Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 févr. 2021, n° 17/21814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21814 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 23 novembre 2017, N° 2016F00366 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association COMITE DU VAR BASKET c/ SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), SAS LOCAM, SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, SASU INPS GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
N°2021/33
N° RG 17/21814 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSS6
Association COMITE DU VAR BASKET
C/
SASU INPS GROUPE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
Z DE X
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00366.
APPELANTE
Association COMITE DU VAR BASKET, dont le siège social est […]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S A S U I N P S G R O U P E , d e m e u r a n t 1 2 Z A C d e l a H a u t e B é d o u l e – 1 3 2 4 0 SEPTEMES-LES-VALLONS
assigné PVR art 659 du CPC le 06/03/2018
défaillante
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER de la SCP LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emma SIGAUDES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS LOCAM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, pldaidant
PARTIE INTERVENANTE
Maître Z DE X, demeurant Aix Métropole – 30 Avenue Henri Malacrida – 13100 AIX-EN-PROVENCE, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 juin 2018.
Assigné en Intervention Forcée le 28/11/2018
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame B-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame B-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021..
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 11 avril 2013, l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET a signé avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un contrat de location pour une durée de 66 mois moyennant un loyer de 473 € 91 concernant un photocopieur de marque TRIUMPH ADLER fourni par la société COPY MANAGEMENT devenue depuis lors INPS GROUPE. Ce matériel a été livré le 11 avril 2013.
Suivant actes en date du 27 novembre 2014, l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET a conclu avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci après société XFS) et avec la société LOCAM un contrat de location financière d’une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 900 € concernant du matériel bureautique (photocopieur) de la marque XEROX. La société XFS a acquis le matériel auprès de la société COPY MANAGEMENT devenue depuis lors INPS GROUPE, qui l’a livré à l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET le 10 décembre 2014.
Par acte en date du 5 juillet 2016, l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET a fait assigner devant le tribunal de commerce de TOULON les sociétés INPS, LOCAM et GE CAPITAL en résiliation ou résolution du contrat de location financière et en paiement des sommes de 93 407 € 94 et 10 000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal a pris acte que la société CM CIC LEASING SOLUTIONS venait aux droits de la société GE EQUIPEMENT FINANCE, a débouté l’association de l’intégralité de ses demandes, a constaté la résiliation du contrat et a condamné la demanderesse à verser à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes de 4 482 € 26 au titre des loyers en retard, et 11 206 € 50 au titre des loyers à échoir, à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 3 333 € 96 au titre de factures impayées et 9 900 € au titre de dédit et enfin à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 260 € au titre de loyers en retard.
L’association COMITÉ DU VAR DE BASKET a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 5 décembre 2017.
La société INPS GROUPE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 14 juin 2018 et son liquidateur, maître X, a été attrait en cause d’appel par acte en date du 28 novembre 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 16 décembre 2019 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2020. L’audience a été renvoyée au 15 juin 2020 en raison d’un mouvement de grève du barreau. A cette date, les débats
n’ont pu avoir lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire et le conseil de la société appelante ayant refusé que l’affaire soit jugée sans débats en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’examen du litige a été renvoyé à l’audience du 14 décembre 2020.
L’association COMITÉ DU VAR DE BASKET, par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2018, invoque à l’appui de son appel l’existences de plusieurs fautes contractuelles imputables à la société INPS, à savoir des pratiques commerciales trompeuses notamment du fait des propositions commerciales avancées, un manquement à l’obligation de conseil et d’information notamment au regard de la situation financière de la cliente, le non respect des stipulations du bon de commande et enfin le caractère ambigu de la clause de renouvellement. Concernant les organismes financiers, elle leur reproche leur légèreté dans l’accord du financement et leur manquement à leur obligation de mise en garde telle que définie par la jurisprudence. Elle précise sur ce dernier point que la distinction entre professionnel et consommateur est sans incidence en matière de pratique commerciale trompeuse. Elle invoque en réplique aux conclusions adverses le caractère inopposable des conditions générales de vente.
