Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 17 avril 2024, N° F22/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 157
du 20 / 03 / 2025
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNX
FM / ACH
Formule exécutoire le :
20 / 03 / 2025
à :
— [I] [Y]
— [Z]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 17 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00268)
S.A.S. Cityz Media anciennement dénommée Clear Channel
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 avancée au 20 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [O] a été embauché le 18 octobre 1982 et occupait un poste de responsable technique en dernier lieu.
Par une lettre du 28 décembre 2021, il a été licencié pour motif économique par la société Clear Channel France, devenue la société Cityz Media.
M. [H] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 17 avril 2024, le conseil a :
— Débouté la Société Cityz Media de sa demande IN LIMINE LITIS et maintenu l’audience de jugement;
— Dit et jugé que le licenciement est SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE;
— Dit et jugé que la convention de forfait-jours est régulière et opposable à M. [H] [O] ;
— Dit et jugé que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires ;
— Fixé le salaire à la somme de 4.059 € bruts mensuels ;
En conséquence,
— condamné la Société Cityz Media à verser la somme de 81.180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté les demandes de rappel d’heures supplémentaires pour les périodes de juillet 2019 à octobre 2021, ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;
— rejeté les demandes d’Indemnisation du repos compensateur au titre des années 2019 et 2020 ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;
— rejeté la demande d’indemnités à titre de dommages et Intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté M. [H] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse », ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif. ;
— rejeté l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Société Cityz Media à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Çivile ;
— condamné la Société Cityz Media aux entiers dépens d’instance.
L’employeur a formé appel le 25 avril 2024.
Par des conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025, la société Cityz Media demande à la cour de :
— RECEVOIR la Société Cityz Media venant aux droits de la société CLEAR CHANNEL France en ses conclusions ;
— La DÉCLARER bien fondée ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Débouté la Société Cityz Media de sa demande IN LIMINE LITIS et maintenu l’audience de jugement ;
Dit et jugé que le licenciement est SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE ;
Fixé le salaire de M. [H] [O] à la somme de 4.059 euros bruts mensuels;
Condamné la société Cityz Media à verser à M. [H] [O] la somme de 81.180 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté la société Cityz Media de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné la délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif.
Condamné la société Cityz Media à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la Société Cityz Media aux entiers dépens d’instance » ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé que la convention de forfait-jours est régulière et opposable à M. [H] [O] ;
Dit et jugé que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires ;
Rejeté les demandes de rappel d’heures supplémentaires pour les périodes juillet 2019 à octobre 2021, ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;
Rejeté les demandes d’indemnisation de repos compensateur au titre des années 2019 et 2020, ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;
Rejeté la demande d’indemnité à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Débouté M. [H] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
En conséquence,
JUGER que le licenciement est bien-fondé ;
JUGER que la société Cityz Media a respecté l’ensemble de ses obligations ;
JUGER que la convention de forfait jours est régulière et opposable à M. [H] [O] ;
JUGER que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires,
En conséquence,
DÉBOUTER M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER M. [H] [O] à payer une somme de 6.617,74 € euros bruts correspondant aux JRTT dont il a bénéficié entre juillet 2019 et octobre 2021 ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [H] [O] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025, M. [H] [O] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société Cityz Media à lui payer la somme de 81 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LE RECEVOIR en son appel incident,
INFIRMER le jugement attaqué ce qu’il a dit et jugé la convention de forfait jours régulière et opposable à M. [H] [O],
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [H] [O] de ses demandes au titre de rappel d’heures supplémentaires, repos compensateur et dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
STATUANT à nouveau,
DECLARER le forfait jours inopposable,
JUGER M. [H] [O] bien-fondé à réclamer des heures supplémentaires sur la période octobre 2019 ' octobre 2021.
