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Sur la décision
| Référence : | TJ Trévoux, 21 nov. 2022, n° 11 22-14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11 22-14 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE
[…]
[…]
: 04.74.08.89.00
RG N° 11 22-14
Minute :
JUGEMENT
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Monsieur Y Z
Madame X épouse Y
A
c/
SELARL C D
www.o 29/u/22 à de 22/4/22
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2022
DEMANDEURS :
Monsieur Y Z demeurant […] représenté par Me AUFFRET de PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de Bordeaux
Madame X épouse Y A demeurant […] représentée par Me AUFFRET de PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de Bordeaux
d’une part,
ET:
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. C D représentée par Maître PEY HARVEY, ès qualité de mandataire ad hoc de la société
[…] dont le siège social est situé […] non comparante
S.A. DOMOFINANCE dont le siège social est situé […] représentée par LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de
Lyon
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente Nathalie LE BARON, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de TRÉVOUX
Greffière présente lors de la mise à disposition: Gaëlle MURE
PROCÉDURE :
Date de première évocation : 7 février 2022 Date des débats : 10 octobre 2022 Date de la mise à disposition: 21 novembre 2022.
AUFFRET 16 LEVY ROCHE et C II
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE TRÉVOUX RG n°11 22-14 -1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 16 juillet 2014, la S.A. DOMOFINANCE a consenti à monsieur Z Y et madame
A X épouse Y un prêt personnel, accessoire à la vente et à l’installation de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 29 900 €uros, portant intérêts au taux nominal contractuel de 4,83 % l’an et remboursable en cent vingt mensualités de 321,05 €uros hors assurance.
Une attestation de fin de travaux a été régularisée par monsieur Z Y le 16 mars 2015, aux termes de laquelle il déclarait qu’il avait procédé à la visite des travaux exécutés et que l’installation (livraison et pose) était terminée, la réception des travaux sans réserve étant prononcée.
Par actes d’huissier séparés en date, respectivement, des 21 décembre 2021 et 3 janvier 2022, monsieur Z Y et madame A X épouse Y ont fait assigner la S.A. DOMOFINANCE d’une part et, d’autre part, la S.E.L.A.R.L. C D, ès qualité de mandataire ad hoc de la société […], devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Trévoux aux fins de voir : prononcer la nullité du contrat de vente les liant à la société
[…] ainsi que celle subséquente du contrat de crédit 529
affecté souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE, condamner la S.A. DOMOFINANCE à leur rembourser les échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, soit au 5. novembre 2021 la somme de 25 504,82 €uros, le solde devant être actualisé au jour du jugement, sans pouvoir prétendre à compensation avec le capital prêté,
- condamner conjointement et solidairement la S.E.L.A.R.L. C D, ès qualité de mandataire ad hoc de la société […], et la S.A. DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3000 €uros au titre des dispositions de l’article.700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 10 octobre 2022 à laquelle l’affaire a finalement été retenue, monsieur Z Y et madame A X épouse Y comparaissent représentés et maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales dans les mêmes termes. Dans leurs dernières conclusions, ils affirment que leur action est parfaitement recevable, dès lors que la prescription ne peut leur être opposée et qu’ils n’avaient aucune obligation de déclarer une créance au passif de la société […] pour pouvoir poursuivre l’annulation du contrat de vente. Sur le fond, ils demandent l’annulation de ce contrat de vente pour dol, estimant avoir été trompés par la société […] s’agissant tant de l’auto-financement de l’installation que des revenus substantiels escomptés grâce à la revente d’électricité à EDF. Ils ajoutent que le contrat encourt également la nullité en raison de manquements aux obligations du Code de la Consommation quant aux mentions obligatoires devant être portées sur le contrat, concernant en particulier la description du matériel vendu, le prix, la date de livraison, outre un défaut d’information précontractuelle, les conditions générales du contrat s’appuyant sur des textes qui n’étaient plus en vigueur au jour de la vente. Ils considèrent qu’ils n’ont pas confirmé cet acte nul, n’ayant pas eu connaissance du vice et n’ayant par ailleurs jamais manifesté leur volonté de le
Ils rappellent que l’annulation du contrat principal de vente entraîne ipso réparer. facto l’annulation du contrat de crédit affecté à celle-ci. Ils estiment de surcroît que la S.A. DOMOFINANCE doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté en raison des fautes contractuelles qu’elle a elle-même commises en délivrant les fonds en dépit de l’existence d’irrégularités affectant le contrat principal, et ce alors qu’elle avait une obligation de vérification de la validité de ce contrat et ne pouvait ignorer les dispositions légales encadrant la vente.
