Loi du 19 février 1889 relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurances
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 février 1889 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mars 2006 |
Commentaires • 3
Décisions • 3
Infirmation —
[…] — Dire et Juger que qu'en application de l'article L 171-1 du Code des Assurances les dispositions régissant le contrat d'assurance fluviales sont exclusivement régies par le titre VII du code des assurances « le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre tels qu'issus de la Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ». […] — Dire et Juger que pour le surplus, l'article L.4122-9 du Code des transports est inapplicable et sans effet dans le présent litige car il fait référence à des dispositions de la loi du 19 février 1889 concernant la subrogation des créanciers hypothécaires qui ont été abrogée (articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1889) et étaient donc inexistants et inapplicables à la date du sinistre (Cf. Pièce 20 Y).
Infirmation —
[…] combinées avec celles de l'article L.622-21 du code de commerce, que, d'une part, le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives des entreprises, que, d'autre part, […] 01 € correspondant aux fermages arrêtés au mois de décembre 2016, la créance des bailleurs sera fixée à ce montant et à titre privilégié, dans les limites de l'article 2332 du code civil, de l'article L.622-16 du code de commerce et de l'article 1 de la loi du 19 février 1889.
Infirmation partielle —
[…] La compagnie d'N fait également grief au tribunal d'avoir ignoré les dispositions de l'article 72 de la loi du 1 er juin 1924, loi qui a introduit dans la législation française les dispositions du code civil local en vigueur en Alsace Lorraine, en ce que ce texte dispose que « provisoirement ne sont pas mis en vigueur les articles 1733 et 1734 du Code civil et l'article 2 de la loi du 19 février 1889 en ce qui concerne assurance incendie » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La disposition contenue dans le paragraphe précédent ne s'applique pas aux baux ayant acquis date certaine avant la promulgation de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
CARNOT.
Le ministre de l'agriculture, VIETTE.
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