Entrée en vigueur le 19 octobre 2011
Modifié par : LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 - art. 21 (V)
I.-Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L. O. 135-1 du code électoral.
La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.
Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.
La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L. O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
II.-L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;
2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d'euros ;
4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de la présente loi.
[…] n° 99-416 DC, 23 juillet 1999, cons. 45), et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [21] Art. […] L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense ; […]
Lire la suite…, art. 2. 4 Article 1er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique tel que modifié par la loi n° 95-126 du 8 février 1995 5 Article L0135-1 du code électoral tel que modifié par la loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 6 La première en modifiant l'article L.O. 135-1 du code électoral à son articler 1er, la seconde en définissant les obligations déclaratives des membres du Gouvernement à son article 4 et en abrogeant les articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. 7 Ce délai étant de deux mois au plus tôt et un mois au plus […] Condamnée en appel, la requérante a formé un pourvoi en cassation, […]
Lire la suite…[…] faute pour elle d'avoir satisfait, dans les délais, aux exigences de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en adressant, […] une déclaration de situation patrimoniale, établie selon les conditions de l'article LO. 135-1 du code électoral, au président de la commission prévue à l'article 3 de la loi ; […] que le plan PC2 02 faisant mention d'une « Cession envisagée à l'occasion du permis de construire », est illégal en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme par la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ; […]
[…] 28-04-02-01 / 28-04-02-02-02 / 135-02-01-02-03-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. […] qu'aux termes de l'article L. 230 du même code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; / 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; / 3° (abrogé) ; / 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral ; 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. » ; qu'aux termes de l'article L.231 du même code : « Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, […]
Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale Article 32 7 2. […] Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique Article 5 II Partie législative (Articles L1 à L364) LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, […]
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