Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 juil. 2024, n° 23/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louviers, 24 janvier 2023, N° 22/000426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01484 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLHI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/000426
Tribunal de proximite de Louviers du 24 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme. FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme. MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 juillet 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme. FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] est propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle C4, immatriculé DA 197 RV, assuré auprès de la compagnie BPCE.
Le 22 mars 2022, il a déclaré un sinistre automobile. Monsieur [M] a indiqué avoir stationné son véhicule [Adresse 10] à [Localité 12] et, à son retour, l’avoir retrouvé endommagé sur le latéral avant droit et le pare choc.
La société BPCE a fait diligenter une expertise par le cabinet Idea 76-Semexa qui a indiqué être en désaccord avec la déclaration de l’assuré et a conclu à un choc du véhicule en mouvement de Monsieur [M] contre un corps fixe en maçonnerie et bois.
Par lettre du 6 avril 2022, la société BPCE a dénié sa garantie.
Par acte du 29 août 2022, Monsieur [M] a assigné la société BPCE devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le juge chargé du service de la chambre de la proximité de Louviers a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [T] [M],
— débouté Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à la prise en charge des dégâts occasionnés sur son véhicule par la SA BPCE Iard,
— condamné Monsieur [T] [M] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence,
— débouté Monsieur [T] [M] de leur demande formée à ce titre ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté Monsieur [T] [M] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [T] [M] qui demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [T] [M] en son appel, y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Louviers,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [T] [M] la somme de
4 645,44 euros au titre du cout de réparation du véhicule,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de la première mise en demeure de payer,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 219,91 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 160 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [T] [M] la somme mensuelle de 400 euros, à compter du 1er mars 2022 jusqu’au remboursement du cout des réparations,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la SA BPCE Iard à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPCE Iard en tous les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [M] soutient que :
*la charge de la preuve de la fausse déclaration pèse sur l’assureur ;
*le seul rapport de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance n’est pas suffisant à rapporter la preuve d’un choc alors que le véhicule était en mouvement ;
*son contrat d’assurance est « tous risques » de sorte qu’il est couvert qu’un tiers responsable soit identifié ou non, il n’avait en conséquence aucun intérêt à faire une fausse déclaration.
Vu les conclusions du 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BPCE Iard qui demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [M] recevable mais mal fondé,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d’Evreux du 24 janvier 2023,
— y ajoutant, condamner Monsieur [M] à payer à la BPCE Iard la somme de
2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BPCE Iard soutient que :
*le contrat souscrit stipule que les dommages causés par la faute intentionnelle ou frauduleuse de l’assuré ne sont pas garantis ;
*les dommages constatés par l’expert ne correspondent pas aux déclarations de l’assuré ;
*une expertise contradictoire a été proposée à M. [M] qui n’a pas donné suite à cette proposition ;
*Monsieur [M] avait intérêt à faire une fausse déclaration dans la mesure où un choc contre un corps fixe entraîne l’application d’un malus et par voie de conséquence, l’augmentation de la prime d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est stipulé en page 11 des conditions générales de la police d’assurance : « Si vous ou une personne assurée faites, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, ou utiliser sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchus de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. La charge de la preuve nous incombe. »
Les conditions générales prévoient en page 50 que « les dommages sont évalués de gré à gré ou par l’un de nos experts.
Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lorsque vous contestez l’évaluation de vos dommages.
Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opérerons en commun et à la majorité des voix. »
Le 1er mars 2022, M.[M] s’est rendu devant les services de police de [Localité 12] pour déposer une plainte. Il a déclaré avoir stationné son véhicule « le 28 janvier 2021 » au matin, [Adresse 3] à [Localité 12] et avoir constaté, lorsqu’il a voulu le reprendre que : la portière passager avant était enfoncée et éventrée sur la jointure, le véhicule présentait une rayure profonde sur la portière arrière passager, le rétroviseur était cassé, l’aile avant côté passager était rayée et enfoncée, la roue avant côté passager bloquée par le châssis déformé, le pare-chocs avant enfoncé.
Le 22 mars 2022, Monsieur [M] a écrit à son assureur « Je relate à nouveau les circonstances dans lesquelles j’ai retrouvé mon véhicule accidenté le mardi 1er mars 2022 (') alors qu’il était régulièrement stationné.
(') je stationnais mon véhicule (') au niveau du [Adresse 3] à Vernon (27) sur la dernière place d’une rangée de places de stationnement.
Le mardi 1er mars 2022, à 11h30, je me rendais [Adresse 10] afin d’y récupérer mon véhicule. A mon arrivée, je découvrais mon véhicule (') très accidenté au niveau du côté passager avant le pare choc enfoncé dans l’arbre situé après ma place de stationnement dans lequel mon véhicule avait été projeté. Je constatais :
des bris de verre et des morceaux de plastique sur le sol au niveau du côté passager avant du véhicule
la portière passager avant enfoncée avec la jointure éventrée
une importante rayure au niveau de la portière arrière côté passager
le rétroviseur avant côté passager cassé ( les fils électriques pendants)
l’aile avant passager enfoncée et rayée
la roue avant côté passager bloquée par la déformation du châssis présentant des traces de terre/boue sur le haut extérieur de cette roue et au niveau du bas-gauche extérieur
le pare-chocs avant enfoncé (')
J’effectuais une enquête de voisinage afin de récolter d’éventuelles informations me permettant de comprendre les circonstances de la commission des faits et d’identifier les auteurs. Des employés du cabinet comptable situé au [Adresse 4] m’indiquaient avoir vu mon véhicule le lundi 28 février au soir en bon état, et avoir constaté le lendemain matins, à leur arrivée dans les locaux, l’étendue des dégâts sans être en mesure d’en connaitre les raisons.»
