Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 22/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 avril 2022, N° 20/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04915 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00712
APPELANT
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [P] [W], prise en la personne de Me [J] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] a été engagé par la SAS [G], à compter du 30 août 1989, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de tourneur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur sur commande numérique / programmeur.
Cette société était assujettie à la convention collective de la métallurgie région parisienne.
Il a été convoqué à un entretien en vue d’un licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 29 septembre 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste et de l’impossibilité de son reclassement.
La société [G] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 6 avril 2021, avec fixation de la date de cessation des paiements au 2 janvier 2021 et désignation de la SELARL [P] [W], prise en la personne de Maître [J] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Dans le cadre des opérations de liquidation, l’ensemble des salariés a été licencié.
Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 26 novembre 2020 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir fixer au passif de la liquidation de son employeur diverses sommes au titre :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire, du non-respect des critères d’ordre,
— de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— des primes de panier,
— des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— de la prime d’assiduité,
— de la prime de présentéisme,
— de la prime de fin d’année,
— de la prime de vacances.
Par jugement prononcé par le 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a partiellement fait droit aux demandes du salarié en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] des sommes au titre de la prime de vacances et de la prime de fin d’année, et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 août 2022, Monsieur [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la SAS [G] les créances de Monsieur [R] aux sommes suivantes :
— au titre de l’article L.123 5-3 : 95.000 '
— au titre subsidiaire, au titre du non-respect des critères : 95.000 '
— au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 21.218,40 '
— au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale : 10.000 '
— au titre des primes de panier : 1.652,37 '
— au titre de la prime d’assiduité : 4.086,21 '
— au titre de la prime de présentéisme : 2.645 '
— Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
— Ordonner la communication des documents conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle emploi comportant les 12 derniers mois travaillés hors période crise sanitaire, bulletins de paie et relevés de pointage),
— Dire le jugement opposable à l’UNEDIC et ordonner sa garantie sur l’ensemble des condamnations du jugement à intervenir.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 août 2022, le liquidateur judiciaire de la société [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [R] concernant la prime de fin d’année et la prime de vacances,
Statuant de nouveau sur ces deux points,
— Débouter Monsieur [R] de ses demandes de ce chef,
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à payer à la SELARL [P] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juillet 2022, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé des rappels de primes de vacances et de fin d’année,
— Les confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Minorer la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires,
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail et dans la limite des plafonds et conditions déterminés par les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’éventuelle astreinte,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une part de l’absence de motif économique avéré, et d’autre part, d’un manquement à l’obligation de reclassement par l’employeur, ce que le liquidateur de ce dernier conteste, estimant le licenciement fondé et ses obligations respectées.
— Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l’incidence des difficultés économiques rencontrées sur l’emploi occupé par l’intéressé.
En l’espèce, l’entreprise avait pour activité :
— la mécanique de précision de grandes dimensions et spécialiste d’usinage de pièces en inconel, acier et autres, à l’unité ou en petites séries ;
— la chaudronnerie ;
— le traitement de surface (phosphatation au manganèse, revêtement PTFE et peinture).
La lettre de licenciement du 8 octobre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail, mentionnait une diminution significative du chiffre d’affaires et du résultat entre 2018 et 2019 et entre 2019 et 2020 sur la même période, ainsi qu’une baisse importante de l’activité d’usinage atelier à commande numérique. La société exposait devoir en conséquence de la situation économique dégradée supprimer complétement l’activité d’usinage atelier commande numérique et les 5 postes de travail qui y étaient affectés, dont celui du salarié. L’activité peinture était également supprimée entraînant la suppression d’un autre poste de peintre.
Le salarié conteste la réalité du motif économique, faisant valoir que l’employeur produit de simples tableaux pour le prouver, ce qui est insuffisant, que les salaires des employés ont été pris en charge par l’Etat pendant la période de crise sanitaire, et que l’entreprise avait déjà dès septembre 2020 supprimé l’activité d’usinage en vendant les machines y afférentes et en cherchant à louer les locaux.
La cour constate toutefois que les chiffres avancés par l’entreprise dans la lettre de licenciement sont établis par la production de liasses fiscales des années 2018 à 2020. Celles-ci mettent en évidence l’existence d’une baisse de son chiffre d’affaires significative depuis le début de l’année 2020, puisque le chiffre d’affaires à fin août 2020 a reculé de 50 % par rapport à celui de fin août 2019. Par ailleurs, le chiffre de l’année 2019 était d’ores et déjà en baisse de 20 % par rapport à celui de l’année 2018 et le résultat d’exploitation pour 2019 accusait une perte de 256 839 ', continuant ainsi de se dégrader par rapport à celui de l’année 2018 qui était d’ores et déjà négatif à hauteur de 142 394 '.
