Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 23 mars 2021, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2021
N° 2021/0248
Rôle N° RG 21/00248 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEXR
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Mars 2021 à 11h56.
APPELANT
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Me GREGORY ABRAN, avocat au barreau de Nice substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, avocat au barreau de l’Ain
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
comparant et assisté de Me Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE
MINISTÈRE PUBLIC :
non comparant, ni représenté
DÉBAT
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2021 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance.
Assistée de : Mme Géraldine CARRION, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021 à 17h45.
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Géraldine CARRION, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 octobre 2020 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 14h18 ;
Vu l’ordonnance du 20 mars 2021 à 11h56 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention et ayant ordonné la remise en liberté de M. X.
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2021 à 11h54 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de la décision déférée ainsi que la prolongation de la rétention de M. X ; il fait valoir que les dispositions de l’article L 551-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prévoyant l’obligation d’informer le parquet du placement en rétention d’un étranger ne précisent pas s’il s’agit du procureur du lieu de décision de la mesure ou du lieu de rétention et que les deux procureurs n’ont pas à être avisés, que la preuve de l’information du parquet du lieu de rétention de M. X par un e-mail du 17 mars 2021 à 14h58 est rapportée, qu’il n’est justifié d’aucun grief subi par l’étranger, que le premier juge qui a statué au-delà du moyen soulevé par l’étranger, a porté atteinte aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en ne soumettant pas le moyen qu’il soulevait à un débat contradictoire ; enfin il souligne le risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement de M. X qui, après avoir été reconduit en Tunisie en 2016, est revenu en 2017, a fait usage de faux documents lors de son contrôle d’identité, a manifesté son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement et s’est soustrait à l’OQTF du 9 octobre 2020. Il ajoute que les conditions de l’interpellation de M. X sont régulières.
M. X Z à l’audience, il indique bénéficier d’une adresse stable à […] à Antibes résidence le Sylvana.
Son avocat, se référant expressément à son mémoire, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention; à titre subsidiaire, il demande que la procédure soit déclarée
irrégulière et que le placement en rétention de M. X soit déclaré nul.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de ce que l’avis au procureur de la République garant de la liberté individuelle lui ait effectivement été délivré, le procès-verbal figurant au dossier ne comportant ni date ni heure de cette délivrance et que de ce fait, la procédure encourt une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la preuve d’un grief ; il ajoute que le juge des libertés et de la détention qui a l’obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en application de l’article 12 du code de procédure civile, n’a pas violé le principe du contradictoire. Il soulève par ailleurs l’irrégularité de la procédure résultant du non- respect des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle d’identité de M. X ayant été effectué par deux agents de police n’ayant pas la qualité d’OPJ, quand bien même ils auraient agi sur instructions de leur commissaire de police dont la qualité d’OPJ n’est pas davantage démontrée.
Il précise que M. X qui se présente à l’audience en compagnie de sa fiancée avec des justificatifs de résidence, bénéficie de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé le dernier jour ouvrable suivant l’expiration du délai d’appel de 24 heures en application des articles R 552-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et 642 du code de procédure civile.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 551-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile , dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L.561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L 511-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose en son II que l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :
…….
3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un
document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document;
f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L 611-3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L 513-4 L. 513-5, L 552-4 , L. 561-1 et L. 561-2 et L 742-2 ;
g) Si l’étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’absence de justifiation d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 9 octobre 2020 notifiée le même jour et non contestée devant les juridictions administratives, la présentation d’un document falsifié ou contrefait au cours de la procédure, le maintien sur le territoire français depuis 10 années sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation et la déclaration explicite par M. X de son intention de ne pas se conformer à son obbligation de quitter le territoire français.
Ces circonstances sont corroborées par les déclarations de l’intéressé et les investigations effectuées en cours de garde vue.
Dès lors, il convient de constater que l’arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu’en droit, que M. X pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention, l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant caractérisé en application de l’article L 511-1 II d) e) f) et h) et le placement en rétention de l’intéressé n’apparaissant nullement disproportionné.
- Sur la demande de prolongation de la rétention :
Il ressort de la procédure et notamment d’un e-mail adressé par la préfecture à l’adresse structurelle des services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, soit pr.tj-nice@justice.fr que ce dernier a été informé le 17 mars 2021 à 14h58 du placement en rétention de M. X notifié à l’intéressé le même jour à 14h18. La preuve d’une telle information peut être faite par tous moyens et en l’occurrence, ce courriel vient compléter utilement le procès-verbal n° 2021/1635 d’information du parquet de la rétention lequel ne comporte pas la date de cette notification. S’il n’est pas démontré que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse ait été avisé du placement en rétention de M. X, cela ne constitue pas un manquement aux dispositions de l’article L 551- 2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile lesquelles exigent l’information d’un procureur de la République , peu important que ce soit celui du lieu de la décision ou du lieu de rétention.
Dès lors, le moyen de nullité retenu par le premier juge devra être écarté.
Il apparaît en outre qu’il a été procédé à l’interpellation en flagrance de M. X suite à un
contrôle routier effectué par un agent de police du commissariat d’Antibes agissant conformément aux instructions du commissaire divisionnaire de police, contrôle au cours duquel M. X, invité à présenter les documents afférents à la conduite de son véhicule, remettait une pièce d’identité et un permis de conduire présentant des caractéristiques de faux documents administratifs.
Le contrôle routier effectué par un agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions du commissaire divisionnaire de police chef de la circonscription d’Antibes Juan les Pins lequel a d’ailleurs nécessairement la qualité d’OPJ apparaît parfaitement régulier. L’interpellation qui s’en est suivie en flagrance apparaît régulière et ne correspond pas à un contrôle d’identité relevant des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Par ailleurs , il résulte des déclarations faites par M. X lors de son interpellation que celui-ci qui n’a pas remis de passeport en cours de validité et refuse d’être éloigné à destination de la Tunisie ne présente pas les garanties de représentation permettant de l’assigner à résidence en application de l’article L 552-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile .
Il convient dès lors d’accueillir la demande préfectorale en prolongation de la rétention.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 Mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 19 mars 2021 à 14h18, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur Y X ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 avril 2021 ;
Rappelons à Monsieur Y X que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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