du chef d’abus de confiance, il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans.
fait valoir que la confiscation des sommes saisies en cours de procédure serait : disproportionnée au regard du droit de propriété.
Il convient de rappeler que la question de la proportionnalité de la saisie au regard du droit de propriété, ne s’applique pas lorsque la confiscation est prononcée sur des sommes en application de l’article 131-21 alinea 3 du code pénal ( confiscation de tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction).
Aux termes de l’article 131-21 al 9 du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur, laquelle peut être exécutée sur tout bien, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Celle-ci peut être envisagée, quel que soit le lien entre le bien et l’infraction. Il ressort des investigations patrimoniales à l’égard de , que le foyer a déclaré des revenus en 2010 de 155 490 €, en 2011 de 98 159 €, en 2012 de 117 140 €, en 2013 de 112 582 €, en 2014 de 105 943 € et en 2015 de 106 208 €, que le couple disposait d’une maison d’habitation acquise le 20 septembre 1993 pour 221 051 euros, d’une maison d’habitation héritée en 2005 estimés à 60 980 €, d’une maison d’habitation acquise le 16 janvier 1998 pour 152 449 €, d’un garage acquis en 2007 pour 12 000 €, d’un appartement acquis en 2008 pour 72 000 € et d’un appartement acquis également en 2008 avec une place de parking pour 175 000 €.
Les sommes détournées par s’élèvent à la somme de 149 306,06 euros. Les sommes saisies en procédure s’élèvent à la somme de 138 396,31 €, soit un montant inférieur au produit du délit.
Au regard de la nature des faits commis, des circonstances de leur commission qui révèlent une personnalité dans laquelle l’appât du gain n’a guère de limites, alors même que ce dernier au regard de sa situation financière et patrimoniale, est loin d’être dans une situation de besoin, de leur durée dans le temps qui exclut tout comportement irréfléchi, et qui illustre au contraire la volonté de profiter durablement d’une situation illicite, la peine complémentaire de confiscation est adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
En conséquence il convient d’ordonner la confiscation : de la somme de 7856,40 € saisie sur le compte crédit agricole AD) Odont est titulaire sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal,
- de la somme de 29 706,13 € saisie sur le compte crédit agricole command e, contrat d’assurance-vie est titulaire sur le fondement de l’article 131
21 alinéa3 du code pénal, produit de l’infraction à hauteur de 10 000 € ( virés depuis le
DOSSIER N° 18/02803. 36
), et sur le fondement de l’article 131-21 alinea9 du code pénal pour le surplus, compte de la somme de 7855 € saisie sur le compte crédit agricole M M N Test titulaire sur le fondement de l’article 131-21 alinea 3 du code pénal, produit de l’infraction à hauteur de 7855 € (virés depuis le compte ), de la somme de 69 078,69 € saisis sur le compte crédit agricole e est titulaire sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal. Au regard du montant des sommes détournées à hauteur de 149 306,06 euro, du patrimoine de et des sommes confisquées à hauteur de 114 496,22 €, il n’existe pas de disproportion au regard du droit de propriété..
Sur l’action civile:
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Il ne peut être sérieusement discuté que a subi un préjudice directement causé par l’infraction en ce qu’il a remboursé des sommes indues à des militaires mutés, sur la base de faux multiples émis par en vue de constituer le dossier SANCA
à établir en vue d’une demande de remboursement des frais de déménagement. L’agent judiciaire de dispose, conformément à l’article 38 de la loi n°55-366 du 3. avril 1955, d’un monopole de représentation de devant les juridictions de l’ordre judiciaire est à ce titre seul habilité à intervenir devant les juridictions pénales pour demander réparation du préjudice subi par .
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’agent judiciaire de Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation présentée au motif que celle-ci était articulée sous la forme d’une forfaitisation dans un montant global constitué du coût total des remboursements opérés.
Devant la présente cour, l’agent judiciaire de a produit un chiffrage précis du préjudice subi affecté à chaque militaire muté identifié dans la procédure correspondant à la période de prévention sur la base d’un coût moyen facturé par mètre cube en 2015. Il est exact qu’il doit cependant être tenu compte de ce que a pris sa retraite à compter du 31 mai 2012, date à partir de laquelle il n’était plus en charge de traiter les opérations de déménagement même s’il a conservé des activités au sein de la holding. Il est également exact qu’il doit encore être tenu compte de ce que n’intervenait pas dans les dossiers de déménagement import, c’est-à-dire dans le sens outre mer ou étranger/France.
