Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 19 nov. 2024, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
R.G : N° RG 24/00775 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPWN
S.A. SIABA
c/
[E]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
S.A. SIABA au capital de 914 694,10 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 602 880 338, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par contrat de bail en date du 05 janvier 2023 la SA SIABA a donné à bail à usage d’habitation à M. [B] [E] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] (10.200) au loyer mensuel de 344,40 € outre une provision pour charges de 48,58 €/mois.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 07 juin 2023 le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour la somme échue et impayée de 1.047,95 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, la S.A. SIABA a ensuite fait assigner Monsieur [B] [E] à l’audience du 15 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mars 2024, la S.A. SIABA a sollicité :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de M. [B] [E].
Ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles au frais, risques et périls du défendeur.
Condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 2
492,52 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’exigibilité des sommes pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [B] [E] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de Troyes a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2023 n’était pas réunies ;
Rejeté en conséquence les demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
Condamné M. [B] [E] à verser à la S.A. SIABA à titre provisionnel la somme de 2.492,52 euros (décompte arrêté au 14 mars 2024), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 1047,95 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamné M. [B] [E] à verser à la S.A. SIABA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de cette décision retenaient que les causes du commandement de payer avaient été purgées puisque le locataire avait désintéressé le bailleur de la somme de 1.569,94 euros au total par trois versements des 07/06/2023, 10/07/2023 et 07/08/2023 alors que le commandement avait été délivré le 07/06/2023 pour paiement de la somme de 1.047,95 €.
La SA SIABA a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 15 mai 2024 en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] le 10/06/2024 par exploit de commissaire de Justice (acte signifié à Etude).
Par conclusions déposées à la cour le 24 juin 2024 et signifiées par exploit de commissaire de Justice à l’intimé le 05 juillet 2024 (acte signifié à Etude) la SA SIABA sollicite en cause d’appel par infirmation de la décision déférée de :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 janvier 2023 entre la société SIABA et M. [B] [E] sont réunies à la date du 08 août 2023;
Condamner à titre provisionnel M. [B] [E] à verser à la société SIABA la somme de 1.309,93 euros due à la date du 08 août 2023 ;
Condamner à titre provisionnel M. [B] [E] à verser à la société SIABA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Ordonner à M. [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’arrêt à intervenir ;
Dire qu’à défaut pour M. [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SIABA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procédera à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [B] [E]
Condamner M. [E] à payer à la société SIABA une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel la SA SIABA expose principalement que, si le 07 juin 2023, la somme de 523,98 euros a été réglée, le 10 juillet 2023 et le 07 août 2023 les deux virements d’un montant de 522,98 euros chacun ont été rejetés, de sorte que les causes du commandement n’ont pas été désintéressées totalement.
La SA SIABA soutient qu’à la date du 07 août 2023, le locataire restait à devoir, s’agissant du commandement de payer la somme de 523,97 euros, et 1 309,93 euros au global puisque les loyers de juillet et août 2023 n’ont pas été honorés.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 01er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il ressort de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la cause puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré avant la promulgation de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 à savoir le 07 juin 2023 que lorsque le bailleur a entendu se prévaloir de la clause résolutoire contenue au bail dans le commandement de payer délivré à cet effet, le contrat de location est résilié de plein droit à défaut pour le locataire de s’être acquitté de la totalité des causes du commandement de payer dans les deux mois de la délivrance du commandement.
En l’espèce le commandement de payer du 07 juin 2023 a été délivré par exploit de Me [Z] [Y] pour la somme de 1.132,09 euros correspondant aux loyers échus et impayés arrêtés au 31/05/2023.
A la suite de ce commandement M. [E] a effectué les versement suivants :
' 07/06/2023 : 523,98 €
' 10/07/25023 : 522,98 €
' 07/08/2023 : 522.98 €
Toutefois les prélèvement de juillet et août 2023 se sont avérés rejetés par la banque du locataire selon le décompte produit par le bailleur. (pièce n° 5)
Il s’ensuit que les prélèvements de juillet et août 2023 ne peuvent valoir paiement de sorte qu’avant l’expiration du délai de résiliation du bail (07/08/2023) M. [E] n’a payé que la somme de 523,98 euros sur un montant réclamé de 1.132,09 euros réclamées et ce, indépendamment des loyers postérieures au commandement du 07/06/2023 qui ont également été impayés.
En conséquence les causes du commandement de payer se prévalant de la clause résolutoire n’ayant pas été purgées dans le délai de deux mois applicable en l’espèce, le bail de M. [E] s’est trouvé résilié de plein droit au 07 août 2023.
Dés lors, par infirmation de la décision déférée il conviendra d’ordonner la résiliation du dit bail et l’expulsion de M. [E] et de tous occupant de son chef des lieux loués.
Pour le surplus la décision déférée sera confirmée sauf à actualiser les sommes dues à 1.309,93 euros à la date du 08 août 2023.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [E] sera tenu aux dépens d’appel et devra régler au bailleur la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes sauf en ce qu’elle a condamné M. [B] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification en préfecture.
Statuant à nouveau pour le surplus,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 janvier 2023 entre la société SIABA et M. [B] [E] sont réunies à la date du 07 août 2023.
Condamne à titre provisionnel M. [B] [E] à payer à la société SIABA la somme de 1.309,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 08 août 2023.
Condamne à titre provisionnel M. [B] [E] à payer à la société SIABA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 07 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Ordonne à M. [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’arrêt à intervenir.
Dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SIABA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et procédera à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [E].
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] aux dépens d’appel.
Condamne M. [B] [E] à payer à la société SIABA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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