Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mai 2015, n° 13/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/03580 |
Texte intégral
Minute n° 15/00212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/03580
EURL BCI
C/
Société E F & COMPAGNIE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANTE :
EURL BCI
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
Société E F & COMPAGNIE représentée par son représentant légal
XXX
L- 3370 LEUDELANGE (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 janvier 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile le 05 mai 2015. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 12 mai 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 juillet 2013, la société de droit luxembourgeois E F ET CIE a fait assigner l’EURL BCI devant le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 87 676,46 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’EURL BCI a conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison d’une contestation sérieuse, au débouté des prétentions de la société E F ET CIE et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1 794 € au titre de ses frais non répétibles.
La société E F ET CIE a demandé en dernier lieu au juge des référés de :
— enjoindre à l’EURL BCI d’avoir à verser aux débats les bons de commande et factures relatives aux prestations effectuées courant 2012 sur le chantier de l’usine X à VILLERS-LA-MONTAGNE et le site ARCELOR MITTAL à MAIZIÈRES-LÈS-METZ ;
— lui donner acte de ce qu’elle se réservait la faculté d’appeler en intervention forcée lesdites sociétés ;
— maintenir les conclusions de son assignation pour le surplus.
L’EURL BCI a sollicité le rejet de la demande d’injonction des pièces, le débouté de la demande formée par la société E F ET CIE aux fins d’appel en intervention forcée des sociétés ARCELOR MITTAL et X et le maintien de ses conclusions précédentes pour le surplus.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ a :
— condamné l’EURL BCI à payer à la société E F ET CIE une provision de 87 676,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— condamné l’EURL BCI aux dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2013, l’EURL BCI a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2014, l’EURL BCI demande à cette cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter la société E F ET CIE de ses prétentions ;
— condamner la société E F ET CIE à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières écritures du 18 novembre 2014, la société E F ET CIE conclut principalement à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’EURL BCI aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs avant-dire droit et en tant que de besoin que soit ordonnée l’audition de C D, salarié de l’intimée dont l’attestation est produite aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société E F ET CIE sollicite le paiement à titre provisionnel de deux factures du 17 septembre et du 18 octobre 2012 d’un montant respectif de 35 316,30 € et de 24 924,68 € au titre du chantier de l’usine X à VILLERS-LA-MONTAGNE et d’une facture du 31 octobre 2012 d’un montant de 27 435,48 € afférente au chantier ARCELOR MITTAL à MAIZIÈRES-LÈS-METZ.
L’EURL BCI conteste toute relation contractuelle avec la société E F ET CIE dans le cadre de ces chantiers.
Sur les factures relatives au chantier de l’usine X à Villers-la-Montagne
Les deux factures émises à l’égard de l’EURL BCI ont en commun la fourniture d’enrobés pour un montant respectif de 33 118,80 € et 20 284,68€ ainsi que la pose d’enduit monocouche sur existant chiffrée respectivement à 2 197,50 € et 1 815 €, la seconde facture comportant en plus un rabotage de chaussée pour un montant de 2 600 € et la réalisation de façon de joints à l’émulsion de bitume à concurrence de 225 €.
Si en application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, la seule production d’une facture est insuffisante à justifier de l’obligation au paiement alléguée s’agissant d’une pièce établie unilatéralement par la partie à qui incombe la charge de la preuve.
Toutefois, en l’occurrence, la société E F ET CIE, qui ne produit certes aucun document signé de l’EURL BCI, verse néanmoins au soutien des factures précitées les attestations des préposés des sociétés de transport GIORGETTI, Y, G H I, XXX) et A indiquant avoir transporté et livré depuis l’usine E F des enrobés à l’usine X de VILLERS-LA-MONTAGNE en septembre et octobre 2012, en précisant que ces livraisons avaient un caractère d’urgence et que, comme il est souvent d’usage dans la profession, les chauffeurs n’ont pas demandé à Monsieur Z, gérant de l’EURL BCI, ou à son représentant de signer les bons de livraison lorsque l’EURL BCI a réceptionné les enrobés sur le site.
La teneur quasi identique de ces témoignages écrits ne prive pas ces derniers de force probante, étant observé que ces attestations manuscrites, émanant de tiers au litige, sont accompagnées d’une copie d’une pièce d’identité de leur rédacteur et que la réalité des livraisons d’enrobés par les sociétés précitées sur le chantier X est établie par la production des factures correspondantes.
Il résulte des motifs précités que l’EURL BCI a bien commandé et obtenu livraison des enrobés facturés le 17 septembre 2012 et le 18 octobre 2012.
Par ailleurs, concernant les prestations relatives à l’enduit monocouche, au rabotage de chaussée et à la « façon de joints à l’émulsion de bitume », les factures précitées sont utilement appuyées par l’assignation délivrée le 13 mars 2014 à la société E F ET CIE et à l’EURL BCI par la société X, dans laquelle celle-ci indique notamment que « la SCS E F et CIE est intervenue en sous-traitance d’un chantier confié à l’EURL BCI au sein de la SAS X » en ajoutant que ce chantier a été entièrement payé à l’EURL BCI.
Aussi, la créance de la société E F ET CIE au titre du chantier X s’avère non sérieusement contestable à hauteur de la somme totale de 60 240,98 €.
Sur la facture afférente au chantier ARCELOR MITTAL de MAIZIÈRES-LES-METZ
La facture du 31 octobre 2012 d’un montant initial de 28 284 €, ramené à 27 435,48 € après déduction d’une remise de 3 %, porte sur la fourniture et la pose d’enrobés sur cinq emplacements différents pour un montant de 26 784€ et d’enduit monocouche pour une somme de 1 500 €.
La société E F ET CIE justifie de la livraison des enrobés sur le chantier ARCELOR MITTAL de MAIZIÈRES-LÈS-METZ par la production des bons de livraison des différents transporteurs, étant précisé que ceux de la société Y Transports mentionnent comme destinataire l’EURL BCI.
La société E F ET CIE verse également au dossier un courrier de la société ARCELOR MITTAL du 18 juin 2013 dans lequel celle-ci indique notamment avoir réglé en totalité l’ensemble des commandes passées à la société BCI en ajoutant que : « les travaux réalisés, en sous-traitance, par la société F remontent à octobre 2012 et ont été réglés en totalité à la société BCI le 18 décembre 2012 pour la dernière facture ».
Au regard de ces éléments, la créance de la société E F ET CIE au titre du chantier ARCELOR MITTAL de MAIZIÈRES-LÈS-METZ n’est pas sérieusement contestable à hauteur du montant total de la facture réclamée, soit 27 435,48 €.
La demande de provision de la société E F ET CIE s’avère dès lors légitime à concurrence d’un montant total de 87676,46 €.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’EURL BCI, qui succombe, supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais non répétibles.
Enfin, l’issue du litige commande de ne pas laisser à la charge de la société E F ET CIE les frais par elle exposés en appel et non compris dans les dépens.
L’EURL BCI sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’EURL BCI aux dépens d’appel ;
Condamne l’EURL BCI à verser à la société de droit luxembourgeois E F ET CIE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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