Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 2403594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, au cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive « accueil » du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de manifestation concernant sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, a sollicité l’asile le 19 mai 2021, enregistré en procédure Dublin, et a, à compter de ce même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Le 29 décembre 2021, l’OFII y a mis fin au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le 18 septembre 2023, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure normale. Le 8 février 2024, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 février 2024, dont il demande au tribunal l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
2. M. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () ".
4. M. A est en couple avec Mme C A, demandeuse d’asile depuis le 24 juillet 2023, avec laquelle il a eu un enfant le 3 novembre 2023, qu’il a reconnu de manière anticipée le 9 octobre 2023. Mme A bénéficie des conditions matérielles d’accueil depuis le 24 juillet 2023 et est hébergée, dans ce cadre, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile SARA à Marseille depuis le 24 août 2023. Le requérant justifie, par la production de certificats médicaux du 20 décembre 2023 et du 16 avril 2024 postérieur à la décision attaquée mais révélant un état antérieur existant à cette date, que Mme A a besoin, du fait des complications liées à l’accouchement, de la présence de son compagnon à ses côtés pour s’occuper de leur enfant. Il ressort de l’entretien de vulnérabilité conduit le 12 février 2024 avec M. A que ce dernier a ainsi demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans le but d’être hébergé avec sa compagne et leur fils et pouvoir ainsi s’occuper de l’enfant. Dans ces conditions, en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter de sa demande le 8 février 2024. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : La décision du 20 février 2024 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 8 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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