Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 110 ()
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.