Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 avr. 2022, n° 20/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06410 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2020, N° 2019/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06410 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019/00043
APPELANTE
SAS SICARA
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 824 209 191
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
SAS GEOMAPPING
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 808 660 377
Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
Ayant pour avocat plaidant Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme FOULON,
Greffière présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS ET PROCEDURE
La société Sicara a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, notamment en intelligence artificielle.
La société Geomapping est spécialisée dans l’acquisition des données de cartographie urbaine à partir des photos prises par un appareil photo embarqué sur un véhicule.
Au début de l’année 2018, la société Geomapping s’est rapprochée de la société Sicara afin de mettre en place une application de reconnaissance d’images. La société Sicara ainsi établi une proposition commerciale le 8 mars 2018 suivie d’un devis le même jour pour un montant de 123.500 euros HT soit 148.200 euros TTC. Suivant lettre du 13 mars 2018, la société Geomapping a indiqué « souhaiter lui donner une suite favorable » en précisant « néanmoins, il sera nécessaire d’y ajouter les points suivants (…) » et « il conviendra de nous soumettre une clause de résultat ».
La société Sicara a ensuite effectué des prestations pour le compte de la société Geomapping qui a réglé les deux premières factures des 30 avril et 31 mai 2018 d’un montant respectif de 40.440 euros TTC et 42.540 euros TTC. Elle n’a en revanche pas acquitté les trois dernières factures émises pour les mois de juin, juillet et septembre 2018 d’un montant total de 65.440,80 euros TTC. En effet, se déclarant insatisfaite des prestations portant sur la détection d’objets tels que les bouches d’égouts et les coffrets telecom, la société Geomapping a signifié à la société Sicara par courriel du 24 mai 2018 la fin immédiate de leur collaboration « le score de 80 % dans la détection des objets ne pouvant être atteint ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018, la société Sicara, revendiquant la poursuite de ses prestations après le 24 mai 2018, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Geomapping de lui payer la somme totale de 65.440,80 euros correspondant aux trois factures du 30 juin 2018 d’un montant de 51.840 euros TTC, du 17 juillet 2018 d’un montant de 13.287,60 euros TTC et du 24 septembre 2018 de 313,20 euros TTC.
Contestant devoir une quelconque somme au titre de ces factures portant sur la mise à disposition de salariés de la société Sicara dont la société Geomapping soutenait n’avoir pas sollicité l’intervention ni s’être engagée à prendre en charge leur coût postérieurement à son courriel du 24 mai 2018 mettant fin à la mission de la société Sicara, l’intimée n’a pas réglé les sommes réclamées.
Suivant exploit du 19 décembre 2018, la société Sicara a donc fait assigner la société Geomapping en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Geomapping à payer à la société Sicara la somme de 313,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2018 jusqu’à complet paiement, déboutant pour le surplus de la demande,
condamné la société Geomapping aux dépens de l’instance,
condamné la société Geomapping à verser la somme de 2.000 euros à la société Sicara au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution.
La société Sicara a formé appel du jugement par déclaration du 18 mai 2020 enregistrée le 25 mai 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021, la société Sicara demande à la cour, au visa des articles 9, 46, 564 et 565 du code de procédure civile, 1103, 1107, 1114, 1118, 1121, 1224, 1226, 1130, 1137 et 1169 du code civil :
Sur les demandes nouvelles en nullité :
A titre principal, d’ écarter les demandes de nullité du contrat et de remboursement de la somme de 82.980 euros, comme étant des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne jugeait pas ces demandes irrecevables, de débouter la SAS Geomapping de ses demandes de nullité du contrat la liant à la société Sicara et de remboursement de la somme de 82.980 euros ;
En toute hypothèse :
d’infirmer le jugement rendu le 17 avril 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la SAS Sicara de ses justes demandes aux fins de voir condamner la SAS Geomapping au paiement des sommes :
de 51.840 euros au titre de la facture n°INV-180608 en date du 30 juin 2018 et 13.287,60 euros au titre de la facture n°INV-180710 en date du 17 juillet 2018, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2018 jusqu’à complet paiement.
6.500 euros en réparation de son préjudice subi.
