Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 22
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
L'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait instaurée une indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Pour mémoire, cette indemnité sera versée à l'issue des contrats d'une durée inférieure ou égale à un an conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. […] Au sein de la fonction publique territoriale, cette indemnité est prévue à l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…L'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait instaurée une indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Pour mémoire, cette indemnité sera versée à l'issue des contrats d'une durée inférieure ou égale à un an conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. […] Au sein de la fonction publique territoriale, cette indemnité est prévue à l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, […] Les articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi N° 84'53 du 26 janvier 1984 notamment prévoient la possibilité de recruter des agents non titulaires pour répondre à des besoins temporaires pour une durée déterminée et limitée. […] sauf celui de M me X, été établis au visa de l'article 3 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […] la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 conformément à l'article 3 de la même loi, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, […] dispose que : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; […]
[…] — elles méconnaissent les dispositions des articles 3-1 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 instaurant une priorité au recrutement d'agents titulaires ; […] Article 1 : La décision du 1er février 2022 et la décision du 16 mai 2022 rejetant le recours gracieux de M. C sont annulées.
[…] les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires (article 3 du statut général de la fonction publique, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le statut de la fonction publique territoriale prévoit toutefois des dérogations à ce principe, et autorise le recrutement d'agent contractuels dans des cas bien précis. […] Ainsi : afin de répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). […]
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