Irrecevabilité 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 27 nov. 2019, n° 18/08238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08238 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2016 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAGIL IDF, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VERRIERES JOLI-MAI AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92360 MEUDON LA FORET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/08238 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2EQ
AFFAIRE :
M. Z X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer de l’Arrêt rendu le 9 Mai 2016 rectifié par un arrêt du 14 novembre 2016 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 13/9174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Oriane DONTOT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Maître Yankel BENSIMON, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D 1748
DEMANDEURS A LA REQUETE
****************
SOCIÉTÉ SAGIL IDF 'SARL'
N° Siret : 352 968 143 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20190323 – vestiaire : 633
Représentant : Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VERRIERES JOLI-MAI AVENUE DU
[…] représenté par son syndic la société SAGIL-IDF 'SARL'
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Maître Leonel DE MENOU, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DEFENDEURS A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Par requête du 6 décembre 2018, M. et Mme X ont saisi la présente cour d’une demande de
rectification d’erreur matérielle et de deux omissions de statuer affectant l’arrêt n° RG 13/9174 rendu
le 9 mai 2016 par la 4e chambre de la cour de ce siège.
S’agissant de la rectification d’erreur matérielle, la requête demande de supprimer en page 33, dans le
dispositif de l’arrêt, les lignes n° 1 et 2 qui indiquent "Dit n’y avoir lieu à annuler la résolution n° 19
de l’assemblée générale de la résidence Verrières Joli Mai à Meudon la Forêt en date du 23 mai
2011".
S’agissant de l’omission de statuer sur la rectification du compte individuel des exercices comptables
autres que 2009 et 2010, il est demandé à la cour de supprimer en page 32 le paragraphe :
« fournir les pièces les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des
charges indu en raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des
exercices 2009 et 2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration du délai de
deux mois suivant la signification du présent arrêt jusqu’à la production de ces documents,"
et d’ajouter :
« fournir les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des charges indu en
raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des exercices 2005 à 2013
sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration du délai de deux mois suivant la
signification du présent arrêt jusqu’à la production de ces documents."
S’agissant de l’omission de statuer sur la responsabilité du syndic n’ayant pas fait installer des
compteurs d’eau froide et d’eau chaude dans chaque lot entraînant un préjudice personnel aux époux
X, la requête demande, d’une part, d’ajouter en page 32 de l’arrêt, avant le paragraphe "le
confirme pour le surplus« , la phrase : »rejette les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme
X à l’égard du syndic, d’autre part, d’ajouter en fin de page 32, les paragraphes : "Evalue le
préjudice subi par les époux X à la somme de 5 400 €« et »Condamne le syndic à payer aux
époux X, la somme de 5 400 €"
Par ordonnance du 27 décembre 2018, le président de la 4e chambre, 2e section, a fixé au 2
octobre 2019, compte tenu de la nécessité d’entendre les parties, la date de l’audience et a fixé un
calendrier de procédure.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 13 septembre 2019 les époux X
demandent à la cour, au visa des articles 462, 463 et 624 du code de procédure civile, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de demandes fins et conclusions,
— Débouter le cabinet SAGIL-IDF de ses demandes, fins et conclusions,
— Rectifier l’arrêt du 9 mai 2016 rectifié par l’arrêt du 14 novembre 2016 :
*S’agissant de la rectification d’erreur matérielle , de supprimer en page 33, dans le dispositif de
l’arrêt du 9 mai 2016, les lignes n° 1 et 2 qui indiquent "Dit n’y avoir lieu à annuler la résolution n°
19 de l’assemblée générale de la résidence Verrières Joli Mai à Meudon la Forêt en date du 23 mai
2011",
*S’agissant de l’omission de statuer sur la rectification du compte individuel des exercices
comptables autre que 2009 et 2010 , après « Enjoindre au syndicat des copropriétaires » en page 32,
Modifier et compléter les deux paragraphes :
« fournir les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des charges indu en
raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des exercices 2009 et
2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration du délai de deux mois suivant la
signification du présent arrêt jusqu’à la production de ces documents,"
« rectifier à la suite le compte individuel de charges de M. et Mme X pour les exercices 2009
et 2010"
Par :
« fournir les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des charges indu en
raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des exercices 2009 à 2010
ainsi que des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 et 2013 sous astreinte de 100 € par jour
de retard courant à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt jusqu’à
la production de ces documents."