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, de condamner la SAS Geomapping au paiement des sommes de 51.840 euros au titre de la facture n°INV-180608 en date du 30 juin 2018 et 13.287,60 euros au titre de la facture n°INV-180710 en date du 17 juillet 2018, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2018 jusqu’à complet paiement.
de condamner SAS Geomapping au paiement de la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-7du code civil.
de condamner SAS Geomapping au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner SAS Geomapping aux entiers dépens
de confirmer le jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de commerce de Paris pour le surplus.
de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, la société Geomapping demande à la cour, au visa des articles 1118, alinéa 3, 1101, 1107 et 1137 du code civil :
A titre principal
de constater que la société Geomapping a mis fin aux prestations de la société Sicara le 24 mai 2018
de constater que la société Sicara ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Geomapping
de constater que la société Sicara ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, de juger infondées les demandes de la société Sicara.
de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Sicara de sa demande de voir condamner la société Geomapping à lui régler 51.840 euros TTC au titre de la facture n°INV180608 du 30 juin 2018 et 13.287.60 euros TTC au titre de la facture n°INV180710 du 17 juillet 2018
d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné la société Geomapping à verser à la société Sicara la somme de 313,20 euros TTC au titre de la facture n°INV-180710 du 17 juillet 2018.
de débouter la société Sicara du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
de constater que la société Sicara a intentionnellement manqué à son obligation précontractuelle d’information
de juger que la société Sicara s’est rendue coupable de dol à l’égard de son cocontractant
En conséquence,
de juger nulle pour dol la convention liant la société Sicara à la société Geomapping de condamner la société Sicara à rembourser à la société Geomapping la somme de 82 980 euros TTC
A titre subsidiaire
de juger que la société Sicara n’a pas réalisé les résultats auxquels elle s’était contractuellement engagée quant au développement d’une solutions de reconnaissance d’images sur-mesure pour la société Geomapping.
de juger que la société Geomapping à verser à la société Sicara la somme de 82 980 euros TCC sans aucune contrepartie de cette dernière.
En conséquence, de condamner la société Sicara à rembourser à la société Geomapping la somme de 82 980 euros TTC.
En tout état de cause
de condamner la société Sicara à verser à la société Geomapping la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance.
*****
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société Sicara demande à la cour d’écarter les demandes de nullité du contrat et de remboursement de la somme de 82.980 euros comme étant des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel.
La société Geomapping soutient que ses demandes reconventionnelles nouvelles ne sont pas assimilables à des demandes nouvelles et sont faites en réponse aux prétentions originaires de la société Sicara, ce qui les rend recevables.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
En vertu de l’article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
Aux termes de l’article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
En vertu de l’article 567 du même code : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ».
En première instance, la société Geomapping avait soutenu que les conditions requises pour la formation d’un contrat n’étaient pas réunies et conclu au débouté des demandes adverses.
La demande de nullité du contrat par l’intimée tend aux mêmes fins et poursuit le même but que celles soumises aux premiers juges, à savoir le rejet de la demande en paiement des factures émises par l’appelante.
Par ailleurs, aux termes de l’article 64 du code de procédure civile : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. ».
En vertu de l’article 70 alinéa 1 du même code : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
La demande reconventionnelle de la société Geomapping tendant à se voir rembourser les sommes versées à hauteur de 82.980 euros n’est qu’une conséquence des nouveaux moyens de défense soulevés à savoir le dol et l’absence de contrepartie. Elle se rattache suffisamment à la prétention originaire de la société Sicara qui réclame l’exécution du contrat.
La société Sicara sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité du contrat et de remboursement de la somme de 82.980 euros formées par la société Geomapping.
Sur la relation contractuelle
Sur la nullité du contrat et l’absence de contrepartie
La société Geomapping invoque à titre reconventionnel à titre principal la nullité du contrat pour dol et à titre subsidiaire l’absence de contrepartie des sommes versées par ses soins dont elle sollicite le remboursement.
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
En vertu de l’article 1137 du même code : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Pour déterminer si le dol est caractérisé, comme soutenu par l’intimée, il convient de retracer les échanges contractuels entre les parties.