A la date du licenciement du salarié, les difficultés de l’entreprise étaient donc réelles. Par ailleurs, elles se sont poursuivies puisque le résultat d’exploitation pour l’année 2020 était négatif de 735 596 ', et que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement 6 avril 2021, qui a fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2021.
Au regard de ces éléments, le motif économique fondant le licenciement est réel, et la circonstance que l’Etat ait pu prendre en charge une partie des salaires des employés pendant la période d’activité partielle lors de la crise sanitaire est sans incidence sur le caractère avéré des difficultés rencontrées. S’agissant de la suppression de l’activité avant la notification du licenciement, le salarié produit une attestation de Monsieur [O] évoquant la vente d’une machine le 28 septembre 2020, qui est à elle seule insuffisante à établir la suppression totale de l’activité avant les consultations du CSE qui ont débuté à compter du 15 juillet 2020, pour se terminer par l’avis du CSE le 3 septembre 2020.
Il n’y a donc pas lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif économique.
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’absence de toute recherche de reclassement interne par l’employeur constitue une violation de l’article L.1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l’espèce, le salarié expose qu’il n’a été récipiendaire d’aucune proposition et qu’aucun élément n’a été produit pour justifier de recherches sérieuses de reclassement. Il ajoute qu’il était certes tourneur commande numérique mais qu’il avait également les compétences pour occuper le poste de tourneur conventionnel.
Toutefois, il ressort du document de présentation au CSE du projet de licenciement collectif pour motif économique du 15 juillet 2020 que l’ensemble des postes afférents au département d’activité du salarié ont été supprimés, et que l’entreprise ne disposait d’aucun poste disponible correspondant aux qualifications de l’appelant ou d’un poste similaire, même moyennant une formation d’adaptation. L’employeur ne pouvait donc pas proposer un reclassement interne au salarié, et aucun poste de tourneur conventionnel n’était disponible.
Par ailleurs, la société [G] ne faisait partie d’aucun groupe de sociétés et il était donc impossible de procéder à une recherche de reclassement dans un groupe. En ce qui concerne la recherche de reclassement externe, la société relevant de la convention collective nationale de la métallurgie, cette recherche de reclassement externe prévue par la convention collective ne s’applique qu’aux procédures de licenciement visant au moins 10 salariés. Or, le licenciement pour motif économique mis en place dans le cadre de sa réorganisation par la société [G] ne concernait que 6 salariés.
Au regard de ces éléments, la société n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre
En application de l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
En cas de non-respect des critères d’ordre, le salarié peut prétendre, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts distincts, pour violation des critères d’ordre.
En l’espèce, le salarié sollicite l’allocation de dommages et intérêts au motif que l’employeur n’a mis en place aucun critère d’ordre des licenciements, et s’est contenté de viser le secteur concerné pour retenir qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer des critères d’ordre. Il soutient qu’il aurait pu être maintenu en poste si des critères relatifs à l’expérience, à l’âge et aux qualités professionnelles avaient été mis en place.
Toutefois, les critères d’ordre de licenciement s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, laquelle se définit comme « un groupe de salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ». Si la catégorie professionnelle ne compte qu’un seul salarié, ou si tous les emplois d’une même catégorie sont supprimés, il n’y a pas lieu de faire application des critères d’ordre.
S’agissant des licenciements opérés, il ressort du document présenté au CSE que l’ensemble des postes appartenant à la catégorie professionnelle de Monsieur [R], à savoir les tourneurs sur commande numérique, a été supprimé, étant précisé que l’ensemble de l’activité au sein de laquelle le salarié opérait a été supprimée. Dès lors qu’il n’y avait pas de choix à opérer entre les salariés concernés par la mesure de licenciement économique, les règles relatives à l’application des critères d’ordre de licenciement n’avaient pas vocation à s’appliquer pour identifier les salariés concernés par le projet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des critères d’ordre.
Sur les demandes de rappels de primes
— Sur la prescription
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’employeur soulève la prescription triennale s’agissant du paiement des primes assimilables à des salaires, et demande de débouter le salarié de ses demandes antérieures à 3 ans avant la rupture de son contrat de travail, soit antérieures au 11 décembre 2017.
Compte tenu de la prescription, il y a lieu de retenir que sont irrecevables les demandes de paiement de primes antérieures au 11 décembre 2017.
— Sur les primes de présentéisme et d’assiduité
Le salarié expose que ces primes de présentéisme et d’assiduité étaient versées depuis plusieurs années et relevaient d’un usage, que l’employeur ne pouvait remettre en cause qu’en respectant une procédure imposant au préalable l’information du CSE, l’information de chaque salarié, et le respect d’un délai de prévenance, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
L’employeur fait valoir que les primes de présentéisme et d’assiduité ont été remplacées par une prime de résultat, ce dont chaque salarié en a été informé par une note de service en date du 15 janvier 2018, et que la prime d’assiduité en lien avec les résultats de l’entreprise n’a pas été versée en 2018, 2019 et 2020 car la société était déficitaire sur ces périodes.