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Pour sa part, la S.A. DOMOFINANCE comparaît également représentée. Elle conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes formées pour cause de prescription et en raison de l’absence de déclaration de créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONSEILS
ECO GENERATION. Elle estime par ailleurs que le contrat de vente n’est pas nul, les caractéristiques essentielles du matériel y figurant, de même que la date de livraison. Elle considère que l’imprécision ou le caractère erroné des indications relatives au droit de rétractation n’ont pas pour conséquence la nullité du contrat mais seulement un point de départ différé du délai de rétractation. Elle ajoute que le contrat de vente n’est affecté d’aucun vice du consentement, le dol ne se confondant pas avec l’erreur et, en tout état de cause, seule l’erreur sur la substance étant susceptible de vicier le consentement. En toute hypothèse, elle fait valoir que l’exécution volontaire des contrats par les demandeurs manifeste leur confirmation de ceux-ci, de sorte qu’ils ne peuvent plus en demander l’annulation. A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en conséquence de la nullité ou de la résolution des contrats, le principe est que chaque partie doit restituer à son cocontractant ce qui a été donné, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion. Elle considère n’avoir commis aucune faute dans la délivrance des fonds qui justifierait qu’elle soit privé de son droit à restitution du capital prêté. Elle ajoute qu’il doit en tout état de cause être établi un lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice des demandeurs, dont ceux-ci ont la charge de la preuve. À titre infiniment subsidiaire, si une faute était retenue, privative de son droit à restitution, elle demande la fixation au passif du vendeur de la somme de 29 900 €uros outre 8626 €uros au titre des intérêts perdus et la condamnation de monsieur Z Y et madame A X épouse Y, qui ont agi alors que la société […] a été liquidée et qui, de parfaite mauvaise foi, n’auront jamais à restituer le matériel compte tenu de cette liquidation judiciaire tout en percevant les fruits générés par l’installation, lui causant ainsi un préjudice de perte de chance, à lui payer des dommages et intérêts équivalant au montant du capital sur le fondement de
l’article 1241 du Code Civil. Enfin, elle demande la condamnation solidaire de monsieur Z
Y et madame A X épouse Y à lui payer une somme de 2000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre
les entiers dépens.
Enfin, la S.E.L.A.R.L. C D ès qualité n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L.213-4-5 et R.213-9-4 du Code de l’Organisation Judiciaire que le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives à l’application des dispositions régissant les crédits à la consommation, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000 €uros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. En outre, l’article 474 du Code de Procédure Civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne »>.
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En l’espèce, le litige est relatif à une demande en nullité d’un contrat. S’agissant d’une demande indéterminée, la décision est donc rendue en premier ressort. En outre, si la S.A. DOMOFINANCE a comparu représentée, la S.E.L.A.R.L. C D ès qualité, assignée par acte délivré à personne morale, n’a pas comparu. Dès lors, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il y a lieu de faire observer, par ailleurs, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leurs numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
- Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la S.A. DOMOFINANCE soulève la prescription de l’action de monsieur Z Y et madame A X épouse Y, estimant que le point de départ du délai quinquennal qui leur était ouvert doit être retenu au jour de la conclusion des contrats, soit le 26 janvier 2015, de sorte que leurs assignations en date, respectivement, des 21 décembre
2021 et 3 janvier 2022, sont tardives.
Il convient cependant de constater qu’en réalité monsieur Z Y et madame A X épouse Y n’ont pas pu avoir connaissance des griefs qu’ils soulèvent pour demander la nullité du contrat de vente le jour de sa signature.
En effet, d’une part, les irrégularités formelles ne pouvaient leur apparaître à cette date puisque les textes du Code de la Consommation énoncés dans les conditions générales n’étaient plus en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Dès lors, la lecture de celui-ci ne pouvait leur permettre de connaître leurs droits et de s’assurer de la régularité des informations devant leur être délivrées.
D’autre part, s’agissant du dol qu’ils invoquent, tiré du fait qu’il leur avait été vanté un auto-financement de l’installation et la génération de revenus substantiels provenant de la revente d’électricité, il n’a pu leur apparaître qu’au jour de la première facture émise à l’encontre d’EDF, soit le 5 janvier 2017.
