Article 136 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, 25, premier, troisième et quatrième alinéas, 33, 34, 35, 37, troisième et quatrième alinéas, 40, 57, paragraphe 7°, 59 et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.
Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 16 juillet 1987
13 textes citent l'article

Commentaires177


Eurojuris France · 26 février 2024

« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 […] à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2023

d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus comprennent la rémunération de ces personnels, et que celle-ci inclut l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT) ;

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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

Par ailleurs, les collaborateurs de groupes d'élus étant, selon l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 19842, des agents publics contractuels, ils sont régis, en vertu de l'article 136 de la même loi, notamment, […] ce qui comprend bien, selon le 2 Article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige et désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique. 3 Premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 mai 2007, n° 03744
Annulation

[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnues; que le principe d'égalité entre les agents a été méconnu, certains agents dans la même situation ayant été rémunérés ; que sa présence sur son lieu de travail et le service effectué justifient une rémunération ; […] Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Contrats·
  • Non titulaire·
  • Maire·
  • Renouvellement·
  • Engagement·
  • Terme·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Conclusion

2Tribunal administratif de Lille, 20 avril 2010, n° 0901113
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

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  • Rémunération·
  • Délibération·
  • Avenant·
  • Fonction publique territoriale·
  • Département·
  • Durée·
  • Contrat d'engagement·
  • Évaluation·
  • Emploi·
  • Date

3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 2011, n° 0701496
Rejet

[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Fait générateur·
  • Délai de preavis·
  • Fonction publique territoriale·
  • Prescription quadriennale·
  • Créance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours juridictionnel·
  • Délai
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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