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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 674 III-175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GROSFILLEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1535903 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL07;CL08;CL10;CL11;CL12;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL25;CL26;CL27;CL28;CL34 |
| Référence INPI : | M19990048 |
Sur les parties
| Parties : | GROSFILLEX (SARL) c/ PLASTIKEN SL (Ste, Espagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GROSFILLEX a pour activité la fabrication et la vente de tous articles en matière plastique et leurs dérivés. Elle est titulaire de la marque dénominative GROSFILLEX, déposée en renouvellement le 12 JUIN 1989 et enregistrée sous le numéro 1535903 pour désigner des produits relevant des classes 1, 7, 8, 10, 11, 12, 16 à 22, 25 à 28, 34. Elle expose :
- qu’elle a contacté, au travers du serveur français « Le Serveur INTERNET », la société américaine Network System Inc. afin de procéder dans la zone internationale du réseau Internet à l’enregistrement de sa marque GROSFILLEX à titre de nom de domaine et à l’ouverture d’un site WEB lui permettant d’effectuer à terme sur le réseau Internet la promotion et la vente de ses produits ;
- que cet enregistrement lui a été refusé en vertu de la règle « premier arrivé, premier servi » car le nom de domaine GROSFILLEX avait déjà été déposé par la société PLASTIKEN dans la zone internationale afin d’usage commercial ;
- que la société de droit espagnol PLASTIKEN lui est directement concurrente. Après avoir fait constater le 9 JUIN 1997 qu’en tapant le nom GROSFILLEX dans un menu du service INTERNIC (organisme américain en charge de l’attribution et de la gestion des noms de domaine) apparaissait à l’écran l’état civil de la société PLASTIKEN, la société GROSFILLEX a, le 17 SEPTEMBRE 1997, assigné la société PLASTIKEN devant ce tribunal aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque et de l’ursurpation de sa dénomination sociale. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, elle demande au tribunal de condamner la défenderesse à justifier de la radiation du nom de domaine GROSFILLEX et à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite l’exécution provisoire sur le tout et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PLASTIKEN conclut au débouté au motif que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon de marque et d’usurpation de dénomination sociale qu’elle invoque. Elle sollicite une somme de 100 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette société fait valoir que les constats d’huissier produits par la demanderesse ont consisté à sélectionnant le nom GROSFILLEX ou GROSFILLEX.com et à faire apparaître à l’écran celui de « plastiken » ; que ces constats ne sont pas probants dès lors qu’elle-même a fait constater devant notaire qu’en tapant un nom de domaine spécifique sur Internet, il était possible d’obtenir une information contenue sur un autre site, n’ayant aucune relation avec le premier site. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demanderesse n’a subi aucun préjudice ; qu’elle-
même est présente sur INTERNET avec un site dénommé PLASTIKEN.com sur lequel elle présente ses activités et produits ; qu’il n’est pas établi qu’elle ait effectué un usage commercial du nom de domaine GROSFILLEX.com. ; que la demanderesse n’a d’ailleurs pas versé aux débats le contenu du site GROSFILLEX.com dont elle prétend qu’il sert à promouvoir les produits de la société PLASTIKEN. La société GROSFILLEX maintient ses prétentions en portant à 1 000 000 francs sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’en déposant le nom de domaine GROSFILLEX qu’elle savait lui appartenir, la société PLASTIKEN a délibérément cherché à lui nuire ; qu’en outre cette société a eu recours à la fraude pour jeter le discrédit sur les constats d’huissier qu’elle avait fait établir.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON ET L’USURPATION DE DENOMINATION SOCIALE : Attendu que la société PLASTIKEN soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu’elle invoque à son encontre. Attendu que sont versés aux débats par la société GROSFILLEX :
- un constat d’huissier du 9 Juin 1997, faisant apparaître par une recherche sur le serveur « Who is » de l’INTERNIC que le nom GROSFILLEX.com était la propriété de la société PLASTIKEN ;
- un constat d’huissier du 11 Juin 1997, montrant qu’en tapant le code d’accès « www. GROSFILLEX.com » dans un navigateur Internet, on arrive à une page du serveur « PLASTIKEN » identique à celle à laquelle on aboutit en tapant l’adresse « www. PLASTIKEN.com », mentionnant l’état civil de la société PLASTIKEN et ses principales branches d’activités ;
- des extraits d’une procédure amiable entreprise par les conseils américains de la société GROSFILLEX auprès la société américaine Network Solutions pour contester l’attribution à la société PLASTIKEN du nom de domaine GROSFILLEX. Attendu que la société PLASTIKEN conteste la valeur probante de ces pièces en produisant un constat dressé le 5 Novembre 1997 par M V, notaire espagnol, au domicile de la société FALCON INTERNET à Valence, fournisseur d’accès Internet de la société PLASTIKEN. Attendu qu’au cours de ce constat notarié, ont été pratiquées des visites de noms de domaine ; qu’il est ainsi apparu par exemple qu’en tapant « www.nasa.gov » apparaissait à