La proposition commerciale du 8 mars 2018 contenait les énonciations suivantes :
« Contexte
Geomapping dispose d’une technologie et d’un savoir-faire permettant de cartographier une rue sous forme de nuage de points, et avec une grande précision (1cm).(…) En plus de la cartographie des rues, les utilisateurs des solutions Geomapping ont besoin de connaître l’emplacement précis de divers éléments comme les plaques d’égouts, les lampadaires ou les panneaux électriques.(…)
Le projet
Geomapping souhaite développer un outil de reconnaissance d’image pour automatiser l’identification et la localisation de ces éléments.
Nous avons identifié trois succès à atteindre, pour prouver la pertinence de l’outil :
1. Reconnaître des lignes horizontales / verticales dans une photo à 360 °
2. Tracer le bord des routes
3. Reconnaître une première liste de 20 objets
Son fonctionnement devra être compatible avec l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage, pour que la précision des algorithmes s’améliore au fur et à mesure de leur utilisation.
Pourquoi Sicara '
La vitesse d’exécution grâce à une méthodologie E conçue pour des résultats rapides
Des expériences sur des projets innovants de reconnaissance d’images
Des compétences variées : coachs agiles et data scientists
Un soutien du groupe M33
Fonctionnement
Notre fonctionnement est la mise à disposition d’une équipe facturée au temps passé.
Etape 1 : préparer les développements avec le sprint 0 (2 semaines)
(')
Total sprint 0 : 13,5keuros
Etape 2 : développement en équipe dédiée pendant 10 semaines
L’objectif de l’étape 2 est de mettre en production un outil de reconnaissance d’images qui réponde au besoin business de Geomapping.
Montant : 11 keuros/semaine
Total pilote : 110 keuros »
Suivant lettre du 13 mars 2018 doublée d’un courriel, la société Geomapping, en la personne de M. X Y, a répondu en ces termes à la proposition de la société Sicara :
« Pour faire suite à notre entretien et à la proposition que vous nous avez adressée à laquelle nous vous informons souhaiter lui donner une suite favorable. Néanmoins, il sera nécessaire d’y ajouter les points suivants :
Date de départ souhaitée : 01 avril 2018
Nous déléguerons F (product owner) 2 fois deux jours consécutifs par mois de la première à la dernière semaine ;
Elle sera accompagnée de H Y, au même rythme ;
X Y (sponsor project) quant à lui sera présent 1 jour par semaine du début à la fin du projet ;
Chaque semaine, vous nous ferez parvenir un rapport/état d’avancement du projet aux fins de validation de notre part.
Par ailleurs, il conviendra de nous soumettre une clause de résultat à laquelle sera assujettie le prévisionnel de règlement et le paiement lui -même, en tenant compte du calendrier suivant tel qu’évoqué lors de notre entretien :
1er tiers au 15 juin 2018 pour la somme de 41.166 euros HT ;
2ème tiers au 15 juillet 2018 pour la somme de 41.166 euros HT ;
3ème tiers au 15 août 2018 pour un solde de 41.168 euros HT (TVA 20 % en sus).
Dans l’attente de votre retour ».
Suivant courriel du 20 mars 2018, la société Sicara, après avoir confirmé la date du premier atelier fixée au mardi 3 avril, a notamment précisé :
« Par ailleurs, comme évoqué ensemble, il n’est pas nécessaire de s’engager sur un scope de fonctionnalités en amont du projet car :
la démarche E nous permet d’adapter régulièrement ce scope en fonction des tests utilisateurs que nous ferons et des difficultés techniques rencontrées.
Tu auras de la visibilité en permanence sur notre avancée, avec :
* un mail quotidien qui liste les tâches du jour et les résolutions de problèmes en cours
* une review hebdomadaire où nous mettons à jour ensemble le plan vers le succès de l’équipe ».
La société Sicara produit ensuite les nombreux courriels échangés entre son équipe et les membres de la société Geomapping à compter du 3 avril 2018.
Suivant courriel du 11 avril 2018, la société Sicara a écrit à la société Geomapping qu’elle avait besoin d’images labellisées pour entraîner le logiciel de détection d’images. Cette labellisation ne relevant pas de sa compétence il était nécessaire de faire appel à une entreprise tierce. Dans ce courriel il a évoqué le problème suivant : « Aujourd’hui, on ne sait pas faire la distinction entre les plaques d’égout carrées et les plaques d’égout au sol pour l’électricité/téléphone. Y a-t-il un intérêt à les distinguer ' On peut vous proposer de faire la détection de la zone d’intérêt et que la labellisation se fasse ensuite à la main. ».
