Infirmation 18 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 avr. 2014, n° 12/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/01753 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 27 juin 2012, N° 11/00384 |
Texte intégral
ARRÊT N° 14/68
R.G : 12/01753
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2014
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 27 JUIN 2012 rg n° 11/00384 suivant déclaration d’appel en date du 26 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
CLOTURE LE : 9 septembre 2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 21 Février 2014 devant la cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance
Conseiller : Monsieur X Y,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Avril 2014.
Greffier lors des débats : Madame Catherine MINATCHY, Adjoint administratif.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2014.
* * *
Exposant qu’elle avait sous-traité aux mois de septembre et de novembre 2010 à la société Automobile Plus la réalisation de l’entretien et de la vidange de deux véhicules de type Ford Transit, affectés ensuite 'de graves problèmes mécaniques dès le mois de décembre 2010", et se prévalant d’un rapport d’expertise amiable établi le 20 mai 2011, concluant sans ambiguïté que les opérations de vidange n’avaient pas été réalisées ou ne l’avaient pas été correctement, la société Compagnie Marseillaise Madagascar (C. M. M.) a fait citer la société Automobile Plus devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion afin :
de la voir déclarer responsable de la 'casse moteur’ subie par les véhicules ;
de la voir condamner à lui rembourser le coût des réparations qu’elle avait personnellement réalisées pour le compte de ses clients, soit 15'459,65 euros et 12'776,32 euros et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2012, le tribunal ainsi saisi a retenu la responsabilité de la société Automobile Plus en sa qualité de dernière intervenante sur les deux véhicules endommagés en retenant le rapport de l’expert du demandeur et en considérant que celui du défendeur ne se fondait que sur des hypothèses et a condamné la société Automobile Plus à payer à la société C.M. M. la somme globale de 28'235,97 euros en principal et une indemnité de procédure de 800 € ;
La société Automobile Plus a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2012 ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 6 septembre 2013, elle demande :
avant dire droit, la réalisation d’une mesure d’expertise à ses frais avancés aux fins de donner à la Cour tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
à défaut, de juger que l’intimée n’apporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise qui aurait entraîné la destruction des deux moteurs, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2 280 euros ;
Elle soutient que l’analyse de son propre expert retient une casse mécanique sans lien avec un défaut de lubrification, en ce que les fissures présentes sur les têtes de piston des moteurs renseignent une montée en température au sein des chambres de combustion qui n’a rien à voir avec la défaillance de son intervention qui s’est limitée à la vidange et au changement du filtre ; que la détérioration de l’huile prélevée est la conséquence de la panne et non sa cause ;
Elle critique les conditions dans lesquels l’expertise, dont se prévaut l’intimée, a été réalisée après dépose des éléments du moteur et réparation des véhicules en dehors de tout cadre contradictoire et sans que rien n’ait été relevés ou consignés les défauts qui ont nécessairement été enregistrés, lors des pannes des deux véhicules, par le calculateur du véhicule qui dispose d’une sonde qui coupe l’injection et donc le moteur en cas de montée en température ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 30 juillet 2013, la société C.M. M. demande à la cour de constater que la casse des moteurs des deux véhicules a pour origine la mauvaise qualité de l’huile moteur considérée comme détruite lors de leur analyse et n’ayant pas les caractéristiques de l’huile censée avoir été utilisée pour les vidanges et de dire et juger que la société Automobile Plus a été défaillante dans la mission qui lui avait été confiée auparavant et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2013.