« rectifier à la suite le compte individuel de M. et Mme X pour les exercices 2009 et 2010,
ainsi que pour les exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 et 2013,
— Dire que le syndic est également concerné par les demandes des époux X en omission de
statuer,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamner la société SAGIL-IDF, syndic, à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société SAGIL-IDF aux dépens dont
distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires
demande à la cour, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable la requête en rectification d’omission de statuer déposée par M. et Mme
X le 6 décembre 2018, comme tardive,
— Supprimer dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 mai 2016, en page
33, le premier paragraphe qui indique "Dit n’y avoir lieu à annuler la résolution n° 19 de l’assemblée
générale de la résidence Verrières Joli Mai à Meudon la Forêt en date du 23 mai 2011",
A titre subsidiaire,
— Débouter M. et Mme X de leurs demandes, fins et conclusions ,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. et Mme X à lui payer une somme de 1 500 € pour
contribution aux frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. et Mme X aux entiers dépens de la présente instance, dont
recouvrement au profit de Me Dupuis, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699
du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2019, la société SAGIL IDF, syndic, demande à
la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. et Mme X à lui payer une indemnité de 2 000 euros, pour
contribution aux frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. et Mme X aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me
Dontot, avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l’article 699 du code de procédure
civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Attendu que les parties s’accordent pour dire que cette demande est fondée dès lors qu’il est constant
que l’arrêt du 9 mai 2016, même rectifié par l’arrêt du 14 novembre 2016, continue de comporter
dans son dispositif la mention suivante :
« Dit n’y avoir lieu à annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale de la résidence Verrières Joli
Mai à Meudon la Forêt en date du 23 mai 2011",
alors que dans ses motifs, la cour, dans ses deux arrêts, du 9 mai 2016 et du 14 novembre 2016,
explique et reconnaît qu’elle a confirmé le jugement en ce qu’il avait annulé la résolution n° 19 , de
sorte que ce n’est que par suite d’une erreur purement matérielle que la mention litigieuse a figuré
(dans l’arrêt du 9 mai 2016) et est demeurée (dans l’arrêt du 14 novembre 2016) dans son dispositif ;
Qu’il convient en conséquence de dire que l’arrêt du 9 mai 2016, rectifié par l’arrêt du 14 novembre
2016 sera rectifié ainsi qu’il suit :
En page 33, les deux premières lignes indiquant :
« Dit n’y avoir lieu à annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale de la résidence Verrières Joli
Mai à Meudon la Forêt en date du 23 mai 2011",
sont supprimées ;
Sur la demande en omission de statuer relative à la rectification du compte individuel de
charges de M. et Mme X
Attendu qu’en pages 16 et 17 de son arrêt du 9 mai 2016, la cour a admis que les contestations de M.
et Mme X portant sur la régularité des résolutions n° 4 et 4-1 de l’assemblée générale du 23
mai 2011 qui approuvent les comptes 2009 et 2010, étaient fondées en ce qu’elles concernaient la
répartition des charges d’eau froide et d’eau chaude ;
Que la cour a retenu en effet que ces charges avaient été réparties sur les seuls lots dotés de
compteurs individuels, dont celui de M. et Mme X, alors que les articles 25, 27 et 28 du
règlement de copropriété, prévoyaient que tous les lots commerciaux et professionnels, s’agissant de
l’eau froide et tous les lots, s’agissant de l’eau chaude, devaient être équipés de compteurs
individuels, ce qui n’était pas le cas pour au moins 58 lots en ce qui concerne les compteurs d’eau
chaude et pour au moins 27 lots en ce qui concerne les compteurs d’eau froide, ce qui
mécaniquement faussait la répartition de la consommation totale d’eau au détriment des lots équipés
de compteurs individuels ;
Qu’en conséquence, elle a, en pages 25 et 26 et dans le dispositif, fait droit à la demande des époux
X et a d’une part, enjoint au syndicat des copropriétaires de leur fournir les documents leur
permettant de connaître le montant des charges d’eau chaude et d’eau froide indûment payé au cours
des exercices 2009 et 2010 et d’autre part, ordonné la rectification de leur compte individuel pour ces
exercices ;
Attendu que les époux X font valoir qu’ils avaient cependant dans leurs dernières écritures
(du 1er février 2016) expressément demandé en page 23, la rectification de leur compte individuel
« pour les exercices 2005 à 2013 » et, chiffraient à
20 742,43 € le total des charges indûment payées pour cette période, étant toutefois précisé que cette
somme correspondait à toutes les charges qu’ils contestaient et pas seulement aux charges d’eau ;
Qu’en outre, cette somme correspondait à un remboursement de la totalité des charges contestées, les
époux X excluant devoir, même partiellement lesdites charges, ce que la cour n’a pas admis
même lorsqu’elle a reconnu l’irrégularité de la répartition des charges d’eau froide et d’eau chaude ;
Que c’est précisément pour déterminer le montant réellement dû sur ces charges que la cour a
ordonné la transmission sous astreinte des documents utiles aux époux X par le syndicat des