La société BPCE Iard a diligenté un technicien, le cabinet Idea 76, Sedexa qui a examiné le véhicule le 3 mars 2022.
Sans évaluer les dommages, le technicien a exposé qu’il était en désaccord avec la déclaration de l’assuré, les dommages étant selon son avis dus à un choc contre un corps fixe en maçonnerie et en bois. Il a écrit dans son rapport que « Les traces circulaires relevées sur la jante avd confirment que la roue était en rotation lors de l’impact.
La violence des déchirures des éléments conduit à penser qu’il ne peut s’agir d’un contact avec un véhicule tiers, mais contre un corps en maçonnerie, mêlée de bois.
La présence de silice et de la couleur marron confirme ce choc contre un corps fixe en pierre et bois.
Enfin le sens du choc de l’avant vers l’arrière est contradictoire à la déclaration de l’assuré qui indique que le véhicule a été projeté vers l’avant contre un arbre. »
Le 6 avril 2022, la société BPCE Iard a proposé une expertise contradictoire à son assuré qui n’y a pas donné suite.
Pour contester cet avis, Monsieur [M] verse aux débats des photos de son véhicule sur la place de stationnement. Ces photos qui sont également produites par la compagnie d’assurance montrent les dommages constatés par l’expert et des débris au sol qui peuvent être consécutifs au choc. Il a proposé le témoignage de M. [F] et celui-ci a rédigé une attestation après avoir été contacté par l’assureur. Le 7 avril 2022, après avoir précisé qu’il n’avait aucun lien de parenté, subordination, collaboration avec M. [M], qu’il n’avait avec lui aucune communauté d’intérêts et n’avait pas été transporté dans son véhicule, il a attesté que « Partant au travail à 7h10 de mon domicile [Adresse 11] arrivé à l’angle de la [Adresse 8] et [Adresse 10] voyant un camion de chantier avec une remorque essayant de tourner [Adresse 9] à droite après plusieurs minutes de man’uvres pour essayer de se dégager celui-ci est parti sur la droite la camionnette qui était derrière aussi.
Je me suis engagé [Adresse 10] en arrivant à hauteur du véhicule placé en début de stationnement j’ai pu constater les dégâts occasionnés au véhicule. »
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la fausse déclaration. Dès lors que l’assuré à contesté l’avis du technicien, la société BPCE Iard devait réunir tous éléments de nature à corroborer cet avis. A ce titre, il lui appartenait, le cas échéant, de diligenter une expertise contradictoire et ne pouvait se borner à en faire la proposition à M. [M]. Les débris autour du véhicule et la déclaration de M. [F] accompagnée d’un schéma des lieux, de l’emplacement de la semi-remorque et du véhicule de M. [M] contestent utilement l’avis du technicien qui n’est qu’une hypothèse corroborée par aucun élément. Il en résulte que la preuve d’une fausse déclaration de la part de l’assuré n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes.
Sur l’indemnisation des dommages :
Sur le préjudice matériel :
Il ressort des conditions générales du contrat que :
— l’indemnité est égale au montant des réparations dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule assuré ou de sa valeur argus si celle-ci est plus élevée, déduction faite du prix de l’épave si le véhicule n’est pas réparé.
— le règlement du remorquage est subordonné à la présentation de l’original de la facture acquittée.
Monsieur [M] produit aux débats :
— un devis de réparation d’un montant de 4 645,44 €
— une facture de remorquage de 160 € portant la mention « acquittée », correspondant au déplacement du véhicule depuis le garage Carrosserie [7] jusqu’au domicile de l’assuré.
Les conditions générales de la police, excluent en page 52 les frais de gardiennage. Pour le surplus, la société BPCE Iard ne justifie ni même n’allègue que les indemnisations demandées ne sont pas comprises dans la garantie. Elle sera condamnée au paiement des sommes de 4 645,44 € et 160 €. Dans sa lettre du 28 avril 2022, M. [M], par l’intermédiaire de son conseil a mis la société BPCE Iard en demeure de procéder à l’ordre de réparation mais aucunement de payer les indemnités. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 4 645,44 € à compter du 22 août 2022, date de l’acte introductif d’instance.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [M] vise l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En refusant sa garantie sans que ce soit justifié par les termes de la police d’assurance, la société BPCE Iard a engagé sa responsabilité à l’encontre de M. [M].
Ce préjudice a débuté à la date du refus de garantie le 6 avril 2022. Le supérieur hiérarchique de M. [M] déclare dans un document du 30 mars 2022 que M. [M] a emprunté un véhicule de service du 28 février 2022 à 21h30 au 2 mars 2022 à 6h. Il ressort de cette déclaration que M. [M] bénéficie de cette possibilité.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. [M] sera justement réparé par une indemnité de 150€ par mois à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’au versement de la somme de 4 645,44€ correspondant au coût des réparations.
Sur la résistance abusive :
La société BPCE Iard a pu, de bonne foi, penser que le caractère mensonger de la déclaration de M. [M] était démontré. Sa résistance ne présente pas de caractère abusif et M. [M] sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à la prise en charge des dégâts occasionnés sur son véhicule par la SA BPCE Iard,
— condamné Monsieur [T] [M] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
— débouté Monsieur [T] [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et du surplus de ses demande.
Statuant à nouveau :
Condamne la société BPCE Iard à payer à M. [M] les sommes de :
*4 645,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, au titre des réparations du véhicule ;
*160 € au titre des frais de remorquage ;
*150 € par mois à compter du 6 avril 2022 et jusqu’au versement de la somme de 4 645,44 € au titre du préjudice de jouissance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société BPCE Iard aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à M. [M] la somme de 2 400 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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