Article 76 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version01/01/2015
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

Les autres modalités d'application ont été renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. 1 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] interne (art. 39 loi du 26 janvier 1984), à la notation (art. 76 de cette loi), à l'avancement d'échelon (art. 78 de la loi) et à l'avancement de grade (art. 80 de la loi). Depuis la modification de l'article 33 par décret du 29 novembre 20197, […]

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2019

Dans les trois versants de la fonction publique, la valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée sur la base d'un entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (art. 55 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; art. 76 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et art. 3 du décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2015, n° 1300161
Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. (…) » ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Indemnité·
  • Notation·
  • Maire·
  • Attribution·
  • Attaque·
  • Décret·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 0907546
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle ne comporte pas les propositions écrites de son chef de service ; […]

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  • Notation·
  • Commune·
  • Évaluation·
  • Fiche·
  • Décret·
  • Critère·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Maire·
  • Supérieur hiérarchique

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1102664
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. […] qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […]

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  • Notation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Fonctionnaire·
  • Décision implicite·
  • Décret·
  • Conclusion·
  • Valeur·
  • Fins
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