Enfin, concernant la responsabilité de la S.A. DOMOFINANCE, dès lors qu’elle est fondée principalement sur son manque de vigilance quant à la régularité formelle du contrat de vente, régularité dont monsieur Z Y et madame A X épouse Y ne pouvaient s’assurer au jour de sa signature compte tenu des éléments développés ci-dessus, le point de départ du délai de prescription pouvant leur être opposé ne peut être retenu au 26 janvier 2015. À cet égard, il est très vraisemblable que c’est seulement après consultation d’un avocat qu’ils ont pleinement pu avoir conscience des irrégularités invoquées dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, leur action sera déclarée recevable et l’exception de prescription écartée.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la société […] :
Aux termes de l’article L.622-21-1 du Code de Commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de
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l’article L.622-17 et tendant: 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En l’espèce, bien que la société […] ait été liquidée, monsieur Z Y et madame A X épouse Y ont fait désigner un mandataire ad hoc aux fins de régularisation de la procédure.
Par ailleurs, s’ils n’ont effectué aucune déclaration de créance au passif de cette société, cette abstention n’est pas de nature à les priver de leur action dès lors qu’elle tend, exclusivement, à obtenir la nullité du contrat de vente, sans former de demande en paiement.
Leur action est donc recevable.
- Sur la demande en nullité du contrat principal:
Aux termes de l’article L. 121-17 du Code de la Consommation, tel qu’applicable lors de la conclusion du contrat en litige, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat », la charge de la preuve concernant le respect de ces obligations pesant sur le professionnel. Par ailleurs, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 sont notamment les suivantes :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en application des articles L:113-3 et 1
L. 113-3-1, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
-
Par ailleurs, en application de l’article 1109 du Code Civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol, l’article 1116 du même code
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précisant que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
En l’espèce, monsieur Z Y et madame A X épouse Y considèrent avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol. Ils font valoir, en outre, que le bon de commande signé par leurs soins est affecté de nullité du fait de manquements au Code de la Consommation. Ils précisent n’avoir en aucun cas confirmé la nullité du contrat, dès lors qu’une telle confirmation nécessite que la partie lésée ait connaissance du vice et ait agi dans l’intention de réparer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La S.E.L.A.R.L. C D ès qualité n’ayant pas comparu, aucune argumentation n’a été développée par le professionnel.
En revanche, la S.A. DOMOFINANCE a conclu dans le sens d’une parfaite régularité du contrat principal, estimant que le bon de commande est valide et qu’aucun vice de consentement ne l’altère. En toute hypothèse, elle fait valoir que la nullité du contrat n’est qu’une nullité relative, ayant pour but la protection de l’intérêt privé, et qu’elle est donc susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Elle estime dans le cas présent que les contrats ont à tout le moins été confirmés, les emprunteurs n’ayant pas fait usage de leur droit de rétractation mais ayant au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler ucun grief ni réserves, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités.
S’agissant de la régularité formelle du bon de commande, force est de constater que celui-ci est affecté de vices en raison de non-conformités aux dispositions impératives du Code de la Consommation.
Ainsi, il est à relever que les conditions générales du contrat reproduisent des articles du Code de la Consommation qui n’étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat, et ce en contrariété avec les dispositions des articles précités. S’agissant plus particulièrement du droit de rétractation, il y a lieu de noter que le bordereau figurant sur le bon de commande mentionnait un délai de sept jours à compter de la commande et que le texte reproduit dans le contrat, à savoir l’article L. 121-25 ancien du Code de la Consommation, mentionnait ce même délai de sept jours, alors que l’article L. 121-21 en vigueur au 26 janvier 2015 prévoyait en réalité un délai de rétractation de quatorze jours. Pour ces seuls motifs, la nullité du bon de commande est encourue.
Au surplus, il apparaît que le contrat ne mentionnait pas l’ensemble des. caractéristiques essentielles du bien proposé. Ainsi, ce document, s’agissant de la description du matériel vendu, était libellé ainsi :
< Fourniture et pose d’un bouquet de travaux comprenant: Panneaux aérovoltaïques d’une puissance de [à la main peu lisible] 5 kW + illisible + illisible Boîtier AC DC, pare foudre, câbles et connecteurs mc4, système d’intégration étanche aux panneaux reliés à un onduleur pour la revente de la production en totalité à ERDF
[…]
- Système domotique [à la main] marque Schneider
Onduleur
- Main d’œuvre comprenant :
* Pose + mise en conformité + mise en service ».
Il apparaît donc que cette description était particulièrement incomplète et elliptique, contrairement à la facture émise le 14 mars 2015 après l’achèvement des travaux, ne comprenant notamment ni le nombre de panneaux, ni la superficie de ceux-ci, ni leur marque.
