Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice.
Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.
conditions énoncées aux articles L. 521-1 (référé-suspension) et L. 521-2 (référé-liberté) du CJA. […] l'article L. 557-43 du code de l'environnement. […] Il est jugé par le Conseil d'État, ce qui n'allait pas de soi, qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de celles du premier alinéa de l'article L. 744-1 ainsi que de l'art. […] Dès lors ne peut être retenu le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'article 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention EDH en privant la société Frangaz de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre.
Lire la suite…Selon le quatrième alinéa de l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, « les agents des collectivités territoriales qui, […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Aux termes de l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, entré en vigueur le 1 er janvier 1986 : « (…) les agents des collectivités territoriales qui, […]
[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; […] la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a mis à disposition du tribunal de commerce de Bordeaux abrité dans les locaux de la chambre deux de ses agents, dont le traitement lui était remboursé par le département de la Gironde, auquel incombaient ces dépenses avant leur transfert à l'Etat à compter du 1 er janvier 1987 par l'effet de l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; que postérieurement au 1 er janvier 1987, […]
[…] - la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ; […] 7. Enfin, aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre commune, département, régions et l'Etat : « A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge
Par application de l'article 32, al. 1, du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, […]
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