Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 16 avril 2025, M. C A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas conformes aux objectifs du droit européen ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien, entré en France le 31 mars 2024, a présenté une demande d’asile, qui a été enregistrée le 17 mars 2025. Par une décision du 18 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans justifier d’un motif légitime.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. En l’espèce, la demande d’asile présentée par M. A a été enregistrée le 17 mars 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, le 31 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l’âge de 17 ans, en qualité de mineur isolé. M. A a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne, du 29 avril 2024 au 29 octobre 2024, et a été placé sous tutelle d’État, par un jugement du 22 mai 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France, l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité de la situation du requérant. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 18 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 mars 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Iso ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Refus ·
- Travailleur salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- École nationale
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Congo ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.