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Il s’agit pourtant d’informations essentielles puisqu’elles déterminent, notamment, l’emprise que les panneaux auront sur la surface du toit ainsi que la performance globale de ceux-ci.
S’agissant du prix de l’installation, si son montant nominal était connu, force est de constater que les cases prévues sur le bon de commande pour détailler ce prix restent vides. Dès lors, il n’était pas possible pour les clients de comparer d’éventuelles autres offres, n’ayant aucun détail concernant le coût unitaire de chaque poste ou la ventilation du prix entre les différents équipements et le coût de pose.
De surcroît, aucune date d’exécution du contrat n’était mentionnée alors qu’une telle information est obligatoire et qu’un emplacement était prévu sur le bon de commande pour la renseigner.
S’agissant du dol qu’ils allèguent, monsieur Z Y et madame A X épouse Y produisent d’une part un extrait de la documentation commerciale qui leur a été remise et, d’autre part, deux feuilles sur lesquelles figurent des calculs. Ils expliquent que la société […] leur a affirmé que les travaux leur permettraient non seulement un auto-financement de l’investissement, mais aussi des perspectives à moyen terme de revenus complémentaires par le biais de la revente d’électricité. La documentation commerciale vantait ainsi un « investissement sécurisé », avec « un contrat de rachat de 20 ans avec EDF irrévocable » et une « fiscalité privilégiée » incluant notamment des « revenus EDF garantis 20 ans ». Il était aussi mentionné des « revenus financiers », à savoir des « revenus complémentaires sûrs » au « taux de rachat minimum garanti à 0,27 euros le kWh », en résumé un « projet 100 % fiable, sans apport et garanti »>. Par ailleurs, les mentions portées sur les feuilles de calcul permettent d’établir que le commercial ayant fait conclure le contrat avait présenté le projet comme auto-financé, l’investissement constitué par la souscription d’un crédit sur dix ans étant compensé par le crédit d’impôt de 30 %, mais aussi par les économies d’énergie engendrées par l’auto-consommation de l’électricité produite et la revente à ErDF. Ainsi, le montant de la revente d’électricité était évalué à 1800 €uros par an alors que les factures produites aux débats permettent d’établir qu’il s’élève en réalité à 700 €uros par an en moyenne. Si le montant estimé des économies d’énergie était pour sa part plus proche de la réalité ainsi qu’il résulté de la comparaison entre les calculs prévisionnels et les estimations faites par expertise de la S.A.S.U. 2CLM, il apparaît cependant que le commercial avait surévalué ces économies, détériorant encore la rentabilité économique du projet. De telles pratiques commerciales, qui ne s’appuyaient sur aucune étude sérieuse sur site, doivent s’analyser comme des manoeuvres dolosives utilisées par la société pour surprendre le consentement de leurs clients. En effet, cette présentation chiffrée, appuyée par la documentation commerciale, induisait nécessairement, chez des consommateurs non qualifiés en la matière, une confiance quant au sérieux et aux engagements contractuels du professionnel.
Il en résulte que le contrat souscrit, outre les irrégularités formelles qui l’affectaient, tel que détaillé ci-dessus, a été conclu au moyen de manoeuvres dolosives. De telles irrégularités justifient la nullité dudit contrat.
S’agissant de l’argument de la S.A. DOMOFINANCE selon lequel monsieur Z Y et madame A X épouse Y auraient confirmé le contrat en dépit de ces causes de nullité, il y a lieu de rappeler qu’une telle confirmation doit être expresse et univoque, et résulter d’un acte positif, réalisé en toute connaissance de cause, par lequel le débiteur renoncerait à se prévaloir des non-conformités du contrat.
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Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que monsieur Z Y et madame A X épouse Y n’avaient pas possibilité de connaître, au moment de la signature du contrat, ni même avant l’expiration de leur délai de rétractation puisqu’ils n’en étaient pas correctement informés, et
l’achèvement des travaux, ces irrégularités. En effet, ainsi que le font justement observer les demandeurs, la reproduction des textes du Code de la Consommation rappelant les obligations légales incombant au professionnel telle que figurant dans les conditions générales du contrat n’était pas actualisée, seules des dispositions plus anciennes étant reproduites. Ainsi, ils ne disposaient pas des informations légalement prévues. S’agissant du droit de rétractation, le délai indiqué au contrat n’était pas le délai applicable et ne permettait donc pas l’exercice effectif de ce droit. En outre, s’agissant de la rentabilité ou à tout le moins de l’autofinancement de l’installation, ils ne pouvaient non plus avoir connaissance et conscience au moment de la régularisation du contrat et de son exécution des manœuvres du vendeur puisque ce n’est que plus d’un an plus tard qu’ils ont pu recevoir le paiement de la revente d’électricité à ErDF. Aucun élément versé aux débats n’établit non plus qu’ils auraient confirmé ce contrat irrégulier postérieurement, le seul fait qu’ils aient exécuté leurs obligations étant insuffisant en l’absence de démonstration de leur connaissance des vices au moment de cette exécution et donc de leur volonté non équivoque de confirmation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.