Ceci étant exposé :
Attendu que la cour retient des éléments du débat que les deux véhicules en cause, du même type et du même modèle, avaient été confiés par la société C.M. M. à la société Automobile Plus, avec qui elle entretenait des relations de sous-traitance régulière ;
Que le véhicule 474 BYB 974 ((wfofxxttff7y03286), mis en circulation le 11 juin 2008, avait été pris en charge le 5 novembre 2010, alors qu’il présentait, selon la facturation de la société Automobile Plus, un kilométrage compteur de 104'428 km, pour un service d’entretien des 100'000 km et le contrôle des freins, cette intervention ayant été facturée 182,70 euros correspondant à trois heures et demi de main d’oeuvre ; que lors de sa prise en charge par la société C.M. M. le 16 décembre 2010, avec pour commentaire ' le moteur s’est emballé fumée noire trace d’huile sous le capot ' et le changement de son moteur était évoqué un kilométrage moindre de 103'706 km …
Que le véhicule 396 BY C 974 (wfofxxttff7y03290), mis en circulation le 19 juin 2008, avait été pris en charge le 10 septembre 2010, alors qu’il présentait un kilométrage 69'220 km, pour un service d’entretien des 50'000 km et le remplacement des plaquettes de freins avant, la prestation ayant été facturée 130,50 € correspondant à deux heures de main d’oeuvre ; que le véhicule a été pris en charge par la société C.M. M. le 6 décembre 2010 avec pour commentaire « le moteur s’est emballé et fuite d’huile » alors qu’il présentait un kilométrage de 71'696 le 21 mars 2011 au moment du remplacement du moteur en raison de la panne ;
Que dans une instance où est en cause, au gré des écritures du demandeur, l’effectivité de la réalisation des vidanges ou la qualité de l’huile utilisée, et où sont intervenus successivement deux experts privés, la question de l’huile utilisée et de son origine ne s’est jamais posée, la cour relevant que les facturations ne mentionnent à ce titre aucune fourniture de consommable ;
Qu’aucune précision n’est apportée quant aux conditions matérielles exactes d’exécution de la prestation confiée par un professionnel concessionnaire de la marque Ford à son sous-traitant et à la récurrence éventuelle de ce type de panne sur les motorisations de ce type ;
Attendu que la responsabilité de la société Automobile Plus dans la survenance de dommages ne peut être déclarée par présomption au seul motif qu’elle serait la dernière intervenante et de la simultanéité et de l’identité de deux pannes majeures sur l’organe de propulsion de véhicules du même type ;
Que certes l’expert amiable mandaté par la société C.M. M. Z A, conclut à la survenance de la même panne en raison d’une forte élévation de température des axes de piston et des axes des turbos, en lien de causalité avec une opération de vidange qualifiée de théorique, avis émis par référence au rapport d’analyse par un laboratoire métropolitain de prélèvements de lubrifiant opérés sur les deux véhicules, en dehors de tout cadre contradictoire, par un autre expert automobile mandaté par les propriétaires dont il résulte seulement qu’il s’agit d’huile ne pouvant correspondre à celle provenant d’opération de vidange récente ;
Que la cour relève que les échantillons en cause avaient été adressés à ce laboratoire accompagnés d’un échantillon d’huile neuve provenant de C.M. M. sans qu’il ne soit fait mention des sinistres ayant affecté les moteurs sur lesquels les huiles usagées avaient été prélevés ;
Que cet avis est contredit par les conclusions de l’expert mandaté par la société Automobile Plus qui relève, après examen des éléments de motorisation démontés, que les moteurs ne présentent aucun dommage renseignant un défaut de lubrification mais provenant d’autres causes qu’il désigne ;
Que plus précisément Patrice FONTAINE, membre du groupement réunionnais d’experts techniques, retient, à l’issue d’opérations contradictoires durant lesquelles les moteurs lui ont été présentés partiellement démontés et accompagnés de certaines pièces de leur environnement, que l’ entretien périodique des véhicules n’a pas été fait suivant le descriptif détaillé du constructeur et que, selon les indications fournies par le responsable du S.A.V de la société C.M. M. les prélèvements d’huile pour analyse avait été réalisé par l’expert des clients MCOSTELET sur des voitures présentant un niveau d’huile et de liquide de refroidissement conforme ;
Qu’il considère que les fissures présentes sur les têtes de deux pistons renseignent une montée anormale en température au sein des chambres de combustion qui a pu être occasionnée par plusieurs facteurs tels que la défaillance sur le système d’injection (mauvais paramétrage du temps d’injection) ou un mauvais refroidissement des pistons par les gicleurs ou à une infiltration taux (liquide de refroidissement) ; qu’il émet comme autre hypothèse, s’agissant de l’imputabilité des dommages, un défaut de conception des pistons ;
Qu’il rejette totalement l’hypothèse d’un dommage causé par la mauvaise qualité de l’huile moteur concluant que l’état actuel des lubrifiants prélevés et analysés ne fait que renseigner d’une conséquence de ce qui s’est passé dans le moteur et qu’en aucune manière l’analyse ne peut mettre en avant une vidange moteur non effectuée ou encore une qualité d’huile moteur ne répondant pas aux normes préconisées par Ford ;
Qu’il souligne que les moteurs ne présentent aucun dommage renseignant d’un défaut de lubrification ;
Que dans ce contexte et au regard du caractère contradictoire des deux avis techniques dont elle dispose, émanant de deux experts par ailleurs inscrits sur la liste des experts près la cour, en l’état de ce dont la cour dispose et sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise judiciaire qui n’est aucunement demandée par la société C.M. M. la cour retient que l’origine des sinistres est indéterminée et que la preuve des faits allégués par la société C.M. M au soutien de ses prétentions n’est pas rapportée, ce qui la conduit, par réformation du jugement entrepris, à débouter la société C.M. M. de toutes ses demandes.
Par ces motifs.
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en matière commerciale.
Réforme le jugement entrepris.
Déboute la société Compagnie Marseillaise Madagascar de toutes ses demandes ;
Déboute la société Automobile Plus de sa demande indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Compagnie Marseillaise Madagascar aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Marie-Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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