Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2300390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme C A, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à l’expiration de son terme, ensemble la décision du 6 décembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté à son encontre ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle a été recrutée depuis le 6 octobre 2016 sur un emploi permanent au sens de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, son contrat à durée déterminée doit être requalifié à compter du 6 octobre 2022 en contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision litigieuse, qui met un terme à la relation d’emploi le 31 janvier 2023, constitue un licenciement et non un refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée ;
— la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information de son droit à communication des pièces de son dossier individuel en application de l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ni d’une tentative de reclassement, ni d’un avis de la commission consultative paritaire ;
— la décision de licenciement est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa manière de servir est exempte de reproches et qu’il n’est pas justifié de l’intérêt du service ;
— à supposer que la décision attaquée soit une décision de non-renouvellement de contrat, elle n’est pas motivée ;
— cette décision n’a, en outre, pas été précédée d’un entretien et elle n’a pas pu bénéficier des autres garanties procédurales fixées par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, s’agissant notamment de la possibilité de consulter son dossier individuel, de se faire assister par un tiers ou un représentant syndical et de présenter d’éventuelles observations ; en outre, le délai de prévenance applicable à sa situation n’a pas été respecté ;
— en qualifiant la décision attaquée de décision de non-renouvellement du contrat, le président de la communauté de communes a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa manière de servir est exempte de reproches et qu’il n’est pas justifié de l’intérêt du service ;
— cette même décision est illégale en raison du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, représentée par Me Porcher, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Porcher, représentant la communauté de communes Somme Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois par un premier contrat conclu du 6 au 14 octobre 2016 en qualité d’agent social au sein de la crèche « Les Frimousses » de Poix de Picardie, puis, pour occuper les mêmes fonctions, par un contrat allant du 23 au 29 novembre 2016, ensuite, par un contrat allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 conclu avec la communauté de communes Somme Sud-Ouest venant aux droits de la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois, laquelle l’a ensuite recrutée par un nouveau contrat pour accomplir la même mission du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 et, en dernier lieu, par un contrat allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2023. Par une décision du
22 novembre 2022, le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à son terme. Mme A a présenté, le 5 décembre 2022, un recours gracieux à l’encontre de cette décision que le président de la communauté de communes a rejeté le 6 décembre suivant. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision précitée du 22 novembre 2022, ensemble la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. () ». Aux termes de l’article 3-2 de cette même loi aujourd’hui codifié à l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. » L’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, d’abord dans sa version issue de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et applicable jusqu’au 21 décembre 2019, dispose que : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « Aux termes de ce même article dans sa version issue de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et applicable du 22 décembre 2019 au 1er mars 2022 puis codifiée à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. "
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions de la loi du 26 janvier 1984 que le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée n’est ouvert qu’aux agents recrutés par contrats à durée déterminée pour occuper de manière permanente des emplois permanents, dans les cas prévus par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable, et qui, à l’expiration d’une période d’emploi de six ans, voient leurs contrats expressément renouvelés. Il ne saurait toutefois en résulter qu’un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de l’article 3-3 susvisé, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats à durée déterminée produits par Mme A, que l’intéressée a d’abord été recrutée sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 au cours de l’année 2016 pour répondre à des besoins temporaires, puis que les contrats de recrutement suivants ont été conclus à compter du 1er février 2017 jusqu’au 31 janvier 2023 sur le fondement de l’article 3-2 de cette même loi, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. A supposer même que
Mme A puisse, comme elle le soutient, être regardée comme ayant, en réalité, occupé de manière permanente un emploi permanent à compter du 6 octobre 2016 dans les cas prévus par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, d’une part, que le dernier contrat, conclu le 1er février 2020 pour une durée de trois ans, ne s’est pas trouvé, à compter du 6 octobre 2022, transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et, d’autre part, que son employeur n’avait pas l’obligation de procéder à une telle transformation ni de renouveler ce dernier contrat à son échéance. La requérante n’est par conséquent pas fondée à soutenir qu’elle aurait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée et que la décision de non-renouvellement de son contrat devrait, par suite, être regardée comme constituant une décision de licenciement.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les moyens soulevés par Mme A et tirés de l’insuffisante motivation du licenciement, de l’absence d’information de son droit à communication des pièces de son dossier individuel en application de l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988, des absences d’entretien préalable, de tentative de reclassement, d’avis de la commission consultative paritaire, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de licenciement et de ce que le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest aurait inexactement qualifié la décision attaquée de non-renouvellement de contrat, doivent être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que, alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
7. Dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue que la décision de non-renouvellement de son contrat revêtirait le caractère d’une sanction disciplinaire, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. / Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () "
9. Mme A soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que la décision de non-renouvellement de son contrat n’a pas été précédée d’un entretien et qu’elle n’a pas pu bénéficier des possibilités de consulter son dossier individuel, de se faire assister par un tiers ou un représentant syndical et de présenter d’éventuelles observations. La requérante se prévaut également de ce que le délai de prévenance applicable à sa situation, imposé par les dispositions citées au point précédent, n’a pas été respecté.
10. Premièrement, il résulte des dispositions de l’article 38 du décret n° 88-145 du
15 février 1988 que la décision d’une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans, doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent et dès lors qu’il est constant que la décision attaquée ne revêt pas un caractère disciplinaire, que l’absence d’une telle formalité, à la supposer même applicable à la situation de l’intéressée, n’est pas de nature à la priver d’une quelconque garantie ni n’a pu exercer une quelconque influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un entretien préalable au non-renouvellement du contrat à durée déterminée doit être écarté comme inopérant.
12. Deuxièmement, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que, dès lors que la décision attaquée ne revêt ni le caractère d’un licenciement ni celui d’une sanction disciplinaire ni même d’une décision fondée sur des considérations relatives à la personne de l’agent qui seraient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée de la possibilité de consulter son dossier individuel, de se faire assister par un tiers ou un représentant syndical et de présenter d’éventuelles observations.
13. Troisièmement, en tout état de cause, la méconnaissance du délai qui doit séparer la notification de l’intention de non-renouvellement du contrat du terme de celui-ci, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.
15. En cinquième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
16. Il ressort des termes de la décision attaquée du 22 novembre 2022 que le non-renouvellement du contrat de Mme A est fondé sur son important absentéisme qui perturbe le fonctionnement du service public. Mme A ne conteste pas sérieusement la réalité de ce motif en se bornant à faire valoir sans davantage de précisions que les griefs qui lui sont reprochés ne seraient pas établis, qu’elle s’est toujours acquittée de ses missions, qu’elle entretenait de bons rapports avec sa hiérarchie et que le non-renouvellement de son contrat irait à l’encontre de l’intérêt du service compte tenu du nécessaire besoin de la collectivité d’assurer la garde des enfants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du
22 novembre 2022 de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n’est justifiée par aucun motif tiré de l’intérêt du service.
17. En dernier lieu, si le renouvellement abusif de contrats à durée déterminée est, le cas échéant, susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur public, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité d’une décision de non renouvellement d’un contrat à durée déterminée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge Mme A la somme demandée par la communauté de communes Somme Sud-Ouest au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Somme Sud-Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes Somme Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Lapaquette et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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