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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mars 2024, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA, S.A. SA MMA IARD, S.A.S.U. YMOTEK c/ Société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 23/1211
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7S4
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. YMOTEK
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01211, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriéraires de la résidence [Adresse 3] à LILLE, pris en la personne de son syndic, la SAS PONS & CIE à l’encontre de la SAS BIMAG et la SAS ETS GEORGES ET BERNARD HILLIET, et dans une affaire jointe à la principale, la SAS BIMAG à l’encontre de la SAS YMOTEK, la SAS ASCIA INGENIERIE, la SA GENERALI FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SMA et la SMABTP, désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 2 et 9 février 2024 , la SAS YMOTEK, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS (SEP) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, assureur de la société SEP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 pour y être plaidée.
A l’audience la SAS YMOTEK, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
la société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS (SEP) et La société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, assureur de la société SEP, représentés forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défendeurs formulent protestation et réserves d’usage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SEP est intervenue en qualité de sous-traitant de la société YMOTEK pour la démolition et la pose du portique et que société SEP était assurée au moment des travaux en septembre 2020 auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS (SEP) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, assureur de la société SEP les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 23 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeurs n°4).
Sur les autres demandes
Les demandeurs dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance qui en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ne peuvent être réservés.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG n° 23/01211)
Déclarons communes à la société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS (SEP) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, assureur de la société SEP les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en 5 décembre 2023 du (RG n°23/01211) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS YMOTEK, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS (SEP) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SERVICES ENTRETIEN PRESTATIONS (SEP) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS YMOTEK, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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