Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2302489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du collège Tiphaigne de la Roche a rejeté sa demande tendant à la communication de divers documents relatifs à l’organisation d’un partenariat entre le club solidaire de l’établissement et l’association du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie « Créavenir », permettant la prise de clichés au sein des locaux de l’établissement et la rédaction d’un article de presse portant sur ce partenariat ;
2°) d’enjoindre à la directrice du collège Tiphaigne de la Roche de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités.
Il soutient que :
— l’organisation d’un reportage photo au sein de l’établissement scolaire et en présence des membres de l’association Créavenir affiliée à un établissement bancaire, méconnaît les dispositions de la circulaires n° 2001-053 du 28 mars 2001 interdisant aux enseignants et élèves de participer à des publications commerciales ;
— la directrice du collège ne saurait soutenir qu’aucune convention n’a été conclue avec le Crédit Mutuel dès lors que les membres de l’association Créavenir étaient présents au sein du collège comme en atteste un article paru dans la presse le 3 décembre 2022 ;
— il n’a jamais reçu communication du courriel par lequel la directrice du collège a autorisé un journaliste à couvrir cet évènement ;
— la circonstance que les autorisations parentales de diffusion et de représentation des photos des élèves comportent des informations relatives à la vie privée de ces élèves n’est pas de nature à faire obstacle à leur communication dès lors que l’occultation des noms de famille et adresses de ces élèves peut être effectuée en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette circonstance ne saurait lui être opposée dès lors que les noms et prénoms d’élèves ont pu faire l’objet d’une publication au sein d’un journal local, concernant l’organisation d’un autre évènement ;
— dès lors que la directrice du collège a rejeté sa demande de communication, il justifie nécessairement d’un intérêt à agir contre cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le collège Tiphaigne de la Roche, représenté par sa directrice en exercice, qui produit le courriel transmis à la commission d’accès aux documents administratifs en application de l’article R. 343-3 du code des relations en le public et l’administration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la communication de la décision autorisant la directrice de l’établissement à organiser un partenariat entre le Crédit Mutuel et le collège est impossible dès lors qu’un tel document n’existe pas ;
— il en va de même concernant une éventuelle convention conclue entre l’établissement scolaire et une agence du Crédit mutuel ;
— par ailleurs, aucune convention n’aurait pu être conclue entre le Crédit mutuel et l’établissement dès lors que seuls les représentants de l’association Créavenir ont participé à cet évènement ;
— les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration s’opposent à ce que les autorisations parentales sollicitées soient communiquées dès lors que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée ;
— la requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la décision qu’il conteste.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le rectorat de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’autorisation d’organiser un reportage photo au sein de l’établissement scolaire, en présence des membres de l’association Créavenir, n’a pas été matérialisée ; ainsi, ce document n’existe pas ;
— en tout état de cause, une telle décision ne saurait méconnaître les dispositions de la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 interdisant aux enseignants et élèves de participer à des publications commerciales, celle-ci ayant été abrogée par la circulaire n° 2016-183 du 22 novembre 2016 ;
— il résulte en outre de l’annexe 4 de cette dernière circulaire que le directeur d’un établissement scolaire n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation de sa hiérarchie afin d’organiser un tel évènement ;
— s’agissant d’une éventuelle convention conclue avec le Crédit Mutuel en vue de l’organisation de cet évènement, ce document n’existe pas dès lors que seule l’association Créavenir est intervenue au sein de l’établissement et qu’elle a une personnalité morale distincte de celle du Crédit Mutuel ;
— il n’est pas possible de communiquer des autorisations parentales de capture de l’image des élèves dès lors que ces documents contiennent des données personnelles qui peuvent être rattachées à une personne reconnaissable et identifiable, le nombre de personnes photographiées étant restreint ;
— concernant l’autorisation de faire intervenir les journalistes au sein de l’établissement afin de couvrir l’événement, la directrice de l’établissement est présente sur la photographie parue dans la presse ; dès lors, il est établi qu’une telle décision existe et que le requérant en a eu connaissance ;
— en outre, la directrice du collège a reconnu dans sa réponse à la CADA qu’un mail d’autorisation avait bien été envoyé au journal couvrant cet évènement ; dès lors, la demande du requérant est sans objet ;
— la demande de communication de documents faite par le requérant est abusive et ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’elle vise uniquement, par son caractère systématique et sa forme, à gêner l’activité de l’administration et à mettre en cause les actions qu’elle engage ainsi qu’à dénigrer le comportement des agents des établissements scolaire qu’il cible.
