Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958
[…] L'article 2 de la loi indique que sont protégées « les œuvres de « l'esprit, quelle qu'en soit… la forme d'expression » et l'article 7 précise encore que l'œuvre est créée du seul fait de sa réa «lisation ».
[…] Ne donne pas de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 11 mars 1957 à sa décision d'accueillir une action en contrefaçon la cour d'appel qui retient que si le fabricant des produits litigieux ne peut pas justifier être le cessionnaire des droits de l'auteur originel du modèle, il n'en est pas moins l'auteur dans la mesure où, grâce aux moyens qui sont les siens, après études de marché et en fonction des goûts de la clientèle, il a su sélectionner sur catalogue un modèle précis et originel, de tels motifs étant impropres à établir que le fabricant avait fait preuve d'originalité et de nouveauté à l'occasion des opérations de traduction du dessin de la virole en un objet nouveau.
L'article 2 de la loi du 11 mars 1957 précise que celle-ci protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quelles qu'en soient la forme d'expression ou la destination. Il résulte des termes de l'article 36 de la même loi, concernant notamment les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux, et de leur combinaison avec ceux de l'article 2 précité, que les dispositions dudit article 36 sont de portée générale et qu'il n'y a pas à distinguer selon que le contenu du journal est diffusé par la voie d'un support matériel imprimé ou par celle de la radiophonie.
M. Charles Descours attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement, sur les problèmes que soulève l'utilisation des logiciels à des fins pédagogiques par des enseignants. En effet, dans le cadre de la législation en vigueur (art. 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 sur le droit d'auteur, art. 47 de la loi du 3 juillet 1985 et art. 425 du code pénal), les enseignants qui ont recours à l'utilisation de logiciels à des fins pédagogiques s'interrogent sur la poursuite qui peuvent les exoposer à des risques d'inculpation pour …
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