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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 juin 2020, n° 1808606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1808606 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral à responsabilité limitée A |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1808606 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SELARL A
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc X
Président rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(4ème chambre) Mme Marine Flechet Rapporteur public
___________
Audience du 18 mai 2020 Lecture du 8 juin 2020 ___________ 24-01-02-01-01-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2018 et 28 mai 2019, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A, représentée par Me xxx, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de paiement du 2 juillet 2018 émis par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône pour un montant de 18 348 euros, ensemble la décision du 26 septembre 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du service gestionnaire du domaine public a été rendu après que les conditions financières de son occupation aient été fixées en méconnaissance de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les greffiers des tribunaux de commerce sont affectataires du domaine public de l’Etat et non de simples occupants à titre privatif ; ils font partie intégrante de la juridiction commerciale et participent à l’exercice du service public de la justice ;
- le régime d’autorisation d’occupation du domaine public par définition précaire est incompatible avec l’exercice des fonctions de greffier qui assure la permanence et la continuité du service public de la justice ; leur présence physique résulte de prescriptions légales.
N° 1808606 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le titre exécutoire n’étant pas émis à la date d’introduction de la requête, elle est prématurée ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public,
- et les observations de Me xxx pour la société requérante.
Une note en délibéré, présentée pour la société, a été enregistrée le 4 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée A, titulaire de l’office de greffier de tribunal de commerce de X, s’est vu notifier un avis de paiement le 2 juillet 2018 par lequel le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a fixé la redevance d’occupation du domaine public à la somme de 18 348 euros pour l’année 2017. La Selarl A a formé un recours gracieux le 26 juillet 2018, lequel a été rejeté le 26 septembre 2018. Par la présente requête, la Selarl A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et, en conséquence, la décharge de l’obligation de payer cette redevance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par l’avis de paiement du 2 juillet 2018, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a fixé la somme due au tire de l’occupation irrégulière du domaine public dont il estime la société A redevable à la somme de 18 348 euros pour l’année 2017, fixé une date limite de paiement au 5 août 2018 et indiqué les modalités de paiement de cette somme auprès du Trésor public par l’envoi d’un chèque au service comptable du pôle recouvrement de cette direction accompagné d’un talon à détacher. Alors que cet acte a été suivi par l’émission d’un titre de perception, lequel au cas d’espèce a été retiré préalablement à l’instance, il ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l’administration, un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, ne peut être accueillie.
N° 1808606 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure de fixation de la redevance :
3. Aux termes de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public. ».
4. Si la requérante soutient que le courrier adressé le 19 mai 2017 au premier président de la cour d’appel de Lyon et à la procureure générale près ladite Cour sollicite les observations des gestionnaires du domaine public, non pas sur le tarif des redevances, mais sur l’engagement de la procédure, il résulte de l’instruction que ce courrier indique le tarif que le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône entend retenir pour établir ladite redevance de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant sollicité l’avis du service gestionnaire également sur ce point, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 2121-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la redevance :
5. D’une part, aux termes de L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : (…) 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (…) ».
6. D’autre part, aux termes de L. 721-1 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. (…)». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels (…) ». Aux termes de l’article L. 743-12 du même code : « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d’exercice libéral (…) ». Aux termes de l’article R. 741-1 de ce code : « Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi. / Il assiste le président du tribunal de commerce dans l’ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. / Il l’assiste dans l’établissement et l’application du règlement intérieur de la juridiction, dans l’organisation des rôles d’audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président. (…) ». En vertu de l’article R. 741-2 du même code : « Le greffier dirige, sous l’autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l’ensemble des services du greffe. / Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. / Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. / Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
N° 1808606 4
/ Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. / Il tient à jour la documentation générale du tribunal. / Il assure l’accueil du public. ». Aux termes de l’article
R. 741-3 du même code : « Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. / Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. / Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci. ». Enfin, aux termes de l’article R. 741-4 de ce code : « Lorsqu’un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l’intérêt des usagers,
l’ouverture d’une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège. (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article 87 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre commune, département, régions et l’Etat : « A compter de la date d’effet du ou des décrets prévus à l’article 4 de la présente loi, l’Etat prend en charge
l’ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d’équipement du service public de la justice. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que les greffiers des tribunaux de commerce, qui ont la qualité d’officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l’article 29 de la loi du 22 mars 2012 susvisée. Ils exercent des missions d’assistance des juges du tribunal de commerce à l’audience et du président dans l’ensemble des tâches administratives qui lui sont propres ainsi que le secrétariat, sous l’autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, de l’ensemble des services du greffe et enfin des missions d’accueil du public. A ce titre, ils font partie intégrante, avec les juges élus, de la juridiction commerciale et participent directement à l’exercice du service public de la justice. Toutefois, les greffiers des tribunaux de commerce sont également chargés de missions extra-juridictionnelles, à savoir la tenue de registres de publicité légale et la diffusion de l’information juridique et financière des entreprises, missions dissociables des premières, qui ne participent qu’indirectement à ce service public et qui ne commandent pas nécessairement la présence des greffiers auprès des autres membres de la juridiction commerciale. Par suite, lorsqu’ils sont logés au sein du palais de justice et y exercent ces missions extra-juridictionnelles, ils ne peuvent être regardés, pour ces missions, comme affectataires du domaine public de l’Etat mais sont des occupants de ce domaine, entrant ainsi dans le champ d’application de l’article L. 2125-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques. Néanmoins, en application des dispositions précitées aux points 5 à 7, aucune redevance ne saurait leur être réclamée dans le cadre de l’exercice de leur missions juridictionnelles.
9. En l’espèce, il est constant que la société A occupe les locaux du palais de justice de
X, domaine public de l’Etat, et y exerce des fonctions extra-juridictionnelles. Le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône pouvait ainsi légalement demander le paiement d’une redevance à ce titre. Si la société requérante soutient bénéficier de la dérogation prévue au 1° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait conduire à la dispenser du paiement de la redevance en litige dès lors que ces dispositions instituent une faculté pour le gestionnaire du domaine public de déroger au principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public et non une obligation.
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10. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, aucune redevance ne saurait être réclamée à la société requérante dans le cadre de l’exercice de ses missions juridictionnelles. Or, le montant des droits résultant de l’utilisation irrégulière du domaine public par la société requérante dans l’exercice uniquement de ses activités extra-juridictionnelles ne peut être fixé en l’état du dossier. En effet, la somme dont le paiement est réclamé est composée d’une part fixe représentant la valeur locative de marché des locaux occupés et d’une part variable établie sur la base de 1 % du chiffre d’affaires, sans distinction selon les missions exercées. Il y a lieu, dans ces conditions d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production de toutes pièces relatives aux chiffres d’affaires, aux volumes d’activité ou aux surfaces occupées rapportés aux activités juridictionnelles et extra-juridictionnelles ou tout autre élément permettant d’établir des droits résultant de l’utilisation du domaine public par la société requérante dans l’exercice uniquement de ses activités extra-juridictionnelles, et ce dans le délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société A, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par les parties de toutes pièces relatives aux chiffres d’affaires, aux volumes d’activité ou aux surfaces occupées rapportés aux activités juridictionnelles et extra-juridictionnelles de la société requérante ou tout autre élément permettant d’établir des droits résultant de l’utilisation du domaine public par la société requérante dans l’exercice de ses activités extra-juridictionnelles.
Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me xxx et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
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