L’association COMITÉ DU VAR DE BASKET rappelle l’interdépendance des contrats de maintenance et de financement telle que consacrée par la jurisprudence et demande en conséquence que la cour prononce la résolution du contrat conclu avec les organismes financiers. Elle allègue avoir subi un préjudice financier, mais aussi moral, en lien direct avec les fautes alléguées. Au terme de ses conclusions, l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
A titre liminaire,
Constater qu’en sa qualité de retraitée, Madame B-C Y était totalement inexpérimentée en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considérée comme non avertie en matière de financement ;
A l’égard de la société INPS (anc. COPY MANAGEMENT)
A titre principal,
Constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses de la société INPS en ce qu’elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements,
fait croire à l’Association que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers puisqu’une nouvelle participation commerciale viendrait automatiquement prendre le relais de la précédente ;
En conséquence,
Prononcer l’annulation du bon de commande, contrat de maintenance et de son avenant ;
A titre subsidiaire,
Constater le manquement de la société INPS à son obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
Constater que le matériel livré est manifestement disproportionné par rapport aux besoins d’impression de l’Association ;
Dire et juger que ce manquement à l’obligation de conseil, pesant sur tout professionnel, a eu
des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l’Association ;
En conséquence,
Prononcer la résolution du bon de commande, du contrat de maintenance et de son avenant ;
A titre très subsidiaire
Constater l’ambiguïté de la stipulation litigieuse portant sur le renouvellement de la participation commerciale ;
Dire et juger que toute stipulation contractuelle ambigüe s’interprète contre l’auteur de la stipulation et en faveur de celui qui s’oblige ;
En conséquence,
Condamner la société INPS GROUPE à payer à l’Association, au titre du renouvellement de la participation commerciale et du sponsoring, la somme de 13.800 euros au titre du contrat du 2 avril 2013 et de 19.265,60 euros au titre du contrat du 27 novembre 2014 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A l’égard de GECEF
Constater l’interdépendance des contrats de financement et de maintenance ;
A titre principal,
Prononcer l’annulation sinon la résolution du contrat de financement qui unit l’Association à GECEF ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de financement qui unit l’Association à GECEF ;
A titre très subsidiaire,
Constater le manquement de GECEF à son devoir de mise en garde ;
Dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’Association aurait pu mesurer l’ampleur de son engagement et son incapacité financière à l’honorer sous cette forme et ainsi refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats.
Dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’Association ;
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
Alternativement,
Condamner la société GECEF à la somme de 46.916,32 euros, correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’Association, dans l’esprit de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence du 29 janv. 2009, RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90%
de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier.
A l’égard de XFS
Constater l’interdépendance des contrats de financement et de maintenance ;
A titre principal,
Prononcer l’annulation sinon la résolution du contrat de financement qui unit l’Association à XFS ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de financement qui unit l’Association à XFS ;
A titre très subsidiaire,
Constater le manquement de XFS à son devoir de mise en garde ;
Dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’Association aurait pu
mesurer l’ampleur de son engagement et son incapacité financière à l’honorer sous cette forme
et ainsi refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats.
Dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’Association ;
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
Alternativement,
Condamner la société XFS à la somme de 23.104,34 euros, correspondant à 99% du montant
de sa créance détenue sur l’Association, dans l’esprit de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier.
A l’égard de LOCAM
Constater l’interdépendance des contrats de financement et de maintenance ;
A titre principal,
Prononcer l’annulation sinon la résolution du contrat de financement qui unit l’Association à LOCAM ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de financement qui unit l’Association à LOCAM ;
A titre très subsidiaire,
Constater le manquement de LOCAM à son devoir de mise en garde ;
Dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’Association aurait pu
mesurer l’ampleur de son engagement et son incapacité financière à l’honorer sous cette forme
et ainsi refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats.
Dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’Association ;
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
Alternativement,
Condamner la société LOCAM à la somme de 22.453,20 euros, correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’Association, dans l’esprit de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier.
