Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2101563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 17 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la maire d’Iracoubo du 19 juillet 2021, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi que l’arrêté de la maire d’Iracoubo du
22 septembre 2021 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 30 septembre 2021 ;
2°) de condamner la commune d’Iracoubo à lui verser la somme de 103 496,17 euros à parfaire, augmentée des intérêts à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement illégal, de la situation de harcèlement moral qu’il a subie et de la carence de protection fonctionnelle dont il a fait l’objet ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Iracoubo de régulariser sa situation administrative au regard de ses droits à la retraite ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Iracoubo la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions des 19 juillet et 22 septembre 2021 sont entachées d’insuffisance de motivation en fait car elles ne fournissent aucun élément permettant de caractériser le motif allégué d’insuffisance professionnelle ;
— elles sont entachées de vice de procédure, la commission consultative paritaire n’ayant rendu son avis qu’au plus tôt le 15 septembre 2021 ;
— elles sont entachées d’erreur de qualification juridique et d’erreur d’appréciation de ses compétences professionnelles ;
— il a été victime de harcèlement moral et n’a pas obtenu la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la commune d’Iracoubo, représentée par Me Taiebi, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation du courrier du
19 juillet 2021 sont irrecevables car ce courrier n’est pas décisoire et ne fait pas grief au requérant, et que le contentieux indemnitaire n’a pas été valablement lié, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’inexistence d’une décision rejetant le recours gracieux exercé par M. C le 10 août 2021 en l’absence de recours gracieux exercé par ce dernier à cette date tendant à l’annulation de la décision du
19 juillet 2021.
Les parties n’ont pas présenté d’observations en réponse à ce courrier.
Un mémoire présenté pour la commune d’Iracoubo par Me Taiebi, a été enregistré le
21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor ;
— et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un contrat conclu le 29 mars 2019, M. C a été recruté pour une durée de trois ans, du 14 avril 2019 au 13 avril 2022, par la commune d’Iracoubo, en tant que directeur général des services (DGS). Cependant, par un courrier du 19 juillet 2021, la maire de la commune d’Iracoubo a notifié à M. C son intention de le licencier pour insuffisance professionnelle deux mois après la réception du courrier du 19 juillet 2021. Par un courrier du 10 août 2021, M. C a demandé à la maire d’Iracoubo de réparer le préjudice qu’il subissait du fait de ce licenciement. Par un arrêté du 22 septembre 2021, la maire d’Iracoubo a prononcé ce licenciement et en a fixé la date au 30 septembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision de la maire d’Iracoubo du 19 juillet 2021, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi que l’arrêté du 22 septembre 2021 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 30 septembre 2021. Il demande également au tribunal de condamner la commune d’Iracoubo à lui verser la somme de 103 496,17 euros, somme augmentée des intérêts à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement illégal, de la situation de harcèlement moral qu’il a subie et de la carence de protection fonctionnelle dont il a fait l’objet.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision rejetant le recours gracieux du 10 août 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun recours tendant à l’annulation ou au retrait de la décision du 19 juillet 2021 n’a été formé par M. C qui s’est borné, dans son recours du 10 août 2021, à demander réparation du préjudice subi du fait de son licenciement. Les conclusions dirigées contre une décision rejetant un tel recours sont donc dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire du courrier du
19 juillet 2021 :
3. Il ressort des termes du courrier du 19 juillet 2021 premièrement qu’il décide d’engager la procédure de licenciement du requérant pour insuffisance professionnelle et deuxièmement qu’il fixe le point de départ du délai de préavis pour ce même licenciement, en décidant de retenir la date de réception ce courrier. Ce courrier a donc un caractère décisoire et la commune d’Iracoubo n’est pas fondée à soutenir qu’il ne fait pas grief à M. C. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune d’Iracoubo doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part la décision du 19 juillet 2021 se fonde sur l’insuffisance professionnelle de M. C, caractérisée dans ce courrier par son incapacité à assumer correctement ses fonctions, incapacité mettant en cause la bonne marche du service ainsi que l’absence prévisible de modification de cette incapacité. Cette décision met le requérant à même de comprendre les motifs de la décision à sa seule lecture. D’autre part, l’arrêté du 22 septembre 2021 se fonde également sur l’insuffisance professionnelle de M. C. Il vise l’entretien du 19 juillet 2021 à la suite duquel a été rédigée la décision du 19 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier rédigé par M. C à compter du
9 août 2021, que ce dernier a eu connaissance de cette décision, développant le motif du licenciement litigieux, au plus tard le 28 juillet 2021. M. C n’allègue ni n’établit que le motif d’insuffisance professionnelle indiqué par l’arrêté du 22 septembre 2021 serait autre que celui dont il a été informé plus précisément le 28 juillet 2021. Par suite, tant la décision du
19 juillet que l’arrêté du 22 septembre 2021 sont suffisamment motivés en fait et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part il ressort des pièces du dossier que M. C a lui-même indiqué par écrit le 12 janvier 2021 qu’il estimait ne plus être en capacité d’exercer les fonctions de DGS, en précisant à la maire de la commune d’Iracoubo qu’un « retour à ces fonctions lui semblait irréaliste ». D’autre part, en rappelant qu’il a « entrepris une réorganisation des services et mis de l’ordre dans un service financier en difficulté », « instauré un contrôle de gestion visant à améliorer le suivi de l’exécution budgétaire », M. C ne fait état d’aucun élément précis de nature à contester son insuffisance professionnelle au poste général et non pas seulement financier, de DGS. Dès lors, les décisions des 19 juillet et 15 septembre 2021 reposent sur des faits de nature à les justifier légalement. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte qualification juridique des compétences professionnelles de M. C au poste de DGS doit être écarté.
