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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 9 déc. 2024, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5OS
N° Minute : 24/00749
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu notre ordonnance de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [S] en date du 4 novembre 2024,
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le Directeur du Centre Psychothérapique de [2] du en date du 29 novembre 2024,
Concernant :
Madame [F] [S]
née le 28 Novembre 1955 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 03 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 décembre 2024 à :
— Madame [F] [S]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : UDAF DE L’AIN (Tuteur et tiers demandeur),
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat de situation du Docteur [V] en date du 09 décembre 2024 et aux termes duquel Madame [F] [S] refuse de se présenter à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
— en l’absence Madame [F] [S] représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 68 ans, a été hospitalisée le 29 novembre 2024 à 13h00 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[F] [S] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 29 novembre 2024, selon la procédure de réintégration. Elle bénéficie de soins depuis le 06 mars 2024. Elle avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation complète au mois d’octobre 2024 et une décision autorisant le maintien de cette mesure a été rendue le 04 novembre 2024. Elle a ensuite fait l’objet de nouveau d’un programme de soins.
Cependant, dès le 29 novembre 2024, il était décidé d’une réintégration en vertu d’un certificat de réintégration en hospitalisation complète du même jour. Il résulte de ce certificat une recrudescence des idées délirantes et troubles du comportement avec mise en danger. Ainsi, elle était sortie seule de l’EHPAD et s’était rendue en stop à la gare, sans facteur de stress particulier et sans interruption du traitement. Le médecin décrit une présentation agitée, voire agressive et un discours incompréhensible.
Dans son avis motivé du 05 décembre 2024, le Docteur [E] [V] précise que [F] [S] est hospitalisée à la suite d’une décompensation d’un trouble bipolaire, sans élément déclencheur. Le médecin précise que son trouble évolue avec les années vers des aspects totalement hermétiques. L’EHPAD formule des inquiétudes face aux mises en danger de la patiente. Le médecin décrit une humeur haute, une agitation notable et une présentation sur-exaltée. La patiente n’admet pas ses difficultés considérant être en capacité de vivre dans un logement autonome. Elle n’est pas en mesure de consentir librement à la mesure compte tenu des troubles cognitifs associés à la pathologie.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la réintégration et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère pleinement et durablement aux soins, au vu du danger manifeste qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du [2] pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur et tiers demandeur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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