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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 déc. 2021, n° 21/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00033 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00033 – N° Portalis
352J-W-B7E-CTQYD
N° MINUTE :
24/00035 JUGEMENT Requête du: rendu le 14 Décembre 2021
19 Octobre 2020
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
Comparant, assisté de Maître Nicolas JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
[…]
[…]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Décision du 14 Décembre 2021
PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00033 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQYD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNET, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur
Monsieur AZGUT, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant foncton de greffier lors des débats et de Céline BENS, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Septembre 2021 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, monsieur Y X, né en 1957, affilié à la CIPAV du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2013 en raison de son activité libérale d’ingénieur conseil, a renseigné un formulaire pour solliciter la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire adressé le 20 mars 2020.
Le 29 juillet 2020, la CIPAV a notifié à l’assuré la liquidation de sa retaite de base avec prise d’effet du 1er avril 2020.
Monsieur Y X a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV le 28 juillet 2020 d’une demande de liquidation de sa pension de retraite complémentaire au prorata des cotisations effectivement versées.
Suivant recours enregistré le 19 octobre 2020, Monsieur Y X a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV.
Suivant décision du 17 septembre 2020, notifiée le 9 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CIPAV a confirmé la décision de rejet de sa caisse aux motifs que la liquidation de la retraite du régime complémentaire est bloquée en raison d’une dette non régularisée par application de l’article 3.16 des statuts de la caisse – ne s’étant pas acquitté de l’intégralité de ses cotisations pour la période de 2008 à 2013 – seul le régime de base pouvant être liquidé en fonction des points payés et l’a invité à renouveler sa demande de liquidation de droits après régularisation de sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 29 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée en l’absence de conciliation avec un délibéré fixé au 14 décembre
2021.
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Décision du 14 Décembre 2021
PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00033 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQYD
Oralement et dans ses conclusions du 23 septmbre 2021, auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y X sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il :
écarte l’application des statuts de la CIPAV, condamne la CIPAV à lui verser sa retraite complémentaire au prorata des cotisations effectivement versées sur 44 trimestres de façon rétroactive depuis la date du premier versement de sa retraite de base et augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce premier versement, condamne la CIPAV à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le défaut de règlement des cotisations par un adhérent ne saurait priver celui ci du versement des prestations au prorata des cotisations qu’il a effectivement versées représentant une péric de « versement effectif » des cotisations, ce, conformément aux dispositions de l’article D 643-2 du Code de la Sécurité Sociale, de la jurisprudence de la Cour de cassation, de la jurisprudence de la CEDH, de l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, à l’avis du défenseur des droits. Il indique qu’il a versé ses cotisations entre 1998 et 2008 soit pendant 44 trimestres pour un montant de 66 021,49 € et 2 187,50 € versés en 2009, soit 68208,99 €.
Il estime que les statuts de la caisse sont illégaux. Il précise être dans l’impossibilité de régler la dette de cotisations manquantes de 55 889,50 € compte tenu de sa situation financière, budgétaire et familiale.
Oralement et dans ses conclusions du 15 septembre 2021 auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conselia, CIPAVsollicite du tribunal qu’il :
dise bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2020, dise que monsieur X ne peut prétendre à la liquidation de sa retraite complémentaire en raison de la présence d’arriérés de cotisations, le déboute de l’ensemble de ses demandes, le condamne à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que monsieur Y X reste redevable d’un somme de près de 55 889,50 € de cotisations pour la période de 2009 à 2013 tandisqu’au regard de ses revenus déclarés au titre de ces années contentieuses, il avait les moyens de régler ses cotisations. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2016 et des juridictions d’appel et du fond très récentes, jugeant qu’en application stricte de l’article 3-6 de ses statuts appliqué par la jurisprudence, il n’est pas possible de liquider une pension au titre du régime de retraite complémentaire tant qu’il demeure des cotisations dues.
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Décision du 14 Décembre 2021
PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00033 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQYD
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Aux termes de l’article D 643-2 du Code de la Sécurité Sociale en sa version applicable au litige
Sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations …..;
Par application de l’article R 643-10 du Code de la Sécurité Sociale:
Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Aux termes de l’article 3. 6 des statuts de la CIPAV approuvés par arrêté du 3 octobre 2006, intitulé "date d’effet et modalités de versement de la pension de retraite complémentaire
La date d’effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3-13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée
L’absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive cependant pas l’assuré de tout droit aux prestations mais a seulement pour effet d’exclure la période durant lesquelles les cotisations n’ont pas été payées du calcul du montant des prestations.
Il est jugé en conséquence que l’assuré peut prétendre à la liquidation des droits litigieux en excluant pour la détermination du montant des prestations, la période durant laquelle les cotisations n’ont pas été payées (Cass 2eme 18 février 2018).
En l’espèce, monsieur Y X, dont l’affiliation à la CIPAV n’est pas contestée, demande le bénéfice de la retraite complémentaire au prorata des années cotisées en fonction des cotisations payées entre 1998 et 2008, soit pendant 44 trimestres (pour un montant total de 68 208,99 €).
C’est donc de façon injustifiée que la CIPAV a opposé une inexécution de paiement des cotisations du régime de retraite complémentaire, afférentes aux exercices 2009 à 2013 pour lui refuser la liquidation de ses pensions de retraite du régime complémentaire au prorata des années cotisées sur le fondement de ses statuts en opposition avec les dispositions de principe de l’article D 643-2 du Code de la Sécurité Sociale.
La demande de monsieur Y X est accueillie à effet du
1er avril 2020, la demande ayant été formée le 20 mars 2020, sansqu’il y ait lieu d’examiner les possibilités de règlement des cotisations indues.
La demande formée au titre des intérêts au taux légal n’est pas contestée en son principe par la CIPAV,
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Décision du 14 Décembre 2021
PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00033 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQYD
Il sera fait droit à la demande dans les seules conditions du dispositif.
Les circonstances du litige justifient d’accueillir partiellement la demande de monsieur Y X au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et de débouter la CIPAV de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
Succombant, la CIPAV supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit Monsieur Y X recevable en son recours, le dit bien fondé;
Dit que la CIPAV doit verser à monsieur Y X sa retraite complémentaire au prorata des cotisations effectivement versées sur 44 trimestres entre 2003 et 2008, de façon rétroactive à compter du 1er avril 2020;
Dit que la régularisation des arrérrages sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la CIPAV à verser à monsieur Y X la somme de CINQ CENT euros (500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la CIPAV aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2021
Le Président Le Greffier
Bcas Célin
JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute
Bed to be greffier
2020-1125
Page 5
1. A B C D
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 30 DEC. 2021 2 Expéditions délivrées aux avocats en lettre simple le: 30 DEC. 2021
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 3 octobre 2006
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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