Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 juin 2023, n° 21/02600
CPH Boulogne-Billancourt 1 juin 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a retenu que la rupture conventionnelle a été conclue en violation des dispositions d'ordre public relatives à la protection des salariés candidats aux élections professionnelles, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnisation de la salariée.

  • Rejeté
    Entrave à la candidature aux élections professionnelles

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'une entrave à la candidature de la salariée.

  • Rejeté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Justification de l'avertissement

    La cour a confirmé que l'avertissement était justifié, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a statué sur l'appel de Mme [X] contre la SAS Hippocrate concernant la nullité de sa rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait jugé la rupture conventionnelle nulle et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la SAS Hippocrate à diverses indemnités. Mme [X] demandait la confirmation de cette décision et des dommages-intérêts supplémentaires pour divers préjudices. La SAS Hippocrate, en appel incident, demandait l'infirmer de la décision sur la nullité de la rupture conventionnelle et la condamnation de Mme [X] à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La Cour d'appel a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle, considérant que Mme [X] bénéficiait d'un statut protecteur en tant que candidate aux élections professionnelles, et que la procédure spécifique n'avait pas été respectée. La Cour a donc requalifié la rupture en licenciement nul et accordé à Mme [X] des indemnités pour violation du statut protecteur, préavis, licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a également confirmé le remboursement par Mme [X] de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et a condamné la SAS Hippocrate aux dépens et à une indemnité pour les frais d'appel de Mme [X]. La demande de dommages-intérêts de la SAS Hippocrate pour exécution déloyale a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 22 juin 2023, n° 21/02600
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02600
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 juin 2021, N° F20/00214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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