En tout état de cause
Constater la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE en date du 14 juin 2018 ;
Prononcer la résiliation du contrat de maintenance unissant l’Association à la société INPS GROUP à compter de cette même date ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS GROUP le montant de toute condamnation qui devrait être prononcée contre elle ;
Dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent
mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013 ;
Condamner la société INPS à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles
condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées
à l’encontre de l’Association ;
Condamner in solidum les intimées à payer 93.407,94 euros de dommages-intérêts à
l’Association au regard du préjudice économique et financier subi ;
Condamner in solidum les intimées à payer 10.000 euros de dommages-intérêts à l’Association
au regard du préjudice moral subi ;
Ordonner toute compensation entre créances existantes ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour la société
INPS, ainsi que dans leur version numérique, au choix de l’Association et aux frais de la société
INPS, à hauteur de 7.000 euros HT par publication ;
Se réserver la compétence pour liquider les astreintes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter les intimées de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires ;
Condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie (sic)
Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par conclusions déposées le 12 décembre 2019, rappelle que le contrat de location a été résilié en raison du non paiement de deux loyers en février 2017. Elle conteste la possibilité pour l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET d’invoquer les dispositions du code de la consommation dès lors que le contrat aurait été conclu pour les besoins de son activité professionnelle et associative. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat, celui ci ayant connu un début d’exécution et se déclare étrangère au litige opposant l’association à son fournisseur, la société INPS GROUPE du fait des promesses imputées à cette dernière. La société CM CIC LEASING soutient avoir respecté la totalité de ses obligations contractuelles et dénie toute interdépendance entre le contrat de financement et le contrat de maintenance. Elle invoque les dispositions des conditions générales et dénie l’existence d’une obligation d’information pesant sur elle. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, de prononcer la résolution de la vente et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS à la somme de 32 305 € 16 au titre du prix de vente et 14 611 € 15 au titre des dommages intérêts complémentaires. Elle conclut en toute hypothèse à la condamnation de l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société XEROX FINANCIAL SERVICES, par écritures déposées le 12 décembre 2019, conclut à la confirmation de la décision déférée en soutenant que les clauses du contrat, notamment concernant le renouvellement et le montant des loyers, étaient parfaitement claires et en contestant l’existence d’une obligation d’information ou d’une obligation de mise en garde.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, de prononcer la résolution de la vente et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS à la somme de 17 901 € 54 au titre du prix de vente et 4 779 € au titre des dommages intérêts complémentaires. Elle conclut en toute hypothèse à la condamnation de l’association COMITÉ DU VAR DE BASKET à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM, par conclusions déposées le 31 mai 2018, rappelle que l’association s’est librement engagée dans le cadre d’un contrat de location longue durée et se réfère aux dispositions du dit contrat. Elle précise que ce contrat a été résilié du fait du défaut de paiement des loyers. Elle dénie toute interdépendance entre les contrats, et fait observer qu’aucune faute ne peut être imputée au fournisseur et aux financeurs. Elle demande à la cour de condamner l’association COMITÉ DU
VAR DE BASKET à lui verser la somme de 15 120 € au titre des loyers impayés, outre 1 512 € au titre de la clause pénale et d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte ainsi que la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à condamner la société INPS à lui rembourser la somme de 17 719 € 44 et à la garantir de toute condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats pour dol
Le dol, au sens de l’article 1116 du code civil abrogé applicable à la cause, est constitué par toute manoeuvre par laquelle un cocontractant a vicié le consentement de l’autre ; cette manoeuvre peut résulter d’une allégation mensongère, voire d’une réticence, dès lors que sans elle, le cocontractant ne se serait pas engagé.
