Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 3 avril 2024, N° 23/000125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
— -------------------
N° RG 24/00522 -
N°Portalis DBVO-V-B7I-DHG3
— -------------------
CH/DB
[E], [A],[Z] [D] divorcée [Y]
C/
[B] [O] [N]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°10-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [E], [A], [Z] [D] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
de nationalité française, infirmière retraitée,
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christian CALONNE, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Cahors en date du 03 Avril 2024, RG 23/000125
D’une part,
ET :
Monsieur [B] [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
de nationalité française, éducateur spécialisé
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
FAITS :
[E] [D] ainsi que [P] [Y] et [G] [Y] étaient propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 11], cadastrée section CI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Cette propriété est contiguë à la maison appartenant à [B] [N], située au [Adresse 12] de la même rue et cadastrée section CI n°[Cadastre 1].
En 2020, un mur de soutènement en pierre de construction ancienne séparant les deux propriétés s’est partiellement effondré.
En pied de ce mur, sur la propriété [D]/[Y], se trouve une piscine construite il y a plus de 25 ans.
Du côté de la propriété [N] se trouve un appentis dont le toit est appuyé contre le mur.
Par acte du 22 avril 2022, Mme [D] et MM. [Y] ont vendu leur propriété à [J] [I].
Le 5 juillet 2022, MM. [I] et [N] ont fait procéder au bornage de leurs propriétés.
Il y a été indiqué que le mur se situait entièrement sur la propriété [I].
Par acte des 1er, 3 et 10 août 2022, M. [I] a fait assigner Mme [D], MM.[Y] et la SARL ZAF, agence immobilière étant intervenue en qualité d’intermédiaire pour la vente du 22 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors en expliquant s’être rendu compte, seulement postérieurement à son acquisition, de l’effondrement partiel du mur, et qu’il présentait un trou béant.
Il a reproché à ses vendeurs de lui avoir caché cet effondrement et a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné [R] [W] en qualité d’expert avec mission d’analyser les désordres dont le mur est atteint.
M. [W] a établi un pré-rapport le 3 juillet 2023.
Par acte du 21 novembre 2023, Mme [D] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés afin que l’expertise en cours lui soit déclarée commune au motif que M. [N] a procédé à un débroussaillage du mur qui a pu le déstabiliser et que l’appentis est composé de profilés métalliques maçonnés dans le mur.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— condamné Mme [E] [D] divorcée [Y] à verser la somme de 1 500 Euros à M. [B] [N] au titre des frais irrépétibles de la procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens Mme [E] [D] divorcée [Y].
Le juge des référés a estimé, d’une part, qu’il n’était pas démontré que l’appentis construit sur la propriété de M.[N] et le débroussaillage soient en lien avec l’effondrement du mur et, d’autre part, qu’aucun élément n’était de nature à caractériser une faute commise par M. [N].
Par acte du 3 mai 2024, [E] [D] a déclaré former appel de l’ordonnance en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif de l’ordonnance, qu’elle cite dans une annexe à son acte d’appel.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelantes notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [E] [D] présente l’argumentation suivante :
— Le juge des référés ne pouvait se baser sur le fond du litige pour refuser la participation de M. [N] à l’expertise.
— Le mur est affecté d’un trou qui n’est visible que depuis la propriété [N].
— M. [N] a procédé à un débroussaillage du mur et son appentis présente une partie scellée dans le mur de sorte qu’il pourrait lui être imputé d’avoir participé à l’atteinte du mur.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— prononcer l’extension des opérations d’expertise confiée à M. [W] par ordonnance du 7 décembre 2022 à [B] [N],
— réserver les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [B] [N] présente l’argumentation suivante :
— Le mur étant sur la propriété [I], il appartenait à Mme [D] et MM. [Y] de l’entretenir.
— Il a toujours laissé le libre accès à sa propriété pour les nécessités d’entretien du mur.
— Il a vendu récemment sa propriété.
— Dans son pré-rapport, l’expert n’a pas indiqué que l’appentis ou le débroussaillage seraient à l’origine de l’effondrement et, au contraire, a imputé les désordres à l’absence d’évacuation des eaux de ruissellement, une importante surcharge sur le mur, et un défaut d’entretien, et aucune de ces causes ne lui est imputable.
— Il n’a effectué aucun débrouissaillage et, en réalité, c’est M. [I] qui y a procédé, plus de 2 ans après l’effondrement.
— Il n’a pas lui-même bâti l’appentis et ne l’a pas modifié.
— M. [I] s’est limité à reprocher à ses vendeurs de ne pas l’avoir informé de l’effondrement du mur, ce qui relève d’une garantie des vices cachés.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, c’est seulement s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés.
En l’espèce, en premier lieu, dans l’assignation en référé qu’il a fait délivrer à Mme [D], MM. [Y] et l’agence ZAF Immobilier en août 2022, M. [I] a mis en cause le fait que ces parties ne l’avaient pas informé, lors de la vente, de l’effondrement partiel du mur en précisant que cette information était d’autant plus importante pour lui que la réfection du mur qui s’annonçait onéreuse.
Il a fait référence à la clause d’exonération des vices cachés stipulée à l’acte de vente en expliquant qu’elle ne pourra trouver application si les vendeurs lui ont sciemment dissimulé un vice dont ils avaient connaissance.
M. [N] est étranger, d’une part, à la dissimulation imputée à Mme [D] et MM. [Y] et à une éventuelle action en garantie pour vice caché qui pourrait être intentée par M. [I] à leur encontre, à supposer que les conditions en soient réunies et, d’autre part, à une éventuelle action en responsabilité contre l’agence immobilière pour manquement à ses obligations professionnelles, à les supposer avérées.
En deuxième lieu, M. [N] n’est pas concerné par les travaux de réfection à effectuer sur le mur compte-tenu qu’il a vendu sa propriété et que ce mur se situe intégralement sur la propriété de M. [I].
En troisième lieu, dans son pré-rapport, M. [W] a identifié deux types de désordres :
— un basculement de l’ensemble du mur vers l’extérieur en compromettant la solidité et de nature à constituer un danger pour les personnes,
— un effondrement par glissement de terrain du retour d’angle du mur du fait d’une végétation très importante qui l’atteint dans sa structure, avec mauvaise gestion des eaux de ruissellement.
Il a indiqué que les désordres trouvent leur origine dans les éléments suivants :
— une absence de gestion des eaux de ruissellement qui se concentrent derrière le mur,
— une surcharge du mur surplombant la piscine du fait que lors de la construction de celle-ci, les terres de déblai, d’un poids important, ont été déposées derrière le mur,
— un manque d’entretien général du mur envahi par des végétaux qui le déstructurent.
M. [N] n’est pas concerné par ces manquements, l’expert n’ayant mis en cause ni l’appentis situé sur son ancienne propriété, ni un débroussaillage qu’il aurait effectué.
Finalement, la responsabilité de M. [N] n’étant pas susceptible d’être mise en cause dans l’effondrement partiel du mur appartenant à M. [I], la mesure d’instruction sollicitée à son encontre, par extension de l’expertise en cours, ne repose pas sur un motif légitime.
L’ordonnance qui a rejeté la demande présentée par Mme [D] sera confirmée.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimé, en cause d’appel, la somme de 2 000Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,,
— CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [E] [D] à payer à [B] [N], en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [E] [D] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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