Vu :
— l’avis émis le 22 juin 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 avril 2023, M. C B a demandé à la directrice du collège Tiphaigne de la Roche la communication de plusieurs documents relatifs à l’organisation d’un partenariat entre le club solidaire du collège et l’association du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie « Créavenir » après la parution le 3 décembre 2022 d’un article dans un journal local. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un courrier du 6 mai 2023, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis. La CADA a émis un avis favorable, assorti de réserves, à la communication des documents sollicités par M. B. Par un courriel du 18 juillet 2023, la directrice du collège Tiphaigne de la Roche a informé la CADA que certains des documents demandés par M. B n’existaient pas, qu’elle s’opposait à la communication de certains d’entre eux et qu’elle procéderait à la communication du dernier document sollicité. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du collège Tiphaigne de la Roche a refusé de lui communiquer ces documents.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit d’obtenir communication des documents administratifs n’est subordonné à aucune condition tenant à l’intérêt à agir du demandeur. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le collège Tiphaigne de la Roche ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration []. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir le rectorat de la région académique de Normandie en défense, la demande de communication présentée par M. B porte sur un nombre limité de documents dont la portée est suffisamment précise et qu’ainsi l’administration n’est pas soumise à une charge de travail abusive. En outre, si M. B a effectivement saisi plusieurs établissements de demandes similaires et s’est adressé à plusieurs reprises aux personnels de direction du collège Tiphaigne de la Roche en remettant en cause la portée pédagogique et la légalité des actions entreprises par l’établissement, il ne résulte pas de l’instruction que ce type de demande serait systématique auprès de l’établissement en cause ni que le langage employé ou les critiques exposées dans ses divers courriers démontreraient une volonté de nuire à l’action de l’administration. Par suite, le moyen tiré du caractère abusif de la demande de M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel transmis par la directrice du collège Tiphaigne de la Roche à la CADA le 18 juillet 2023, qu’aucune convention n’a été conclue entre l’établissement scolaire et l’association « Créavenir » dépendant de la société Crédit Mutuel. Il ressort en outre de ce courriel que l’évènement couvert par voie de presse et ayant eu lieu au sein de l’établissement n’a pas fait l’objet d’une décision administrative émanant d’une autorité hiérarchique supérieure. Par suite, M. B, qui se borne à soutenir qu’une telle convention aurait dû être conclue et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces déclarations, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle refuse la communication de ces documents.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / – dont la communication porterait atteinte () au secret en matière commerciale et industrielle () ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le collège Tiphaigne de la Roche a communiqué l’une des autorisations parentales établies dans le cadre de l’intervention des représentants de l’association Créavenir, permettant la diffusion et la représentation des photographies et vidéos capturées lors de cet évènement. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l’établissement scolaire en défense, les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne font pas obstacle à ce que ces autorisations fassent l’objet d’une communication après occultation des éléments susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée. Par suite, M. B est fondé à demander la communication des autorisations parentales qu’il sollicite.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que si, par son courriel envoyé à la CADA le 18 juillet 2023, la directrice du collège Tiphaigne de la Roche a accepté de communiquer le courriel par lequel elle a autorisé le journal « La Manche Libre » à intervenir au sein du collège afin de couvrir l’évènement organisé par le club solidaire des élèves et l’association Créavenir, ce document n’a pas été communiqué au requérant. Par ailleurs, si le rectorat de la région académique de Normandie fait valoir que la demande de M. B serait dépourvue d’objet dès lors que la seule présence de la directrice du collège sur la photographie publiée par le journal suffit à établir l’existence d’une telle décision, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, M. B est fondé à en solliciter la communication.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite en litige en tant qu’elle porte refus de communication des autorisations parentales permettant la diffusion et la représentation des photographies et vidéos capturées lors de l’évènement organisé par le club solidaire des élèves et l’association Créavenir, et refus de communication de l’autorisation donnée au journal « La Manche Libre ».
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le collège Tiphaigne de la Roche communique à M. B les autorisations parentales permettant la diffusion et la représentation des photographies et vidéos capturées lors de l’évènement organisé par le club solidaire des élèves et l’association Créavenir, ainsi que l’autorisation de sa directrice d’accueillir les équipes d’un journal local afin de couvrir cet évènement et ce, sous couvert de l’occultation des mentions relatives à la protection de la vie privée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner au collège Tiphaigne de la Roche de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la directrice du collège Tiphaigne de la Roche est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. B de lui communiquer les autorisations parentales établies afin de capturer l’image des élèves présents lors de l’évènement organisé par le club solidaire des élèves et l’association Créavenir, et en tant qu’elle refuse de communiquer l’autorisation donnée au journal « La Manche Libre ».
Article 2 : Il est enjoint au directeur du collège Tiphaigne de la Roche de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les autorisations parentales permettant la diffusion et la représentation des photographies et vidéos capturées lors de l’évènement organisé par le club solidaire des élèves et l’association Créavenir, ainsi que l’autorisation de la directrice d’accueillir les équipes d’un journal local afin de couvrir cet évènement et ce, sous couvert de l’occultation des mentions relatives à la protection de la vie privée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au collège Tiphaigne de la Roche et au rectorat de la région académique de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. ALe greffier,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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