Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 59 (V)
Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes :
- s'il est constaté que ce budget pourraît être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
- si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu par la loi ;
- si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa.
Or, en vertu des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces disparitions sont très onéreuses pour les collectivités qui, pendant deux ans, sont contraintes de verser au centre de gestion une contribution égale à 150 % du montant de traitement brut qui était versé au fonctionnaire dont le poste disparaît. […] Préoccupé par l'avenir de nos territoires ruraux, […]
Lire la suite…En application des articles 97 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une commune qui supprime le poste d'ATSEM à la suite de la fermeture de l'école est contrainte de rémunérer l'agent sans activité pendant une durée d'un an. Cette situation peut perdurer au-delà de l'année, […] dans l'attente d'un nouveau poste. […] Les articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent les mesures applicables en matière de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, […]
Lire la suite…[…] — que les dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été méconnues. […] Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin se borne à soutenir : « que la prise en charge illégale d'un agent par le centre de gestion qui lui maintient la rémunération et met en œuvre les ressources financières et humaines à son retour à l'emploi tels que prévus par les articles 97, 97bis, et 97 ter de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que la nécessité de rétablir au plus vite M. […]
Or, en vertu des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces disparitions sont très onéreuses pour les collectivités qui, pendant deux ans, sont contraintes de verser au centre de gestion une contribution égale à 150 % du montant de traitement brut qui était versé au fonctionnaire dont le poste disparaît. […] Préoccupé par l'avenir de nos territoires ruraux, […]
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