Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : « I. – Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, […]
[…] Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, […] Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. » ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : « I. – Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 suvisée : " (…) II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1 er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du
Il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, […] dans des fonctions relevant d'une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […] « Pour juger qu'un agent contractuel satisfaisait aux conditions prévues par le II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 pour bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), la cour a sans erreur de droit estimé que l'emploi d'adjoint au directeur technique, […]
Lire la suite…