Par voie de conséquence, CONDAMNER la Société Cityz Media à verser les sommes suivantes :
' 11 473,35 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour la période
juillet 2019-décembre 2019,
' 1 147,33 euros bruts : congés payés afférents,
' 9 916,25 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour l’année 2020,
' 991,62 euros bruts : congés payés afférents,
' 16 290,15 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour la période janvier 2021-octobre 2021,
' 1 629,01 euros bruts : congés payés afférents,
' 3 291,48 euros bruts : repos compensateur obligatoire année 2019,
' 329,14 euros bruts : congés payés afférents,
' 2 045,80 euros bruts : repos compensateur obligatoire année 2020,
' 204,58 euros bruts : congés payés afférents,
CONDAMNER la société Cityz Media à verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité,
DEBOUTER, la société Cityz Media de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes,
ORDONNER la délivrance d’une attestation France travail-pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et un bulletin de paie récapitulatif,
CONDAMNER la Société Cityz Media à verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société Cityz Media aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Sur le rejet par le conseil de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
Devant le conseil, la société Cityz Media a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le jugement l’a déboutée de sa demande et maintenu l’audience de jugement.
La société Cityz Media demande l’infirmation du jugement de ces chefs, la cour relevant qu’elle se borne à demander à cette infirmation, sans demander à la cour de statuer à nouveau.
Toutefois, cette demande est rejetée, dans la mesure où le conseil a retenu à juste titre, sans porter atteinte aux droits de la défense, que le fait que l’employeur souhaite produire un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2024 concernant un autre salarié n’est pas une cause grave au sens de l’article R 1454-19-4 du code du travail.
Sur le licenciement:
Le jugement a retenu que le licenciement, prononcé pour motif économique, est sans cause réelle et sérieuse.
Moyens des parties
M. [H] [O] soutient qu’il doit être confirmé de ce chef car il n’a pas été destinataire des offres de reclassement actualisées des 30 novembre 2021 et 15 décembre 2021 et car, en outre, l’employeur n’a pas précisé les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.
La société Cityz Media répond que le salarié a bien été destinataire de toutes les listes et que les critères de départage étaient joints à chacune de ces listes.
Règles applicables:
En matière de licenciement pour motif économique, l’article L 1233-4 du code du travail dispose notamment que « L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret ».
L’article D 1233-2-1 du même code précise que « I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.- Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ».
Il en résulte que l’employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. A défaut de cette mention, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 8 janvier 2025, n° 22-24.724).
Réponse de la cour:
Il est constant que l’employeur a diffusé plusieurs listes successives des postes disponibles aux salariés, notamment le 30 novembre 2021 et le 15 décembre 2021.
L’employeur justifie de l’envoi de la liste du 30 novembre 2021 par mail, étant précisé que contrairement à ce que le salarié indique, il a été dispensé de travail à compter du 1er décembre 2021 et qu’il avait donc accès à ses mails professionnels jusqu’à cette date.
Concernant la liste du 15 décembre 2021, l’employeur indique que « l’appelant ne saurait utilement faire valoir qu’il n’aurait pas reçu la liste actualisée au 15 décembre 2021, soit 15 jours avant la rupture de son contrat de travail », qu’il « justifie avoir adressé entre le 31 août 2021 et 8 décembre 2021, pas moins de 8 emails (Pièces n°12 à 20) + un courrier (Pièce n°34) contenant à chaque fois une liste actualisée des postes disponibles dans l’entreprise », que M. [H] [O] « ne justifie pas que la liste des emplois réactualisée du 15 décembre 2021 aurait pu faire figurer un poste qui puisse correspondre à ses capacités d’emploi » et que « d’ailleurs, la Cour observera que l’appelant se garde bien de verser au débat la liste des emplois réactualisée au 15 décembre 2021, mais se contente de produire uniquement le mail d’accompagnement » (conclusions p. 54).
Toutefois, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir adressé à M. [H] [O] cette liste actualisée du 15 décembre 2021 et n’établit donc pas avoir respecté ses obligations issues de l’article L 1233-4 du code du travail et de l’article D 1233-2-1 qui prévoit que la liste des offres est communiquée « par tout moyen permettant de conférer date certaine ».
Par voie de conséquence, l’employeur ne justifie pas avoir transmis à M. [H] [O] les critères de départage arrêtés pour les postes concernés par cette liste du 15 décembre 2021.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société Cityz Media à verser à la somme de 81.180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour la condamne à payer une somme de 60 000 euros à ce titre, qui permet de réparer le préjudice subi par le salarié au regard de son ancienneté et de sa situation personnelle.