En conséquence, le contrat conclu le 26 janvier 2015 sera annulé.
- Sur la demande en nullité du contrat de crédit accessoire :
En application des dispositions des articles L.312-48 et L.312-55 du
· Code de la Consommation, « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci », le contrat de crédit affecté étant « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
En l’espèce, le contrat conclu entre monsieur Z Y et madame A X épouse Y d’une part et, d’autre part, la société […], étant annulé, le contrat de crédit accessoire souscrit par les demandeurs auprès de la S.A. DOMOFINANCE est également annulé de plein droit.
- Sur les conséquences de la nullité des contrats :
Les deux contrats souscrits par monsieur Z Y et madame A X épouse Y étant annulés, les parties doivent être remises en leur état antérieur.
S’agissant du matériel installé, dès lors que la société […] a été liquidée et que cette procédure est désormais clôturée, aucune restitution n’est plus possible de sorte que le matériel installé sera conservé par monsieur Z Y et madame A X épouse Y.
En outre, l’annulation des contrats justifie que la société prêteuse restitue les échéances d’ores et déjà réglées tandis que les emprunteurs doivent rembourser le capital emprunté.
Cependant, monsieur Z Y et madame A X épouse Y estiment que cette société a commis une faute engageant sa
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responsabilité contractuelle. Ils indiquent que cette faute se caractérise par le fait que la S.A. DOMOFINANCE, qui doit pourtant vérifier la validité du contrat de vente avant la remise des fonds au vendeur, ne l’a manifestement pas fait en l’espèce puisque si elle l’avait fait elle aurait nécessairement constaté les irrégularités entraînant la nullité du contrat, s’agissant en particulier du fait que les textes du Code de la Consommation visés aux conditions générales n’étaient plus en vigueur et que le délai de rétractation applicable n’était plus de sept jours mais de quatorze.
Pour sa part, la S.A. DOMOFINANCE s’oppose à cette argumentation, estimant n’avoir commis nulle faute. Elle indique ainsi qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au Code de la Consommation et que d’ailleurs aucune disposition n’impose qu’elle détienne un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit. Elle ajoute que le déblocage des fonds s’est fait sur la base d’une attestation de fin de travaux dans laquelle les demandeurs reconnaissaient que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande et ordonnaient à la banque de débloquer les fonds, ce seul document produisant un effet juridique et l’autorisant à débloquer les fonds sans qu’elle ait à effectuer d’autres vérifications.
Cependant, contrairement aux affirmations de la S.A. DOMOFINANCE, il incombe bien au prêteur d’opérer une vérification au moins formelle de la régularité du contrat principal avant d’octroyer un crédit accessoire. En effet, le contrat de vente ou de prestation de service et le contrat de crédit destiné à son financement forment une opération commerciale unique, rendant ces deux contrats interdépendants, cette interdépendance étant d’ordre public. En conséquence, afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y
À défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa renoncer.
responsabilité contractuelle. Or en l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, une simple lecture superficielle du contrat, et en particulier des conditions générales de vente, aurait dû permettre à la S.A. DOMOFINANCE de constater que l’information délivrée aux clients n’était pas conforme aux exigences du Code de la Consommation puisque les articles visés et cités n’étaient plus en vigueur à la date de régularisation du contrat et qu’en outre le délai de rétractation indiqué dans le contrat n’était pas celui applicable. De surcroît, cette même lecture superficielle permettait de constater les manquements quant aux informations précontractuelles obligatoires s’agissant tant de la description du matériel, du prix et du délai de livraison, un nombre important de rubriques n’étant pas renseignées. En octroyant néanmoins son concours financier à l’opération, elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
En outre, cette faute a causé un préjudice aux emprunteurs. Ainsi, ceux-ci assument une charge d’emprunt de près de 4000 €uros par an et, loin d’auto-financer l’installation, les économies d’énergie réalisées outre la revente du surplus d’électricité s’établissent à un peu moins de
2000 €uros par an. Cependant, il ne peut être nié qu’ils vont conserver cette installation en dépit de l’annulation du contrat de vente et que les travaux commandés ont été effectués en totalité, que l’installation fonctionne et que le raccordement au réseau, permettant le rachat d’énergie, a été réalisé.