La société Geomapping a reproché à la société Sicara de ne pas l’avoir informée qu’elle ne pourrait réaliser son projet de développement d’un outil de reconnaissance d’images que sous réserve de la labellisation par une tierce entreprise desdites images.
L’intimée soutient que l’appelante aurait failli à son obligation précontractuelle d’information et lui aurait dissimulé les difficultés techniques et mathématiques liées à l’apprentissage supervisé des vingt objets qu’elle entendait voir détecter dans la mesure où il n’existait pas dans le Big data et qu’il convenait de les labelliser. Elle fait valoir que son consentement a donc été vicié par cette dissimulation, d’autant plus que la société Sicara fait valoir aujourd’hui qu’elle ne se serait engagée qu’à une prestation de conseil.
Cependant, des discussions précontractuelles ont eu lieu et la proposition commerciale du 8 mars 2018 a détaillé les engagements de la société Sicara envers la société Geomapping. Si les résultats escomptés par cette dernière n’ont pas été obtenus, c’est parce que la société Sicara a rencontré un certain nombre de difficultés au fur et à mesure de l’avancement du projet, dont elle a fait part à la société Geomapping. Aucune dissimulation dolosive, avec l’intention d’induire en erreur son cocontractant, n’est dès lors démontrée de la part de la société Sicara qui a exécuté le contrat, sans toutefois réussir à parvenir à la mise en production d’un outil de reconnaissance performant.
En outre, pour soutenir l’absence de contrepartie et solliciter le remboursement des sommes déjà versées, la société Geomapping se fonde sur les dispositions de l’article 1107 du code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. ».
Elle soutient que l’outil développé par la société Sicara pour la détection des visages et des plaques d’immatriculation et le floutage des images était en réalité un outil disponible sur internet gratuitement. Si la société Sicara écrit qu’elle « a utilisé des briques de code déjà existantes appelées « Framewordk » », en accès libre sur internet, dans le cadre des développements convenus », il n’en résulte pas que l’outil exact dont avait besoin Geomapping était déjà opérationnel et librement accessible. Par ailleurs, les nombreux échanges de courriels attestant du travail fourni par l’équipe de Sicara, l’absence de critique de la société Geomapping et le paiement des deux premières factures démontrent la réalité des prestations accomplies par la société Sicara et le bien-fondé du paiement des factures pour un montant de 82.980 euros TTC.
Partant, la société Geomapping sera déboutée de sa demande en nullité pour dol et de remboursement de la somme de 82.980 euros en conséquence d’un dol ou d’une absence de contrepartie.
Sur l’exécution du contrat et la demande en paiement des factures
La société Sicara rappelle les mentions de la proposition du 8 mars 2018s « L’objectif de l’étape 2 est de mettre en production un outil de reconnaissance d’images qui réponde au besoin business de Geomapping ». Elle en déduit que cette mise en production ne lui incombait pas, la fabrication de l’outil relevant de la société Geomapping. Elle devait donc exclusivement conseiller Geomapping en vue de la mise en production par celle-ci de son outil de reconnaissance, sans s’engager elle-même à fournir un produit fini. La société Sicara soutient donc qu’elle ne s’est pas engagée à livrer une application avec des fonctionnalités précises de sorte qu’aucune obligation de résultat n’a été mise à sa charge. Elle fait valoir qu’elle devait mettre à disposition de la société Geomapping une équipe dédiée facturée au temps passé dans le cadre d’une prestation de conseil, afin de l’assister dans son objectif de parvenir à mettre en production un outil de reconnaissance d’images et ce en deux étapes. L’absence d’obligation de résultat découle selon elle du recours à la méthodologie « E ».