Par ailleurs, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la convention de forfait:
Moyens des parties:
M. [H] [O] demande à la cour de dire le forfait jours nul (motifs p. 51) et de le lui déclarer inopposable (dispositif) au motif que l’accord d’entreprise du 21 juin 2000 sur lequel il est fondé ne prévoit aucune modalité de suivi ni d’évaluation de la charge de travail du salarié, ni sur la communication périodique de la charge de travail et l’articulation vie professionnelle/vie personnelle. Il ajoute que la SAS Clear Channel France n’avait mis en oeuvre aucune mesure sérieuse et effective de nature à respecter les droits des salariés au forfait jours et notamment concernant la charge de travail, le maximum journalier quotidien et les temps de repos.
La SAS Cityz Media réplique que la convention de forfait jours est opposable au regard de l’accord collectif du 21 janvier 2000, de l’autonomie dont M. [H] [O] bénéficiait en tant que cadre et du contrôle de la charge de travail qu’elle avait mis en place.
Règles applicables:
Aux termes de l’article L.3121-64 II. du code du travail, l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise'.
Aux termes de l’article L.3121-65 du code du travail :
'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
(..) ».
En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l’article L. 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l’accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l’article L.3121-64, II, 1° et 2°, du même code, est nulle (soc., 10 janvier 2024, n° 22-15.782).
Réponse de la cour :
Aux termes de l’avenant au contrat de travail du 15 décembre 2015 prévoyant une application rétroactive au 10 avril 2015, M. [H] [O] est soumis à une convention de forfait en jours de 210 jours par an conformément à l’accord d’entreprise ; les jours de repos sont en principe les samedi et dimanche ; un contrôle des jours travaillés est opéré au moyen du bulletin de salaire mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, la qualification des jours ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; si le salarié estime que sa charge de travail nécessité un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos, il devra en référer à son responsable ou à la direction des ressources humaines afin qu’une alternative soit trouvée ; un bilan sera effectué une fois par an à l’occasion de l’entretien professionnel annuel pour vérifier l’adéquation de la charge de travail en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire ; sera également évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail qui doit demeurer raisonnable.
La société Cityz Media soutient notamment qu’elle a mis en place un document de contrôle mentionnant la date et le nombre des jours travaillés, que M. [H] [O] bénéficiait par ailleurs d’un accès permanent au SIRH de l’entreprise lui donnant accès à ces informations, et qu’il devait déclarer ses jours de présence sur le portail intranet.
Toutefois, elle procède par de simples allégations générales, sans produire, à propos de M. [H] [O] spécifiquement, le document de contrôle exigé par l’article L.3121-65 du code du travail.
La convention de forfait est donc inopposable.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la convention de forfait-jours est régulière et opposable à M. [H] [O].
Par ailleurs, l’employeur fait valoir à juste titre qu’il y a lieu en conséquence de considérer que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordé au salarié en exécution du forfait est devenu indu, de sorte qu’au regard du décompte produit par l’employeur et qui n’est pas critiqué par le salarié, il y a lieu de condamner ce dernier à payer la somme de de 6.617,74 € euros bruts correspondant aux jours de RTT dont il a bénéficié entre juillet 2019 et octobre 2021.Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur.
Sur les heures supplémentaires et sur les repos compensateurs:
Moyens des parties:
Se prévalant de l’inopposabilité de sa convention de forfait jours, M. [H] [O] demande à la cour de :
— le juger bien-fondé à réclamer des heures supplémentaires sur la période octobre 2019 ' octobre 2021 ;
— condamner la société Cityz Media à verser les sommes suivantes :
' 11 473,35 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour la période juillet 2019-décembre 2019,
' 1 147,33 euros bruts : congés payés afférents,
' 9 916,25 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour l’année 2020,
' 991,62 euros bruts : congés payés afférents,
' 16 290,15 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour la période janvier 2021-octobre 2021,
' 1 629,01 euros bruts : congés payés afférents,
La SAS Cityz Media conclut au rejet d’une telle demande au motif que M. [H] [O], qui ne verse selon elle aucun document probant, ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires.