l’écran une publicité pour « Coca-Cola » ; que la société PLASTIKEN en déduit qu’en tapant un nom de domaine spécifique sur Internet, il est possible d’obtenir une information contenue sur un autre site, n’ayant aucune relation avec le premier site. Attendu que la société GROSFILLEX a soumis ce constat à la société Siteparc, spécialiste d’Internet, qui, le 4 Février 1998, a expliqué comment il était possible pour un prestataire d’accès à Internet de rajouter dans son propre serveur DNS (Domain Name System) des informations ; qu’ainsi, la société PLASTIKEN, via son prestataire technique « Falcon Internet », a pu rajouter dans le DNS de celui-ci des informations sur un nom de domaine en indiquant l’adresse numérique IP d’un autre site ; que de même la société GROSFILLEX aurait techniquement pu lors du constat du 11 Juin 1997, à condition de bénéficier de la complicité de son prestataire, modifier le DNS pour inclure une information indiquant l’adresse d’une machine de la société PLASTIKEN lorque l’utilisateur tape l’adresse « www. GROSFILLEX.com ». Attendu que la société PLASTIKEN ne répond pas à cette communication de pièces. Attendu en toute hypothèse, que le constat notarié du 5 Novembre 1997 produit par la défenderesse ne permet pas de mettre en doute le caractère probant du constat d’huissier du 9 juin 1997 établi par une recherche directe sur un serveur de l’INTERNIC ; Que ce dernier constat établit que le 9 Juin 1997 le nom GROSFILLEX.com était la propriété de la société PLASTIKEN. Attendu au surplus que le constat du 9 Juin 1997 est confirmé par les termes du courrier adressé le 20 AOUT 1997 par la société américaine NETWORK SOLUTIONS à la société PLASTIKEN, suite à la réclamation de la société GROSFILLEX et commençant ainsi : « Network Solutions, le conservateur du registre des noms de domaine INTERNIC, a reçu une lettre de réclamation alléguant que votre nom de domaine GROSFILLEX.com est identique à celui d’une marque… » Attendu que la preuve de la matérialité des faits imputés par la demanderesse à la défenderesse est, contrairement à ce que soutient cette dernière, établie par les pièces versées aux débats. Attendu qu’en faisant enregistrer et en faisant ainsi usage du nom de domaine GROSFILLEX.com pour présenter sa propre société, dont il n’est pas contesté que les activités sont concurrentes de celles de la demanderesse, la société PLASTIKEN a commis les actes d’usurpation de dénomination sociale qui lui sont reprochés. Attendu en revanche que les constats versés aux débats ne démontrent pas que la société PLASTIKEN ait présenté sur le site « www. GROSFILLEX.com » les produits qu’elle commercialise, ni a fortiori des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque dont est titulaire la demanderesse ; que la société GROSFILLEX doit par conséquent être déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque. II – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Attendu que l’usurpation de la dénomination sociale de la société GROSFILLEX par la société PLASTIKEN est aggravée par le fait que cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de son concurrent, concurrent auquel il est établi qu’elle est opposée dans d’autres procédures judiciaires. Attendu que le nom GROSFILLEX a été déposé par la société PLASTIKEN et crée sur Internet le 9 Avril 1997 ; qu’il n’est pas justifié qu’il en ait été retiré avant le mois de Février 1998 ; qu’il résulte en effet tant du courrier de la société Siteparc le 4 Février 1998 que du constat d’huissier qu’a fait effectuer la société PLASTIKEN les 5 et 11 Mars 1998 que la société PLASTIKEN n’est plus titulaire du nom de domaine « www. GROSFILLEX.com ». Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de condamner la défenderesse à justifier de la radiation de son nom de domaine. Attendu que des mesures d’interdiction seront cependant prononcées en tant que de besoin dans les termes du dispositif ; que l’exécution provisoire est justifiée de ce seul chef. Attendu qu’en usurpant sciemment durant près de dix mois la dénomination sociale de la société GROSFILLEX, société qui lui est concurrente, pour présenter sa propre société sur un site accessible à tout utilisateur d’INTERNET en France, la société PLASTIKEN a causé à la demanderesse un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 250 000 francs ; que des mesures de publication seront autorisées à titre de dommages et intérêts complémentaires. Attendu que les développements qui précèdent conduisent à rejeter les demandes reconventionnelles de la société PLASTIKEN. Attendu que l’équité commande d’allouer à la société GROSFILLEX une somme de 12 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en faisant usage du nom de domaine GROSFILLEX sur le réseau INTERNET, la société PLASTIKEN a usurpé la dénomination sociale de la société GROSFILLEX. Interdit en tant que de besoin à la société PLASTIKEN de faire usage de la dénomination GROSFILLEX dans cette application, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision. Réserve à ce tribunal la liquidation, le cas échéant, de l’astreinte.
Condamne la société PLASTIKEN à payer à la société GROSFILLEX la somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise la société GROSFILLEX à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans trois journaux de son choix, aux frais de la société PLASTIKEN, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 60 000 francs. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction seulement. Condamne la société PLASTIKEN à payer à la société GROSFILLEX la somme de 12 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société PLASTIKEN aux dépens et reconnait à M T, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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