Loi du 19 février 1889 relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurances

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 février 1889
Dernière modification : 24 mars 2006

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1REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques fluviales
BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000314388&categorieLien=cid">loi du 19 février 1889, relatives à la subrogation légale de l'indemnité d'assurance au bateau, sont applicables en faveur des créanciers hypothécaires (C. des transports, art. L 4122-9).

 

Décisions4


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 20 juin 2017, n° 15/01648

Infirmation partielle — 

[…] La compagnie d'N fait également grief au tribunal d'avoir ignoré les dispositions de l'article 72 de la loi du 1 er juin 1924, loi qui a introduit dans la législation française les dispositions du code civil local en vigueur en Alsace Lorraine, en ce que ce texte dispose que « provisoirement ne sont pas mis en vigueur les articles 1733 et 1734 du Code civil et l'article 2 de la loi du 19 février 1889 en ce qui concerne assurance incendie » ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 13 décembre 2018, n° 17/02903

Infirmation — 

[…] Aucune des parties ne conteste le calcul des fermages impayés tel que retenu par le tribunal paritaire des baux ruraux à la somme de 22.401,01 € correspondant aux fermages arrêtés au mois de décembre 2016, la créance des bailleurs sera fixée à ce montant et à titre privilégié, dans les limites de l'article 2332 du code civil, de l'article L.622-16 du code de commerce et de l'article 1 de la loi du 19 février 1889.

 

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536

Infirmation — 

[…] — Dire et Juger que pour le surplus, l'article L.4122-9 du Code des transports est inapplicable et sans effet dans le présent litige car il fait référence à des dispositions de la loi du 19 février 1889 concernant la subrogation des créanciers hypothécaires qui ont été abrogée (articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1889) et étaient donc inexistants et inapplicables à la date du sinistre (Cf. Pièce 20 Y).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Le privilège accordé au bailleur d'un fonds rural par l'article 2332 du code civil ne peut être exercé, même quand le bail a acquis date certaine, que pour les fermages des deux dernières années échues, de l'année courante et d'une année, à partir de l'expiration de l'année courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être accordés par les tribunaux.
La disposition contenue dans le paragraphe précédent ne s'applique pas aux baux ayant acquis date certaine avant la promulgation de la présente loi.
Article 4
Les dispositions de l'article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éventuelle à tiers, par actes ayant date certaine au jour ou la présente loi sera exécutoire, à la condition, toutefois, que le transport, s'il n'a pas été notifié antérieurement, en conformité de l'article 1690 du code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Par le Président de la République :
CARNOT.
Le ministre de l'agriculture, VIETTE.