copropriétaires ;
Sur la recevabilité de cette requête en omission de statuer
Sur sa recevabilité au regard des délais prévus par l’article 463 du code de procédure civile
Attendu que l’article 463 du code de procédure civile, dispose :
"La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement
sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable
exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose
jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité" (souligné
par la cour) ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les époux X ont formé un pourvoi en cassation le 2
septembre 2016, contre l’arrêt du 9 mai 2016, comportant un septième moyen invoquant une
méconnaissance des termes du litige et une violation par l’arrêt d’appel des dispositions de l’article 4
du code de procédure civile, pour ne pas avoir ordonné la rectification de leur compte individuel, à
tout le moins en ce qui concerne les charges d’eau chaude et d’eau froide pour lesquelles la cour avait
constaté l’irrégularité du calcul pour les années 2009 et 2010, pour les années antérieures et
postérieures, alors que leurs écritures comportaient une demande de rectification de leur compte
individuel pour les exercices 2005 à 2013 pour un montant de 20 742,43 € ;
Que ce pourvoi a donné lieu à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7
décembre 2017 (pourvoi n° 16-23.562), cassant l’arrêt du 9 mai 2016, mais seulement en ce qu’il a
limité l’annulation des articles 4 et 4-1 de l’assemblée générale du 23 mai 2011 et l’injonction de
fournir les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des charges indues et
de rectifier leur compte individuel de charges, aux charges d’eau froide et d’eau chaude ;
Que le septième moyen a été déclaré irrecevable, la Cour de cassation ayant retenu que, "sous
couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne vise qu’une omission de statuer sur la
demande de rectification des comptes pour les exercices antérieurs aux exercices 2009 et 2010, qui
peut être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile ;"
Qu’en conséquence, et contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, les époux
X, qui ont déposé leur requête en omission de statuer le 6 décembre 2018, ont respecté le
délai d’un an prévu à l’alinéa 2 de l’article 463 précité qui courait à compter de l’arrêt d’irrecevabilité
de la Cour de cassation du 7 décembre 2017.
Sur sa recevabilité au regard de son dispositif modifié postérieurement au 6 décembre 2018
Attendu, sur la requête en ce qu’elle tend à la réparation d’une omission de statuer sur la rectification
du compte individuel de charges des époux X pour les exercices 2005 à 2008 et 2011 à 2013,
que le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle est irrecevable dans la mesure où le document
initial, du 6 décembre 2018, ne contient, dans son dispositif, qu’une demande de rectification de
l’injonction de communication de pièces visant à déterminer le montant des charges indues pour les
exercices 2005 à 2008 et 2011 à 2013, mais aucune demande de rectification du compte individuel
de charges des époux X pour ces mêmes exercices ;
Que cette demande n’a été formulée que dans des écritures du 30 avril 2019, c’est à dire
postérieurement au délai d’un an de l’article 463 précité qui expirait le 7 décembre 2018 ;
Attendu que M. et Mme X rétorquent que cette demande figure en toutes lettres dans les
motifs de leur requête et que les prétentions sont déterminées par les motifs et le dispositif des
écritures des parties ;
Qu’en outre, le dispositif de la requête initiale contient une mention expresse sur la demande de
rectification de leur compte individuel de charges ;
Qu’enfin et en toute hypothèse, quand bien même la requête du 6 décembre 2018 serait entachée d’un
vice de procédure du fait de l’absence de réitération dans le dispositif, de la demande formulée dans
les motifs, elle a, en application des dispositions de l’article 2241 alinéa 2 du code civil, interrompu
le délai d’un an et pouvait donc être complétée le 30 avril 2019 ;
Attendu que c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient que la cour n’est
valablement saisie, par analogie avec les dispositions de l’article 954 du code procédure civile que
par le dispositif de la requête et des conclusions et non par leurs motifs ;
Attendu qu’il convient de constater qu’en l’espèce, le dispositif de la requête du 6 décembre 2018 est
ainsi rédigé :
« Vu les articles 462, 463 et 624,
Demande la rectification de l’arrêt du 9 mai 2016, rectifié par l’arrêt du 14 novembre 2016:
Sur la rectification d’erreur matérielle
Supprimer en page 33
(…)
(…)
Sur l’omission de statuer sur la rectification du compte individuel des exercices comptables autre que 2009 et 2010
Après « Enjoindre au syndicat des copropriétaires » en page 32:
Supprimer:
*fournir les pièces les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des
charges indu en raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des
exercices 2009 et 2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration du délai de
deux mois suivant la signification du présent arrêt jusqu’à la production de ces documents,"
Ajouter :
*fournir les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des charges indu en
raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des exercices 2005 à
2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration du délai de deux mois suivant
la signification du présent arrêt jusqu’à la production de ces documents."
