Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 1 septembre 2022, N° 21/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[G] [P]
C/
S.A.R.L. SERENA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à :
— Me BENEDETTI
C.C.C délivrées le 16/05/24 à :
— Me DJAMBAZOVA
— Me RIGNAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00652 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBEP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00252
APPELANT :
[G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERENA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] (le salarié) a été engagé le 14 mai 2018 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’agent d’entretien par une société group’clean services aux droits de laquelle vient la société Serena (l’employeur).
Il a été licencié le 8 septembre 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 1er septembre 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 2 octobre 2022.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 113,01 € de rappel de salaires,
— 11,30 € de congés payés afférents,
— 1 351,14 € d’indemnité de préavis,
— 135,11 € de congés payés afférents,
— 224,63 € d’indemnité de licenciement,
— 1 351,14 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 19 février 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
Ici, la lettre de licenciement indique que la rupture du contrat de travail n’est pas liée à l’incarcération du salarié mais pour absence injustifiée dès lors que le salarié ne l’a pas averti de la durée prévisible de celle-ci alors qu’il était en exécution de peine et non détenu de façon provisoire et que cette absence injustifiée depuis le 1er mars 2019 perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié répond que l’employeur a été informé régulièrement de sa situation par l’intermédiaire de sa compagne, Mme [J], et que l’employeur était informé de sa situation carcérale puisqu’il a produit une attestation d’emploi destiné au juge de l’application des peines.
Il souligne également que l’employeur n’apporte pas la preuve de la désorganisation de l’entreprise en raison de son absence depuis le 1er mars 2019.
Il est jugé que l’incarcération du salarié ne constitue pas, à elle seule, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle entraîne la suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, il est jugé qu’un licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié est possible que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif de celui-ci.
En l’espèce, il est établi que Mme [J] a informé l’employeur de l’incarcération du salarié (pièces n°7 à 12), que celui-ci, ainsi averti, l’a placé en situation de congés puis a délivré, le 25 avril 2019, une attestation valant justification d’embauche depuis le 14 mai 2018.
De plus, l’employeur a convoqué le salarié, à sa demande, le 15 mai 2019, pour un entretien devant avoir lieu le 21 juin suivant pour s’entretenir de la situation de l’intéressé. Celui-ci ne s’est pas présenté à cet entretien.
Le 1er juillet, l’employeur avertissait Mme [J] qu’il n’avait plus d’adresse mail valide pour contacter le salarié.
Il a établi un rapport le 1er octobre 2019, à la demande du salarié, où il indique ne pouvoir reprendre le salarié, à sa sortie éventuelle, à hauteur de 15 heures par semaine en raison de la perte du chantier auprès duquel il était affecté.
En conséquence, l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas informé de la situation du salarié.
De même, s’il n’est pas établi que le salarié l’a informé de la date prévisible de sortie, ce seul manquement ne peut constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, l’absence du salarié perturbant le fonctionnement de l’entreprise ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire pour faute grave, comme en l’espèce.
Au surplus, cette perturbation tout comme la nécessité de remplacer le salarié de façon définitive ne sont pas démontrées.
Il en résulte que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et qu’il est fondé à obtenir le paiement de diverses indemnités.
Le salarié forme des demandes à partir d’un salaire mensuel de référence de 675,57 euros.
Il demande une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire.
L’employeur répond que l’indemnité ne peut être que d’un mois de salaire en raison d’une ancienneté de 9 mois et demie, que le salarié ne démontre pas qu’il aurait pou exécuter ce préavis et que l’indemnité si elle est due, ne peut excéder la somme de 723,28 euros sur la base d’un contrat de 16 heures par semaine, les avenants ayant porté la durée de travail à 30 heures par semaine étant temporaire.
En l’espèce, l’employeur a rompu le contrat en raison d’une faute grave et a délivré les documents remis en cas de rupture du contrat de travail (pièce n°16), ce qui implique le refus d’exécution d’un préavis.
De plus, cette exécution a été rendue impossible en raison de la faute grave imputée à tort, de sorte que l’indemnité compensatrice est due.
Par ailleurs, l’ancienneté du salarié doit être calculée sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas assimilées à des périodes de travail.
Ici, le contrat de travail a été suspendu pendant la période d’incarcération, de sorte que cette période n’est pas incluse dans le calcul d’ancienneté, celle-ci étant donc de 9 mois et demi.
L’indemnité compensatrice doit donc être égale à un mois de salaire.
Le montant de cette indemnité est égal aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait continué à travailler.
L’avenant portant à 30 heures par semaine le temps de travail était prévu du 1er février au 30 mai 2019.
L’indemnité doit donc être calculée en fonction de cet avenant soit à hauteur de 135 heures par mois.
Le salarié limitant sa demande à 1 351,14 euros, cette somme sera accordée ainsi que les congés payés afférents.
L’ancienneté étant supérieure à 8 mois, l’indemnité de licenciement est due.
Elle calculée sur la moyenne la plus favorable entre les trois derniers mois ou les douze derniers mois, laquelle n’est pas nulle, puisqu’il ne faut pas tenir compte de la période d’absence non rémunérée mais la période précédant l’arrêt de travail, soit ici à compter du 1er mars 2019.
La somme de 224,63 euros sera allouée.
Au regard de l’ancienneté précitée, du salaire de référence, du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 700 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié sollicite le paiement d’un rappel de salaire en indiquant que la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3123-27 du code du travail, une durée minimale de travail de 16 heures par semaine.
Il ajoute qu’il n’a jamais demandé à travailler 15 heures par semaine comme le prévoit le contrat de travail sur la période du 14 mai au 1er août 2018.
Il est donc demandé un rappel de 113,01 euros.
L’employeur répond que le salarié est de mauvaise foi puisqu’au moment de l’embauche il était déjà lié par un autre contrat de travail pour une durée de 30 heures par semaine, d’où la proposition de n’effectuer que 15 heures par semaine.
Il ajoute que le salarié, malgré demande, n’a pas communiqué copie de son autre contrat de travail ni de sa déclaration de revenus.
Cependant, comme l’employeur l’admet lui-même dans ses conclusions, la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée conventionnelle et il ne rapporte pas la preuve de ce que la salarié a sollicité une telle durée de travail, alors qu’il lui était facile de l’indiquer, au besoin, dans le contrat de travail souscrit.
Il ne résulte que le rappel est dû et pour la somme demandée ainsi que les congés payés afférents.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 1er septembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Serena à payer à M. [P] les sommes de:
*113,01 € de rappel de salaires,
*11,30 € de congés payés afférents,
*1 351,14 € d’indemnité de préavis,
*135,11 € de congés payés afférents,
*224,63 € d’indemnité de licenciement,
*700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Serena aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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