La société Geomapping soutient à l’inverse que la clause de résultat était une condition essentielle de la conclusion du contrat. Elle fait valoir en outre que la société Sicara ne démontre pas que postérieurement à la rupture intervenue le 24 mai 2018, la société Geomapping serait revenue sur cette dénonciation. Elle conteste la poursuite des prestations après cette date.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En vertu de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
Il ressort de la proposition du 8 mars 2018, de la lettre en réponse de la société Geomapping du 13 mars 2018 et du courriel de la société Sicara du 20 mars 2018 que si les parties ont bien conclu un contrat de prestations de services, matérialisé ensuite par l’exécution desdites prestations, elles ne se sont pas accordées sur l’existence d’une clause de résultat. La lettre d’acceptation du 13 mars 2018 de la société Geomapping précise certaines modalités d’exécution du contrat puis évoque in fine la nécessité d’une clause de résultat. La réponse de la société Sicara du 20 mars, sans citer expressément cette exigence de son cocontractant, rappelle la souplesse de la méthodologie E qui permet une adaptation permanente (« il n’est pas nécessaire de s’engager sur un scope de fonctionnalités en amont du projet »).
Quatre personnes dont deux data scientist de la société Sicara ont été affectées sur le projet de la société Geomapping.
La répartition était la suivante: quatre personnes de la société Sicara :
M. Z A, data scientist E 5 jours/semaine,
M. B C, data scientist E, 4 jours/semaine,
Mme I J, D E, 1.5 jours/semaine,
M. K L, directeur de projet 3 heures/semaine.
La société Geomapping a délégué sur son projet Mme F G (product owner) 2 fois deux jours/mois, accompagnée de M. H Y, puis M. X Y (sponsor project) 1 jour par semaine.
Cette configuration montre que la société Sicara avait la main sur le projet et apportait ses compétences à la société Geomapping qui n’avait pas les capacités de réaliser l’outil de reconnaissance dont elle avait besoin. Bien que la société Sicara insiste sur la seule prestation de conseil qu’elle devait fournir à la société Geomapping pour ce faire, les énonciations de la proposition du 8 mars 2018, acceptée le 13 mars 2018, telles que « L’objectif de l’étape 2 est de mettre en production un outil de reconnaissance d’images qui réponde au besoin business de Geomapping. » montrent que l’intimée était en droit d’attendre un outil opérationnel au terme des 12 semaines prévues pour les deux étapes contractuelles.
La cour considère que les prestations auxquelles s’était engagée la société Sicara envers la société Geomapping allaient au-delà de la simple prestation de conseil et devaient aboutir à la mise en production d’un outil de reconnaissance d’images adéquat. Au surplus, ainsi que le souligne la société intimée, le site internet de la société Sicara affiche en première page ses compétences en « Data Engineering » et « Reconnaissance d’image », se présentant ainsi pour ce dernier savoir-faire :
« Nous développons des solutions de reconnaissance d’image sur mesure pour nos clients. La propriété de ces applications leur appartient. Nous nous appuyons sur des modèles de deep learning et sur des librairies open source éprouvées. ».
Estimant que les performances requises n’avaient pas été atteintes et ce en cours de projet, la société Geomapping a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec la société Sicara.
Par courriel du 22 mai 2018 ayant pour objet « GeoFind : évaluation des algorithmes de détection », la société Geomapping en la personne de Mme F G a écrit à la société Sicara : « Je voulais souligner le fait que le ticket concernant une courbe d’évaluation sur les performances de l’algorithme selon le nombre d’images était le résultat attendu par X aujourd’hui. J’ai pris note que cette nouvelle évaluation des performances est en cours, et que l’on pourra obtenir les premiers résultats d’ici demain. Ce point reste prioritaire afin d’avancer au mieux dans le projet. ».
Par courriel du 24 mai 2018 ayant pour objet « Projet GeoFind : livrables », Mme F G a écrit aux quatre personnes mises à disposition par la société Sicara :
« Je vous informe officiellement que notre projet pour GeoFind prend fin dès aujourd’hui : jeudi 24 mai 2018. En effet, le score de 80 % dans la détection des objets ne pouvant être atteint, la société Geomapping décide de mettre fin au développement avec Sicara. Afin de finaliser ce projet, nous souhaiterions avoir un compte-rendu complet comprenant les différents livrables à savoir : les codes sources et la documentation nécessaire pour réaliser la procédure d’installation de GeoFind ainsi que sa mise à jour. Pour que cette passation se réalise dans les meilleures conditions possibles, nous pourrions selon les disponibilités de chacun, organiser une réunion à Paris. ».