La cour relève que les primes concernés étaient générales puisqu’accordées à tout le personnel, constantes, et fixes, ce dont il ressort tant de la note de service du 15 janvier 2018 que des bulletins de paie du salarié. Elles relevaient donc de l’usage, et l’employeur ne pouvait y mettre fin qu’en respectant une procédure imposant au préalable l’information du CSE, l’information de chaque salarié, et le respect d’un délai de prévenance, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, puisque l’employeur ne justifie pas avoir consulté le CSE avant de procéder au remplacement de ces primes par la prime de résultat annoncée par note de service du 15 janvier 2018.
A défaut d’une dénonciation régulière de l’usage, l’employeur doit continuer à verser les primes au salarié. En conséquence, la société aurait dû verser au salarié la prime de présentéisme d’un montant de 75 ' par mois et la prime d’assiduité de 75 ' par an, le montant et la fréquence de versement des primes ressortant des bulletins de paie du salarié à défaut d’autres éléments produits par les parties.
La somme due au salarié était donc de 2.700 ' pour la prime de présentéisme, et de 225 ' pour la prime d’assiduité entre le 11 décembre 2017 et la date de rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre, et ces sommes seront fixées au passif de la liquidation.
— Sur la prime de vacances et la prime de fin d’année
La cour relève que les primes concernés étaient générales puisqu’accordées à tout le personnel, constantes, et fixes (600 ' versés en juillet pour la prime de vacances et 200 ' en décembre pour la prime de fin d’année), ce dont il ressort tant des notes de service des 20 juillet et 30 novembre 2020 que des bulletins de paie du salarié. Elles relevaient donc de l’usage, et l’employeur ne pouvait y mettre fin qu’en respectant une procédure imposant au préalable l’information du CSE, l’information de chaque salarié, et le respect d’un délai de prévenance, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, puisque l’employeur ne justifie pas avoir consulté le CSE lorsqu’il annoncé par notes de service des 20 juillet et 30 novembre 2020 que ces primes ne seraient pas versées pour l’année 2020.
L’employeur doit donc au salarié les sommes de 600 ' au titre de la prime de vacances et 200 ' pour la prime de fin d’année non versée pour l’année 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point et ces sommes seront fixées au passif de la liquidation.
— Sur les primes de panier
La fourniture de nourriture par l’entreprise peut être prévue par dispositions conventionnelles, contractuelles ou usages professionnels, aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit.
En l’espèce, le salarié sollicite le versement d’une prime de panier, sans toutefois indiquer sur quel fondement il se base, ni quelles étaient les conditions de versement de cette prime, qui au vu de ses bulletins de paie ne lui étaient versée que ponctuellement et pour des montants variables.
La charge de la preuve reposant sur le demandeur, et le salarié échouant à rapporter la preuve d’une obligation non honorée par son employeur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que certaines primes dues n’ont pas été versées et ne sont donc pas mentionnées sur les bulletins de paie.
Cela ne caractérise par le travail dissimulé, d’autant plus que l’intention de l’employeur de ne pas procéder à ces mentions n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-l du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié expose que le non-paiement de primes relève de l’exécution déloyale.
Toutefois, ce seul fait par ailleurs indemnisé plus haut ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat motivant l’indemnisation d’un préjudice distinct.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu fixer au passif de la liquidation de la société [G] les sommes correspondant aux dépens de l’instance.
Le liquidateur judiciaire de la société [G] sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
La société [G] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 6 avril 2021, et en vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
En conséquence, les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 6 avril 2021, date du jugement de liquidation judiciaire, mais ne porteront plus intérêts à compter de cette date.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf :
— en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des primes de présentéisme et d’assiduité,
— en ce qui concerne le quantum accordé au titre des primes de vacances et de fin d’année,
Statuant de nouveau,
Dit irrecevables car prescrites les demandes de paiement de primes antérieures au 11 décembre 2017,
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société [G], au bénéfice de Monsieur [R] :
— 2.700 ' au titre de la prime de présentéisme,
— 225 ' au titre de la prime d’assiduité,
— 600 ' au titre de la prime de vacances,
— 200 ' au titre de la prime de fin d’année,
Déboute le liquidateur judiciaire de la société [G] de sa demande au titre des frais de procédure,
Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation de la société [G],
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit que les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 6 avril 2021, date du jugement de liquidation judiciaire, mais ne porteront plus intérêts à compter de cette date,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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