Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 13 (V)
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements publics visés à l'article 2 et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient, en application des dispositions de l'article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités. Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions visées à l'article 15.
La métropole du Grand Paris peut s'affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les conditions mentionnées à l'article 15.
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fonctionnement des commissions administratives paritaires. Compte tenu des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux et du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il souhaite savoir si les représentants du …
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Au Journal Officiel du 15 mars 2020, un décret retient l'attention : le décret 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale. Ce décret constitue en effet le décret d'application de l'article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version issue de l'article 16 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a élargi la possibilité de recours à des contractuels pour les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre et pour les emplois de …
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