Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2214717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 29 septembre 2022 et 11 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hollywood Café, représentée par Me Kucharz, demande au tribunal :
1°) l’annulation des décisions du 3 décembre 2020, 17 janvier 2021, 29 avril 2021, 27 août 2021 et du 1er décembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les périodes du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 ;
2°) l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a confirmé les précédentes décisions ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de réexaminer ses demandes et de lui attribuer lesdites aides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a jamais sollicité qu’elle complète sa demande, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration a commis une erreur de droit en contrôlant antérieurement au versement de l’aide litigieuse les conditions de fond fixées par le décret du 30 mars 2020 ; elle était, en effet, tenue de verser les aides sollicitées sur la base des seuls éléments déclarés ;
— l’absence de dépôt des déclarations de taxe sur valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés pour les années 2019 et 2020 constitue une erreur de bonne foi ; en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne pouvait pas lui opposer cette erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les conclusions présentées étant tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 29 juillet 2022 en tant qu’elles concernent le refus d’octroi de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois d’octobre 2020, cette décision étant confirmative de la décision du 1er décembre 2021.
Des observations ont été présentées pour le compte de la SAS Hollywood Café le 12 octobre 2024 et ont été communiquées à l’administration le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kucharz, représentant la SAS Hollywood Café.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Hollywood Café, qui exerce une activité de débit de boissons, a déposé plusieurs demandes d’attribution de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les périodes du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. Par des décisions du 3 décembre 2020, 17 janvier 2021, 29 avril 2021, 27 août 2021, 1er décembre 2021 et 29 juillet 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par la présente requête, la SAS Hollywood Café sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En ce qui concerne la décision du 1er décembre 2021 :
4. Si la décision du 1er décembre 2021 mentionne les voies et délais de recours contentieux, l’administration n’établit pas la date de sa notification à la SAS Hollywood Café. En revanche, il ressort du courrier du 20 décembre 2021 émanant de la SAS Hollywood Café que celle-ci avait, au plus tard à cette date, connaissance du sens et du contenu de la décision du 1er décembre 2021. A supposer même que ce courrier constitue un recours gracieux à l’encontre de la décision du 1er décembre 2021, le délai de recours contentieux à l’encontre de cette dernière expirait alors le 21 avril 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2021, présentées le 29 septembre 2022, sont tardives et la fin de non-recevoir doit donc être accueillie.
En ce qui concerne les décisions des 3 décembre 2020, 17 janvier 2021, 29 avril 2021, 27 août 2021 et 29 juillet 2022 :
5. En l’espèce, les décisions susmentionnées ne contiennent pas de mention concernant les voies et délais de recours contentieux ouverts à leur encontre, la circonstance qu’elles indiquent que des observations pouvaient être présentées dans un délai de quinze jours ne pouvant être regardée comme une mention des voies et délais de recours contentieux au sens de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’administration n’établit pas à quelle date ces décisions auraient effectivement été notifiées à la SAS Hollywood Café. En revanche, il ressort du courrier électronique du 20 novembre 2021 que la société requérante avait, à cette date, connaissance desdites décisions. Or, à la date d’introduction de sa requête, le délai de recours contentieux, qui est en l’espèce d’un an par application des règles rappelées au point 3, n’était pas échu. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 3 décembre 2020, 17 janvier 2021, 29 avril 2021, 27 août 2021 et 29 juillet 2022 ne peut être accueillie.
Sur l’existence d’une décision confirmative :
6. Les deux décisions du 29 juillet 2022, en tant qu’elles refusent l’octroi de l’aide litigieuse pour le mois d’octobre 2020, ont le même objet que la décision du 1er décembre 2021. Cette dernière étant définitive, la décision du 29 juillet 2022 constitue ainsi une décision confirmative et est donc insusceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation, en tant qu’elle concerne le mois d’octobre 2020, doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
8. En l’espèce, la décision du 3 décembre 2020 ne mentionne aucune base légale. Elle est donc insuffisamment motivée en droit. Par ailleurs, s’agissant des décisions du 17 janvier, 29avril et 27 août 2021, celles-ci sont motivées par le fait que la SAS Hollywood Café « ne remplit pas les conditions fixées dans le décret 2020-371 du 30 mars modifié ». Or, eu égard à la complexité des règles fixées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié et à la pluralité des motifs pouvant légalement justifier lesdits refus, cette seule mention ne permet pas à la société d’utilement contester les refus qui lui ont été opposés. Ce faisant, ces décisions, qui au demeurant ne comportent aucune mention factuelle, sont également insuffisamment motivées en droit et en fait. Enfin, s’agissant de la décision du 29 juillet 2022, celle-ci, en ce qu’elle mentionne comme motif que la société requérante ne remplit pas les conditions réglementaires d’octroi de l’aide en litige est insuffisamment motivée pour les mêmes motifs que ceux précités. Enfin, la décision du 29 juillet 2022, en ce qu’elle oppose un nouveau motif, à savoir que le dispositif est désormais clos, ne mentionne aucune base légale permettant de justifier de la sortie de vigueur du dispositif d’octroi de l’aide financière en litige. Elle est donc insuffisamment motivée en droit. Ce faisant, les décisions des 3 décembre 2020, 17 janvier 2021, 29 avril 2021, 27 août 2021 et 29 juillet 2022 sont insuffisamment motivées.
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 3 décembre 2020, 17 janvier 2021, 29 avril 2021, 27 août 2021 et 29 juillet 2022, pour cette dernière en tant qu’elle concerne le refus d’octroi de l’aide litigieuse pour les périodes du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 et du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine les demandées présentées par la SAS Hollywood Café et tendant au versement de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les périodes du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 3 décembre 2020, 17 janvier 2021, 29 avril 2021 et 27 août 2021 sont annulées.
Article 2 : La décision du 29 juillet 2022 en tant qu’elle refuse le bénéfice de l’aide exceptionnelle covid-19 pour les périodes du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 et du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de réexaminer les demandes de la SAS Hollywood Café dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Hollywood Café la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hollywood Café et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La première conseillère,Le président,Signé Signé A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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