Règles applicables:
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Réponse de la cour:
La convention de forfait étant inopposable, toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure de travail constitue une heure supplémentaire.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M. [H] [O] produit un décompte hebdomadaire des heures qu’il indique avoir travaillées au cours de la période allant du mois de juillet 2019 au mois d’octobre 2021, avec notamment l’indication, pour chaque jour, des heures supplémentaires, de la pause déjeuner et des éventuelles absences pour maladie ou RTT.
Un tel décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’absence de tout élément fourni par l’employeur sur les horaires effectivement réalisés sur cette période par M. [H] [O], alors pourtant qu’il a en charge le contrôle du temps de travail, la cour condamne la société Cityz Media à payer les sommes suivantes :
11 473,35 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour la période juillet 2019-décembre 2019,
1 147,33 euros bruts : congés payés afférents,
9 916,25 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour l’année 2020,
991,62 euros bruts : congés payés afférents,
16 290,15 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour la période janvier 2021-octobre 2021,
1 629,01 euros bruts : congés payés afférents,
Au regard du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires et dès lors que M. [H] [O] n’a pas été en mesure du fait de la SAS Cityz Media, de formuler une demande de repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel correspond à l’indemnité de repos visée à l’article D.3121-19 du code du travail, soit les sommes suivantes :
— 3 291,48 euros d’indemnité pour repos compensateur obligatoire année 2019,
— 2 045,80 euros d’indemnité pour repos compensateur obligatoire année 2020.
Les demandes de condamnation de l’employeur à payer les sommes de 204,58 euros bruts et 329,14 euros bruts à titre de congés payés afférents aux indemnités pour repos compensateur sont rejetées, dans la mesure où ces indemnités ont la nature de dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires ;
— rejeté les demandes de rappel d’heures supplémentaires pour les périodes de juillet 2019 à octobre 2021, ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;
— rejeté les demandes d’indemnisation du repos compensateur au titre des années 2019 et 2020 ;
Il est en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de congés payés afférents aux indemnités pour repos compensateur.
Sur l’allégation de manquement à l’obligation de sécurité:
M. [H] [O] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler plus de 11 heures consécutives par jour et parfois plus de 13 heures, ce qui justifie sa condamnation à payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur répond qu’il n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et que le préjudice invoqué n’est ni démontré ni justifié.
Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l’article L 4121-1 du code du travail ; et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281).
En conséquence, dans la mesure où le salarié justifie, par les décomptes fournis des heures travaillées, précédemment évoqués, qu’il a travaillé certains jours plus de 11 heures ou de 13 heures, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance d’une attestation France travail -pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et un bulletin de paie récapitulatif.
La société Cityz Media est condamnée à remettre à M. [H] [O] une attestation France travail portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la Société Cityz Media à verser la somme de 81.180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la convention de forfait-jours est régulière et opposable à M. [H] [O] ;
— dit et jugé que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires ;
— rejeté les demandes de rappel d’heures supplémentaires pour les périodes de juillet 2019 à octobre 2021, ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;
— rejeté les demandes d’indemnisation du repos compensateur au titre des années 2019 et 2020 ;
— débouté la société Cityz Media de sa demande de condamnation du salarié à lui payer la somme de 6 617, 74 euros ;
— ordonné la délivrance d’une attestation France travail – Pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et un bulletin de paie récapitulatif ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Cityz Media à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 473,35 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du mois de juillet 2019 au mois de décembre 2019,
— 1 147,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 916,25 euros bruts à titre de rappel heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 991,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 16 290,15 euros bruts à titre de rappel heures supplémentaires pour la période janvier 2021-octobre 2021,
— 1 629,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 291,48 euros bruts d’indemnité de repos compensateur obligatoire année 2019,
— 2 045,80 euros bruts d’indemnité de repos compensateur obligatoire année 2020;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cityz Media à remettre à M. [H] [O] une attestation France Travail portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne M. [H] [O] à payer à la société Cityz Media la somme de de 6.617,74 € euros bruts d’indu de RTT ;
Condamne la société Cityz Media à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [H] [O] à compter du licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Cityz Media aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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