Cassation 30 mai 1980
Résumé de la juridiction
Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d’appel qui annule pour abus de droit et à la demande d’un associé la délibération de l’assemblée ordinaire d’une société à responsabilité limitée nommant comme gérants deux associés de la société aux motifs que les salaires attribués aux nouveaux gérants revêtaient un caractère opposé à l’intérêt social d’une petite entreprise dont la situation est préoccupante, que les investissements étaient insuffisants et qu’il n’était pas au surplus établi que les gérants nouvellement élus possédaient réellement les certificats d’aptitude dont ils font état ou une qualification professionnelle correspondant à l’activité de la société, alors qu’il ne ressort pas de ces énonciations que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser l’un des associés majoritaires au mépris des droits que le demandeur tenait en sa qualité d’associé qu’ainsi la Cour d’appel n’a pas caractérisé l’abus de droit par elle retenu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 mai 1980, n° 78-13.836, Bull. civ. IV, N. 223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-13836 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 223 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les y… de la societe consortium rondeau ont par une deliberation prise au cours d’une assemblee ordinaire tenue le 12 juin 1976 designe andre z…, x…, et son fils bernard comme gerants et que jean a…, l’un des y…, proprietaire de 10 parts sur les 100 parts representatives du capital social et titulaire de 40 parts en nue-propriete a demande la nullite de cette deliberation comme entachee d’un abus de droit ;
Attendu que pour faire droit a cette demande la cour d’appel a releve que les salaires attribues aux nouveaux gerants revetaient un caractere oppose a l’interet social d’une petite entreprise dont la situation est preoccupante, que (par contre) les investissements etaient insuffisants et qu’il n’etait pas au surplus etabli par andre et bernard z… qu’ils possedaient reellement les certificats d’aptitude dont ils faisaient etat ou une qualification professionnelle correspondant a l’activite de la societe ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de ces motifs que la resolution litigieuse ait ete prise contrairement a l’interet general de la societe et dans l’unique dessein de favoriser l’un des y… majoritaires au mepris des droits que jean a… tenait de sa qualite d’x… ; d’ou il suit que, faute d’avoir caracterise l’abus de droit par elle retenu la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 avril 1978 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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