Entrée en vigueur le 7 juin 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 6 () JORF 7 juin 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
[…] “les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par l'administration générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.” Le code source doit donc être accessible et être communiqué dans l'un des formats prévus à l'article 4 de la loi, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. […] A noter que la loi CADA distingue entre “document administratif” et “information publique”, les documents administratifs étant définis à l'article 1er de la loi, et les informations publiques (à savoir, […]
Lire la suite…Nous rappellerons enfin que tout document administratif est une archive publique eu égard à la définition figurant à l'article L. 211-1 du code du patrimoine et que toute personne peut, pour l'obtenir, se prévaloir de l'article L. 213-1 de ce code, qui ouvre le droit d'accès aux archives publiques dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] La commission indique toutefois qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, le choix des modalités de communication appartient au demandeur, sous réserve des possibilités techniques de l'administration. Celle-ci est fondée à échelonner dans le temps la communication de documents volumineux. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés représentent approximativement un volume de 150 pages. Elle considère que le président de la communauté de communes est tenu de communiquer les comptes-rendus demandés dans un délai maximum d'un mois à compter du présent avis.
[…] La commission rappelle qu'il résulte de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin : « Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte » ; […]
L'article 1er de la loi Informatique et Libertés comporte un nouvel alinéa qui dispose que “Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.” Ce droit se retrouve dans plusieurs dispositions de la loi Informatique et Libertés qui évoluent dans ce sens. - Un droit à l'oubli pour les mineurs est désormais prévu, à l'article 40 II de la loi Informatique et libertés. […]
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