En tenant compte de ces deux critères, il convient de retenir que est responsable d’un préjudice matériel subi par à hauteur de 92 414,84 € et GROT à hauteur de 293 691,25 € sommes au paiement desquelles tous deux doivent être condamnés solidairement.
Il convient également de condamner à payer chacun à l’agent judiciaire de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DOSSIER N° 18/02803 37
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de et l’agent judiciaire de et contradictoire à signifier à l’égard de la société anciennement
EN LA FORME
Déclare les appels recevables,
AU FOND
Constate le désistement d’appel de la société anciennement 3
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de du chef du délit de faux, sauf à préciser que concernant la période de prévention doit être limitée du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012,
Infirme le jugement déféré sur la culpabilité de du chef du délit d’usage de faux et renvoie de ce chef de prévention,
du chef du délitConfirme le jugement déféré sur la culpabilité de CA LOR d’escroquerie, sauf à préciser que la période de prévention doit être limitée du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012,
Requalifie les faits à l’égard de T, du chef du délit d’escroquerie, en délit de complicité d’escroquerie par aide ou assistance en ayant établi et transmis à curan T de faux documents, en l’espèce des sous connaissements et des notes de frais de transit et en ayant ainsi trompé l’administration française en faisant usage de faux en écriture liés au dossier de changement de résidence de militaire, documentation nécessaire au remboursement par des sommes engagées par lesdits militaires auprès de la société de déménagement, faits commis au Havre, au sein de la société entre le 1er octobre 2010 et le 13 octobre 2013,
Déclare coupable des faits ainsi requalifiés en complicité d’escroquerie,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé des fins de la poursuite MOT du chef du délit d’abus de confiance,
Déclare T coupable du chef d’abus de confiance dans les termes de la prévention,
DOSSIER N° 18/02803
38
Confirme le jugement déféré sur les peines d’emprisonnement avec sursis prononcées à l’égard de
Infirme le jugement déféré sur les peines d’amendes prononcées, Condamne chacun à une peine d’amende délictuelle de 3000 €,
Ajoutant au jugement, Ordonne la confiscation : de la somme de 7856,40 € saisie sur le compte crédit agricole dont
EPOest titulaire sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal,
- de la somme de 29 706,13 € saisie sur le compte crédit agricole H OT est titulaire sur le fondement de l’article 131
21 alinéa3 du code pénal, produit de l’infraction à hauteur de 10 000 €, et sur le fondement de l’article 131-21 alinea9 du code pénal pour le surplus,
-de la somme de 7855 € saisie sur le compte crédit agricole Normandie
DEPL dont est titulaire sur le fondement de l’article 131-21 alinea 3 du code pénal, produit de l’infraction à hauteur de 7855 € (virés depuis le compte
),et ordonne mainlevée de la saisie sur ce compte pour le surplus, de la somme de 69 078,69 € saisie sur le compte crédit agricole Normandie est titulaire sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’agent judiciaire de l
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’ de ses demandes,
Déclare T entièrement responsables du préjudice matériel subi par l’agent judiciaire de
Condamne solidairement
à payer à l’agent judiciaire de l’Etat au titre du préjudice matériel la somme de 293 691,25 €, n’étant toutefois tenu qu’à hauteur de la somme de 92 414,84 €,
Condamned P T à payer chacun à l’agent judiciaire de une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Rappelle en tant que de besoin que pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont sont redevables les condamnés d’un montant de 169 euros, réduit de 20 % (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Rescision ·
- Publicité foncière ·
- Nullité ·
- Partage ·
- Résolution ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Épouse ·
- Assurance vie ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Libéralité ·
- Clôture ·
- Testament ·
- Notaire
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Ags ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Dommage ·
- Incident
- Informatique ·
- Chambre du conseil ·
- Sauvegarde ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion du locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion
- Rachat ·
- Presse ·
- Société anonyme ·
- Liberté d'expression ·
- Désinformation ·
- Offre ·
- Dénigrement ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Liberté
- Ministère public ·
- Construction ·
- Action publique ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Prescription ·
- Au fond ·
- Appel ·
- Police ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Saisie conservatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités de licenciement ·
- Assesseur ·
- Solde ·
- Lettre recommandee ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Applicabilité directe ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.