En conséquence, la faute contractuelle de la S.A. DOMOFINANCE justifie de la priver de son droit à restitution du capital prêté, mais seulement
partiellement.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. DOMOFINANCE sera condamnée à restituer à monsieur Z Y et madame A
X épouse Y la somme de 27 596,22 €uros arrêtée au 5 mai 2022, sauf à actualiser cette somme en fonction des échéances mensuelles qui auraient pu être versées entre cette date et le jour de la restitution. Pour leur part, monsieur Z Y et madame A X épouse Y seront tenus de rembourser le capital emprunté, mais uniquement à hauteur de 20 000 €uros.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la société
-
[…] :
En application des dispositions de l’article L.622-21-1 du Code de Commerce visé ci-dessus et dès lors que la S.A. DOMOFINANCE ne justifie pas d’une déclaration de créance au passif de la société […], elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de fixation de la moindre somme au passif de cette société, d’ailleurs définitivement liquidée, la procédure ouverte ayant été clôturée.
Sur la demande reconventionnelle d’allocation de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La S.A. DOMOFINANCE estime que le fait que l’action de monsieur Z Y et madame A X épouse Y ait été initiée alors que la société […] était en liquidation judiciaire ou n’existait plus, l’empêchant de solliciter la restitution des sommes versées au vendeur, caractérise une perte de chance et lui cause un préjudice certain. Elle considère que les emprunteurs agissent de parfaite de mauvaise foi, puisqu’ils n’auront au surplus jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoivent en outre les fruits générés par l’installation. Elle demande en conséquence qu’ils soient condamnés à réparer son préjudice en lui versant des dommages et intérêts équivalant au montant du capital.
Elle se contente toutefois d’alléguer la mauvaise foi des demandeurs sans la démontrer, et ce alors que leur action, quelque soit le moment où elle a été introduite, est fondée ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus. Il y a lieu d’ailleurs de relever que le fait que cette action ait été trop tardive pour permettre la restitution du matériel et que ce matériel soit en état de fonctionnement a déjà été pris en considération dans l’appréciation du préjudice subi par monsieur Z Y et madame A X épouse Y, justifiant que les fautes de la S.A. DOMOFINANCE ne la privent pas en totalité de son droit à restitution du capital prêté.
Ce chef de prétention sera donc rejeté.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A. DOMOFINANCE, partie succombante au principal, sera tenue aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à monsieur Z Y et madame A X épouse Y la somme de 1000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE TRÉVOUX RG n°11 22-14 -10
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de monsieur Z Y et madame A
X épouse Y recevable;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 26 janvier 2015 entre monsieur Z Y et madame A X épouse Y d’une part et, d’autre part, la société […];
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier 2015 entre monsieur Z Y et madame A X épouse Y d’une part et, d’autre part, la S.A. DOMOFINANCE;
CONSTATE que les opérations de liquidation de la société CONSEILS ECO
GENERATION sont achevées et que le matériel installé ne pourra pas être restitué par monsieur Z Y et madame A X épouse
Y;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à restituer à monsieur Z Y et madame A X épouse Y la somme de 27 596,22 €uros (VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE €UROS ET VINGT-DEUX CENTIMES) arrêtée au 5 mai 2022 au titre des échéances régularisées par leurs soins, sauf à actualiser cette somme en fonction des échéances mensuelles qui auraient pu être versées entre cette date et le jour de la restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que la S.A. DOMOFINANCE a commis des fautes contractuelles la privant partiellement de son droit à restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE monsieur Z Y et madame A X épouse Y à restituer le capital emprunté à hauteur de 20 000 (VINGT MILLE) €uros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE monsieur Z Y et madame A X épouse
Y du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande de fixation de créance au passif de la société […];
DÉBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande reconventionnelle
d’allocation de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à payer à monsieur Z Y et madame A X épouse Y la somme de 1000 (MILLE) €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction les jour, mois et année sus mentionnés.
LE JUGE LE GREFFIER
Le L I An
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE TRÉVOUX RG n°11 22-14 -11
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les. tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter man-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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