Que dans le dispositif de leurs conclusions du 30 avril 2019 comme dans celui de leurs dernières
conclusions, M. et Mme X demandent, au sujet de la rectification de l’omission de statuer sur
le compte individuel de charges :
« Après « Enjoindre au syndicat des copropriétaires » en page 32,
Modifier et compléter les deux paragraphes :
*fournir les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des charges indu en
raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des exercices 2009 et
2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration du délai de deux mois suivant
la signification du présent arrêt jusqu’à la production de ces documents,
*rectifier à la suite le compte individuel de charges de M. et Mme X pour les exercices 2009
et 2010
Par :
*fournir les pièces permettant à M. et Mme X de déterminer le montant des charges indu en
raison de la répartition irrégulière des charges d’eau froide et d’eau chaude des exercices 2009 à
2010 ainsi que des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 et 2013 sous astreinte de 100 € par
jour de retard courant à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt
jusqu’à la production de ces documents."
*rectifier à la suite le compte individuel de M. et Mme X pour les exercices 2009 et 2010, ainsi que pour les exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 et 2013";
Attendu qu’il est manifeste, à la seule lecture comparée de ces deux dispositifs, que la demande de
rectification du compte individuel de charges des époux X ne figurait pas dans la requête
initiale et qu’elle est apparue postérieurement ;
Que le seul fait que le dispositif de la requête du 6 décembre 2018 comporte un titre pour chaque
type de demande (rectification d’erreur matérielle et omissions de statuer) et précisément en ce qui
concerne l’omission de statuer dont s’agit, un titre ainsi rédigé :
« Sur l’omission de statuer sur la rectification du compte individuel des exercices comptables autre
que 2009 et 2010", ne suffit pas à pallier l’absence de demande expresse sous cette annonce, pour
que soit modifiée et complétée en page 32 la mention qui y figure déjà et dire exactement en quoi
consiste la modification ou le complément demandé ;
Qu’un titre ne constitue pas une demande ;
Qu’en outre, contrairement à ce que prétendent M. et Mme X, l’article 2241 alinéa 2 du code
civil, qui prévoit que les demandes en justice portées devant une juridiction incompétente ou dont
l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure interrompent malgré tout le délai de
prescription ou de forclusion, n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où la requête initiale du 6
décembre 2018 n’est affectée par aucun vice de procédure, elle n’est simplement pas de nature, par
ses mentions, à valablement saisir la cour sur le point qui vient d’être débattu ;
Que la requête sera en conséquence déclarée irrecevable en ce qu’elle porte sur l’omission de statuer
sur la rectification du compte individuel de charges des époux X de 2005 à 2008 et de 2011 à
2013 ;
Que cette irrecevabilité entraîne également celle du premier terme de cette requête en omission de
statuer (et même le seul exprimé en décembre 2018), tendant à obtenir l’injonction du syndicat des
copropriétaires à fournir les pièces permettant de déterminer le montant des charges indues d’eau
froide et d’eau chaude pour les exercices 2005 à 2008 et 2011 à 2013 sous astreinte, puisque cette
demande est indissociable de celle relative à la rectification du compte individuel de charges ;
Qu’en outre, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, le septième moyen soumis à la
Cour de cassation par M. et Mme X faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9
mai 2016 de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrégulières les répartitions
de charges et à voir ordonner au syndic de rectifier leur compte annuel et de leur restituer la somme
de 20 742,43 € au titre des charges indûment payées ;
Qu’il n’était pas fait référence à une injonction de fournir des documents ;
Qu’il convient d’ailleurs de constater que les époux X ne pouvaient pas reprocher à la cour
d’appel d’avoir rejeté une demande tendant à fournir les documents nécessaires à la détermination des
charges d’eau froide et d’eau chaude indûment payées au cours de la période concernée, dans la
mesure où la lecture de leurs conclusions d’appel enseigne qu’ils n’avaient pas formulé cette demande
et, que c’est la cour d’appel qui a délivré cette injonction, après avoir rejeté leur demande tendant à
être dispensés du paiement de toutes charges d’eau chaude et d’eau froide ;
Que la cour a en effet relevé que les époux X ne pouvaient pas échapper à tout paiement
mais que, pour qu’ils soient en mesure d’établir le montant des charges indûment payées, le syndicat
