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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 mai 2021, n° 11-21-006025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-006025 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-21-006025
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 1
DEMANDEUR(S):
Madame X Y
Représenté(e) par Me HUBERT Denis
DEFENDEUR(S):
LA SCI KSF INMOBILIER Société Civile Immobilière
Représenté(e) par Me AMOUYAL Laurence
Copie conforme délivrée le 28/05/21
à: Me HUBERT Denis
Me AMOUYAL Laurence
Rectifie le décision n° 11-20-1095 du paaril 2021
DÉCISION RECTIFICATIVE
DU 28 MAI 2021
DEMANDEUR
Madame X Y
[…], représentée par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR
LA SCI KSF IMMOBILIER Société Civile Immobilière
[…], […], représentée par Me AMOUYAL Laurence, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: Z A B
Greffier BLANC Alexandre:
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du
Code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 28 mai 2021
1
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 1er avril 2021 une décision dans l’affaire opposant
Madame X Y, représentée par Me HUBERT Denis à la SCI KSF IMMOBILIER
Société Civile Immobilière.
Par requête du 20 mai 2021, Me AMOUYAL Laurence, conseil de la SCI KSF IMMOBILIER
Société Civile Immobilière, a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant ladite décision tenant à une erreur présente sur le chapeau, qui indique que la décision est rendue « réputé contradictoire en dernier ressort » au lieu de « par défaut et en dernier ressort. »
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Co de de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur ou d’une omission matérielle en faisant mention dans le chapeau que la décision est rendue « réputé contradictoire en dernier ressort » au lieu de « par défaut et en dernier ressort. » Il est observé que cette erreur n’est pas reprise dans le « PAR CES MOTIFS » de la décision, qui indique correctement que la décision est rendue « par défaut et en dernier ressort. »
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 1er avril
2021, dont le numéro RG est le 11-20-10951,
Dit que sur la 1èrepage de la décision, le chapeau, il convient de lire « par défaut et en dernier ressort » au lieu de « réputé contradictoire en dernier ressort. »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CIAIRE
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2020-0270
D
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