6. En dernier lieu cependant, aux termes de l’article 136 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 alors en vigueur : « Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 128. (). Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. () Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. () ». Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de cet article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ». Aux termes de l’article 39-5 du même décret : « () II. Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. / A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (). » . Aux termes de l’article 42-2 du même décret : « La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée doit intervenir avant l’entretien préalable mentionné à l’article 42 en cas de licenciement d’un agent : () ». Enfin aux termes de l’article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : /1° Des questions d’ordre individuel
relatives: /a) Au licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exception de l’agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et
L. 343-1 du code général de la fonction publique ; " .
7. En application des dispositions précitées, l’autorité territoriale doit, lorsqu’elle envisage de licencier pour insuffisance professionnelle un agent contractuel, saisir la commission consultative paritaire pour avis.
8. D’une part il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire a émis le 15 septembre 2021 un avis favorable au licenciement de M. C pour insuffisance professionnelle. Dès lors, l’arrêté du 22 septembre 2021 était postérieur à cet avis et le moyen manque en fait en ce qui concerne cet arrêté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 19 juillet 2021, date à laquelle la maire d’Iracoubo a décidé d’engager la procédure de licenciement de
M. C pour insuffisance professionnelle deux mois après la réception du courrier du même jour, la commission consultative paritaire n’avait pas encore émis d’avis sur ce licenciement. S’il résulte de ce courrier du 19 juillet 2021 que la maire souhaite alors seulement « engager la procédure » de licenciement, ce courrier fixe pourtant le point de départ du préavis de licenciement à la date de sa réception. Il doit donc être regardé comme une décision de licenciement faisant courir le préavis de deux mois applicable à M. C en vertu de son contrat conclu le 29 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier que cette décision de licenciement n’a cependant pas été précédée de la consultation de la commission consultative paritaire. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 19 juillet 2021 est entachée d’un vice de procédure.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, d’une part il résulte de ce qui précède que les décisions des
19 juillet et 22 septembre 2021 ne sont ni dépourvues de motivation ni entachées d’erreur d’appréciation.
11. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d’une procédure régulière.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juillet 2021 seule, et non l’arrêté du 22 septembre 2021, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions précisées par le II de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 citées au point 5, comme le soutient l’intéressé. Toutefois, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 22 septembre 2021 formalisant le licenciement de M. C n’a été édicté qu’après que la commission consultative paritaire a émis un avis, au surplus favorable au licenciement du requérant. En outre, il résulte de ce qui précède que
M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de le licencier pour insuffisance professionnelle repose sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le préjudice qu’aurait subi M. C du fait de l’illégalité de la décision du 19 juillet 2021, qui pouvait être légalement prise compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, ne peut être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont elle était entachée. Par suite, les conclusions indemnitaires afférentes doivent être rejetées.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (). ".
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
15. Pour établir qu’il a été victime de harcèlement moral durant ses fonctions à la commune d’Iracoubo, M. C se borne à se prévaloir d’un courrier du 8 juin 2021, dont il ressort qu’une personne, M. A, semble avoir un comportement désobligeant à son égard. Toutefois, cette lettre ne fait pas état d’agissements répétés caractérisant un harcèlement moral, d’autant que, selon le requérant, cette personne « donne des injonctions à certains, sermonnent d’autres » et serait donc coutumière de ce type de comportements avec d’autres agents également sans viser spécifiquement le requérant. Ainsi, M. C n’établit pas qu’il a été victime de harcèlement moral durant ses fonctions à la commune d’Iracoubo. Par suite, il n’est pas fondé à demander réparation des préjudices qu’il aurait subis de ce fait et les conclusions indemnitaires afférentes doivent être rejetées.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de de harcèlement moral durant ses fonctions à la commune d’Iracoubo. Par conséquent, il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les conclusions indemnitaires afférentes doivent également être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2021, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions indemnitaires de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni de mettre à la charge de la commune d’Iracoubo la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ni de mettre à la charge du M. C la somme demandée par la commune d’Iracoubo au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Iracoubo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Iracoubo.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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