Force est de constater que nulle mise en demeure n’a précédé la notification, par l’un des membres de l’équipe de Geomapping dédiée au projet, de la cessation des relations contractuelles. Le courriel du 24 mai fait le constat d’une impossibilité, même en cas de poursuite de leur collaboration, de parvenir au résultat escompté.
Cependant, la société Sicara démontre que, malgré le courriel du 24 mai, elle a poursuivi ses relations avec la société Geomapping et fourni des prestations et ce sans contestation de la part de sa cocontractante. En témoignent notamment les nombreux courriels adressés à l’équipe de la société Geomapping par les quatre personnes de la société Sicara du 3 avril 2018 ' date du premier courriel ' au 5 juillet 2018 ' date du dernier courriel produit. Tous ces courriels sont construits sur le même modèle avec un compte-rendu très régulier (plusieurs fois par semaine) sur l’avancement/les objectifs d’aujourd’hui/les problèmes rencontrés ainsi que des courriels intermédiaires entre les membres de l’équipe Sicara sur le travail quotidien fourni et les instructions pour tester l’outil. Certains courriels de l’équipe Sicara évoquent d’ailleurs les contacts ' postérieurs au 24 mai 2018 ' avec l’équipe de Geomapping sur les avancées du projet et l’appelante rapporte la preuve du déplacement des membres de son équipe au siège de la société Geomapping les 29 mai et 12 juin 2018.
La société Sicara reproche au tribunal de commerce de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire issu de l’article 16 du code de procédure civile en retenant qu’elle ne rapportait pas la preuve ' sans toutefois rouvrir les débats ' du temps passé pour justifier de ses factures des mois de juin et juillet 2018.
La cour relève qu’il appartenait à la société Sicara, au soutien de sa demande en paiement, d’apporter tous éléments de preuve nécessaires et que les premiers juges ont fait une appréciation souveraine des pièces produites par la demanderesse. Il s’en déduit que nulle violation du contradictoire n’est caractérisée.
La cour fera cependant une appréciation différente de la poursuite des relations entre les parties puisque, ainsi qu’il est démontré supra, la société Sicara a continué ses prestations pendant le temps prévu au contrat (12 semaines).
La mise en production d’un outil de reconnaissance d’images n’ayant pas abouti, contrairement aux prévisions contractuelles, la société Sicara ne peut néanmoins prétendre à la totalité du montant de ses factures.
Elle réclame la somme totale de 65.440,80 euros TTC correspondant à trois factures :
51.840 euros TTC au titre de la facture n°INV-180608 du 30 juin 2018,
13.287,60 euros TTC au titre de la facture n°INV-180710 du 17 juillet 2018,
313,20 euros TTC au titre de la facture n°INV-180909 du 24 septembre 2018.
Le total des sommes déjà réglées ' 82.980 euros TTC ' et des montants réclamés s’élève à 148.420,80 euros TTC. Le devis accepté s’élevait à 148.200 euros TTC, soit un montant proche mais légèrement inférieur.
N’étant pas parvenue à l’objectif annoncé au terme de sa mission compte-tenu des difficultés techniques rencontrées malgré les semaines de travail fourni auprès de l’équipe Geomapping, la société Sicara ne peut revendiquer plus de 80 % du montant total de ses prestations tel que prévu au contrat, soit 148.200 x 80 % = 118.560 euros TTC. La société Geomapping ayant déjà réglé la somme de 82.980 euros TTC, elle sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 35.580 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation de la société Geomapping à 313,20 euros TTC, outre les intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Sicara réclame la somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la mauvaise foi de sa cocontractante et les démarches répétées auprès de la débitrice pour obtenir paiement. Cette demande relève de la responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du code civil.
L’appelante ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice distinct non réparé par l’allocation des intérêts de retard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Sicara de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Geomapping succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société Sicara de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité du contrat et de remboursement de la somme de 82.980 euros formées par la société Geomapping ;
DEBOUTE la société Geomapping de sa demande en nullité pour dol et de remboursement de la somme de 82.980 euros en conséquence d’un dol ou d’une absence de contrepartie ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 313,20 euros TTC le montant dû par la société Geomapping à la société Sicara ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Geomapping à payer à la société Sicara la somme de 35.580 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2018 ;
CONDAMNE la société Geomapping aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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