Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 3 avril 2025, n° 22/04915
CPH Meaux 6 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif économique avéré

    La cour a constaté que les difficultés économiques étaient réelles, fondées sur des éléments financiers tangibles, et a jugé que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, car tous les postes de la catégorie professionnelle du salarié avaient été supprimés.

  • Rejeté
    Absence de critères d'ordre appliqués

    La cour a jugé que les critères d'ordre ne s'appliquaient pas, car tous les postes de la catégorie professionnelle avaient été supprimés.

  • Accepté
    Usage des primes de présentéisme et d'assiduité

    La cour a jugé que l'employeur devait continuer à verser ces primes, car il n'avait pas respecté la procédure de dénonciation de l'usage.

  • Accepté
    Non-versement des primes de vacances et de fin d'année

    La cour a jugé que ces primes étaient dues et que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de consultation du CSE.

  • Rejeté
    Mention d'heures de travail inférieures sur le bulletin de paie

    La cour a jugé que l'intention de dissimuler n'était pas établie et que les primes non versées ne constituaient pas un travail dissimulé.

  • Rejeté
    Non-paiement de primes

    La cour a jugé que ce fait, déjà indemnisé, ne justifiait pas une indemnisation distincte.

  • Accepté
    Remise de documents conformes

    La cour a ordonné la remise des documents demandés conformément aux dispositions de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 22/04915
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04915
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 avril 2022, N° 20/00712
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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