devait d’abord leur fournir les documents comptables nécessaires et a donc délivré à ce dernier une
injonction en ce sens ;
Que la cour a ensuite poursuivi en indiquant que le syndicat devait en outre rectifier le compte
individuel des époux X ;
Qu’en conséquence, l’absence d’identité entre la requête du 6 décembre 2018 et le moyen soumis à la
Cour de cassation sur la question de l’injonction à fournir des documents est avérée, ce qui empêche
les époux X de bénéficier du délai de l’article 463 alinéa 2 précité, de sorte que la requête est
irrecevable sur ce point, pour ce motif également ;
Sur l’omission de statuer sur la responsabilité du syndic concernant la répartition des charges
d’eau des exercices 2005 à 2013
Attendu qu’il convient de constater que dans leurs dernières conclusions, M. et Mme X ont
réduit leurs demandes dirigées contre le syndic qui tendait, dans leur requête initiale, à voir statuer
sur une "omission de statuer sur la responsabilité du syndic qui n’a pas fait installer des compteurs
d’eau froide et d’eau chaude dans tous les lots entraînant un préjudice personnel pour les requérants"
et qui est désormais limitée à, voir "dire que le syndic est également concerné par les demandes des
époux X en omission de statuer" et qu’ils devaient les appeler à la présente cause ;
Que M. et Mme X, tirant les conséquences des dispositions de l’article 463 du code de
procédure civile qui ne permettent pas « de porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » et
invoquant également l’article 624 du même code qui prévoit que la cassation "s’étend également à
l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance
nécessaire", écrivent que la cour saisie de leur requête ne peut y ajouter des condamnations et que
seule la cour de renvoi pourra statuer sur la responsabilité du syndic sur laquelle la cour initiale a
omis de statuer ;
Que la société Sagil IDF n’a pas répondu aux dernières conclusions des époux X dans
lesquelles ils ne demandent plus de voir statuer sur une omission de statuer concernant le syndic ni
de le voir condamné à leur verser une certaine somme en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
Attendu qu’il convient de constater qu’il n’appartient pas à la présente cour, saisie dans le cadre
juridique limité d’une demande de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer, de se
prononcer sur la portée de la décision de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 qui a rejeté le
8e moyen des époux X, pour savoir si elle a définitivement exclu toute responsabilité du
syndic à leur égard et notamment pour les fautes éventuellement commises par lui en lien avec les
irrégularités reprochées dans les comptes du syndicat et les préjudices allégués par les requérants;
Que seule la cour de renvoi sera compétente pour dire si les époux X peuvent rouvrir une
discussion sur ce point ou non ;
Que cette question est en outre indépendante de celle de savoir si la cour d’appel de ce siège a omis
de statuer sur la rectification du compte individuel de charges des requérants pour les exercices 2005
à 2008 et 2011 à 2013, la question de la responsabilité éventuelle du syndic se posant dès à présent
au minimum pour la répartition des charges d’eau froide et d’eau chaude des exercices 2009 et 2010 ;
Qu’en conséquence, la demande des époux X sera rejetée ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Attendu que le sens de la présente décision conduit à laisser les dépens à la charge de M. et Mme
X ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile et que les demande formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Dit que le dispositif de l’arrêt de cette cour rendu le 9 mai 2016 portant le n° RG 18/8238, rectifié par
un arrêt du 14 novembre 2016, doit être rectifié ainsi qu’il suit :
Les lignes n° 1 et 2 de la page 33 portant la mention suivante :
« Dit n’y avoir lieu à annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale de la Résidence Verrières Joli
Mai à Meudon la Forêt en date du 23 mai 2011",
sont supprimées,
Déclare irrecevable la requête des époux X en ce qu’elle tend à réparer une omission de
statuer sur la rectification de leur compte individuel de charges pour les exercices 2005 à 2008 et
2011 à 2013 et à étendre l’injonction de produire les documents leur permettant de déterminer le
montant des charges indues en raison de la répartition irrégulière des charges d’eau chaude et d’eau
froide pour les mêmes exercices,
Rejette la demande des époux X tendant à voir dire que le syndic est également concerné par
ces demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens de la présente instance à M. et Mme X.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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