Le dol, ainsi que l’édicte l’ancien article 1116 du même code, ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, l’association COMITÉ DU VAR BASKET invoque les manoeuvres des agents commerciaux de la société INPS et leur présentation concernant le coût réel du contrat ; aucun document publicitaire ou autre ne vient établir l’existence de cette présentation qualifiée de mensongère ; s’il est constant que madame Y, représentant l’association, n’est pas une professionnelle du chiffre et du droit, il n’existe aucun document permettant d’affirmer qu’elle a été trompée sur l’étendue des obligations telles que stipulées dans les contrats et bons de commande par elle signés les 11 avril 2013 et 27 novembre 2014 ; il ne peut en particulier être soutenu que la signataire pouvait penser que l’intégralité des loyers allaient être pris en charge par la société INPS, et qu’en conséquence le matériel loué le serait sans frais pour le locataire ; la production d’articles de presse, de commentaires sur internet ou tout autre témoignage concernant d’autres contrats signés avec la société INPS par des tiers ne sont pas de nature à pallier cette absence de preuve ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le dol n’était pas établi et qu’en conséquence le contrat conclu avec la société INPS GROUPE, et en conséquence les contrats signés avec la société LOCAM et la société CM-CIC LEASING solutions devaient trouver application.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information pesant sur la société INPS
Les contrats écrits versés aux débats indiquent clairement le nombre et le montant des loyers dus pour la location des matériels concernés ; la société INPS n’était dès lors pas tenue de vérifier que le matériel par elle proposé était conforme aux besoins de l’association, seule en mesure d’évaluer ceux ci au regard de son activité ; il convient de relever qu’au demeurant, la dite association a signé deux contrats de location concernant le même type de matériel, établissant ainsi la nécessité de celui ci ; il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en annulation des contrats pour manquement à l’obligation de conseil, observation étant faite en outre qu’un tel manquement, fut-il avéré, se sanctionne par l’octroi de dommages intérêts mais n’est en toute hypothèse pas de nature à entraîner l’annulation de la convention.
Sur l’obligation de mise en garde des sociétés LOCAM et CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, le bon de commande et le contrat signés par l’association contenaient toutes les stipulations permettant à l’intéressée de comprendre la portée de son engagement, tant à l’égard du fournisseur du matériel que du financeur ; celui ci n’a par ailleurs ni l’obligation, ni même la possibilité, de s’immiscer dans la conduite des affaires du locataire signataire des contrats ; il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’existence d’un manquement par les sociétés LOCAM et CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’une obligation de mise en garde.
Sur les demandes formées par les société LOCAM et CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Les contrats de location longue durée ont été résiliés unilatéralement par l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR DE BASKET, qui a cessé de verser les loyers convenus et est resté en possession des matériels ; il convient dès lors de confirmer le jugement ayant ordonné la restitution du matériel sous astreinte, sauf à préciser que ladite astreinte provisoire devra courir à compter du présent arrêt, et non du jugement.
L’exécution forcée de la convention ne peut être prononcée par le juge en l’espèce ; le jugement ayant condamné l’association COMITÉ DU VAR BASKET à poursuivre les contrats sera en conséquence infirmé ; il sera par contre tiré les conséquences de la résiliation des deux contrats par la dite association, et ce en faisant application des dispositions contractuelles.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est fondée à réclamer le paiement des loyers échus au jour de la résiliation du contrat, soit la somme de 4 482 € 26 ; la société XEROX FINANCIAL SERVICES est de même fondée à demander le paiement des trois factures émises avant résiliation, soit la somme de 3 333 € 96.
L’indemnité stipulée à l’article 10 du contrat de location de longue durée en date du 11 avril 2013 et à l’article RES 02 s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1152 ancien du code civil applicable à la cause ; le montant stipulé, calculé sur la base de l’intégralité des loyers à échoir, apparaît manifestement excessif, eu égard notamment à la durée d’exécution des contrats ; il convient dès lors de réduire d’office, en application de l’article 1152 ancien déjà cité, le montant dû par l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR BASKET à la société LOCAM à la somme de 2 000 €, et à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 4 000 €, outre les loyers échus et non payés.
Sur les demandes accessoires
La situation de l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR BASKET impose de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 23 novembre 2017, sauf en ce qu’il a constaté la résiliation des contrats, a ordonné la restitution des matériels sous astreinte et condamné l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR BASKET à verser à la société XEROX FINANCIER SERVICES la somme de 3 333 € 96 et à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 4 482 € 26.
Statuant à nouveau sur les chef infirmés,
— CONDAMNE l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR BASKET à verser à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES SERVICES la somme de 2 000 € et à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 4 000 € au titre d’indemnité de résiliation.
— DIT que l’astreinte provisoire de 100 € par jour de retard sera applicable le 30e jour suivant la signification du présent arrêt.
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET les dépens à la charge de l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR BASKET, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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