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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 févr. 2025, n° 24/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CHAOUI (L0291)
Me PICQUIER (P0438)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/04388
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
21 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS CECOVILLE (RCS de PARIS n°409 547 015)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0291
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SHILTON 311R (RCS de TOULOUSE n°905 012 688)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Marc-antoine PICQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0438
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 6 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 octobre 2021, la société SAS CECOVILLE (ci-après désignée société CECOVILLE) a donné à bail commercial à la société SHILTON 311R des locaux dépendant du centre commercial [4], situé à [Localité 5] (Haute-Garonne), [Adresse 2], pour une durée de dix ans à compter du 29 octobre 2021, l’exercice de l’activité de « A titre principal prêt-à-porter homme et, à titre accessoire, accessoires de mode pour homme, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne SHILTON », et un loyer annuel minimum garanti de 50 000 euros hors charges et hors taxes, outre un loyer variable de 10% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, la société CECOVILLE a assigné la société SHILTON 311R à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 20 275,75 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 7 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024), la société SHILTON 311R demande au juge de la mise en état de :
« Au principal, sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les articles 42,43,48, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article R.145-23 du code de commerce,
Dire et juger que la clause attributive de compétence est nulle et de nul effet.
Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Au subsidiaire, sur l’incompétence du tribunal judiciaire,
Vu les articles 42,43,48, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article R.145-23 du code de commerce,
Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
Dans tous les cas,
Condamner la société CECOVILLE au paiement de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers frais. ».
A titre principal, la société SHILTON 311R expose que la société CECOVILLE a saisi le tribunal judiciaire de Paris en faisant apparemment application de la clause attributive de compétence du contrat de bail qui prévoit que « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris ». Elle soutient que contrairement aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, cette clause est noyée dans un flot de dispositions contractuelles s’étendant sur près de 230 pages et écrites en caractère peu apparents. Elle invoque également qu’il ne peut être soutenu que les termes « tribunaux de Paris » permettent de déterminer précisément quel est le tribunal compétent pour statuer sur les demandes des parties puisqu’en matière de bail commerciale trois juridictions sont susceptibles d’être compétentes. Elle en conclut que la clause est nulle et de nul effet et que le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse, tribunal du siège social de son fonds de commerce, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société SHILTON 311R soutient que la demande de la société CECOVILLE porte sur le paiement du loyer du 3e trimestre 2023 et qu’il ne s’agit donc pas d’une demande relative au statut des baux commerciaux mais d’une demande en paiement fondée sur l’exécution de ses obligations par le preneur. Elle en conclut que le tribunal judiciaire doit être déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions en réponse sur incident notifiées par par voie électronique le 02 octobre 2024), la société CECOVILLE demande au juge de la mise en état de :
«- JUGER la clause attributive de compétence stipulée au bail commercial du 28 octobre 2021 valable ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société SHILTON 311R de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la présente procédure;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SHILTON 311R à régler à la société CECOVILLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SHILTON 311R aux entiers dépens de la présente procédure et autoriser Me Hanan CHAOUI, avocat du barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, la société CECOVILLE soutient que la clause attributive de compétence est insérée à l’article 37 du bail et fait corps avec le contrat de bail négocié et accepté par les parties, qu’elle est rédigée en termes clairs et apparents, et qu’à l’instar de toutes les clauses du bail, elle apparaît de manière non dissimulée. Elle considère en conséquence que la clause est apparente et qu’il n’y a pas lieu de saisir le tribunal de commerce de Toulouse.
Subsidiairement, sur le fondement des articles L.211-3 et R.145-23 du code de commerce, la société CECOVILLE déclare avoir valablement saisi le tribunal judiciaire qui, selon elle, dispose d’une compétence de principe pour juger des contestations relevant du bail commercial. Elle en conclut qu’elle a valablement saisi le tribunal judiciaire de Paris qui est territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 et mis en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
1- Sur l’exception d’incompétence
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
a) Sur la clause attributive de compétence et la compétence des tribunaux de Paris
L’article 37 du contrat de bail, intitulé « COMPETENCE », stipule que « Tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence desTribunaux de Paris. ».
Cette clause déroge à la régle légale précitée de compétence de la juriction du lieu de situation de l’immeuble.
La clause est stipulée dans un unique document contractuel, à l’article 37, lequel est séparé par un espace de l’article qui le précède et de celui qui le suit.
La mention « ARTICLE 37 – COMPETENCE », est écrite en caractères majuscules et gras, soulignés d’un trait, ce qui la distingue des autres mots du texte, et annonce précisément le contenu de l’article.
En outre, cet article ne contient qu’une unique phrase parfaitement lisible.
Enfin, cet article 37 et son intitulé sont rappelés dans la table des matières qui figure au terme du contrat.
La clause est ainsi spécifiée de façon très apparente dans le contrat de bail.
De surcoît, la juridiction choisie par les parties est déterminable.
Par conséquent, il convient d’appliquer la clause en considérant que les tribunaux de Paris sont compétents pour connaître du présent litige.
b) Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce
Il ressort des dispositions rappelées dans les développements précédents que le tribunal judiciaire est seul compétent dès lors que les prétentions des parties ont pour fondement le statut des baux commerciaux. Cette compétence étant exclusive et d’ordre public, le tribunal de commerce ne peut en aucun cas connaître d’un litige relatif au statut des baux commerciaux. Cependant, si le litige, bien que concernant un bail commercial, ne relève pas du statut des baux commerciaux, l’instance peut être diligentée devant le tribunal de commerce si le défendeur est commerçant.
En l’espèce, la présente instance concerne un litige entre deux sociétés commerçantes, relatif au paiement d’un arriéré de loyers, charges et accessoires en exécution d’un contrat de bail commercial liant les deux parties.
Les deux parties étant commerçantes et leur litige ne relèvant pas du statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce est matériellement compétent pour en connaître.
*****
Par conséquent :
— l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulouse, soulevée par la société SHILTON 311R, sera rejetée ;
— il y aura lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris (nouvelle dénomination du tribunal de commerce de Paris depuis le 1er janvier 2025).
2- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant chacune pour partie en leurs moyens et prétentions, elles conserveront la charge de leurs dépens d’incident.
En outre, l’équité commande de rejeter leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulouse, soulevée par la société SHILTON 311R ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du tribunal des activités économiques de Paris à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ;
Dit que la société CECOVILLE et la société SHILTON 311R conserveront la charge des dépens d’incident qu’elles ont engagés ;
Rejette la demande de la société CECOVILLEde condamnation de la société SHILTON 311R à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SHILTON 311R de condamnation de la société CECOVILLE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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