Confirmation 16 juin 1999
Résumé de la juridiction
Cinq caracteres chinois dores sur fond violet et lettres noires sur fond rouge et forme caracteristique d’un dessin comprenant une beaute au clair de lune devant un tabouret d’encensoir et un savant l’admirant par un trou d’un arbre derriere elle, une etiquette rouge de haute qualite en haut a gauche du dessin
arret de cour d’appel de paris du 5 novembre 1997 (confirmatif) ayant condamne le premier appelant pour faits de contrefacon
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 16 juin 1999 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | THE WEEL-KNOWN TEA THE DE BELLE JEUNESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1649925 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | The |
| Référence INPI : | M19990569 |
Sur les parties
| Parties : | WINHONCO (Ste), MARCHES D TOM (SARL), GRANDE MER (SARL), NKS MARCADET (SARL) c/ KAWA (SARL), EURAMEX (Ste), PARIS STORE (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’entreprise chinoise CHINA NATIONAL NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY- PRODUCTS IMPORT & EXPORT CORPORATION, GUANGDONG TEA BRANCH, SWATOW OFFICE a concédé à la société KAWA PARIS FRANCE, par contrats successifs et sans interruption dont le dernier en date est du 13 juillet 1995 pour la période s’écoulant entre les mois de janvier 1996 et de décembre 2000, l’exclusivité de la vente du « Thé de belle-Jeunesse » pour le territoire français, les départements et les territoires d’Outre Mer, l’Europe et l’Afrique soit sous la référence LF 128 en vrac de 100 grammes comprenant 120 boîtes par carton, soit sous celle LF 138 en sachets correspondant à 20 sachets de 2, 5 grammes pour 192 boîtes par carton. Le 14 mars 1991, la société KAWA, sous le numéro 273 847, a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle sous revendication de couleurs formée de cinq caractères chinois dorés sur fond violet et lettres noires sur fond rouge la marque enregistrée sous le numéro 1 649 925 constituée par « la forme caractéristique d’un dessin comprenant – Une beauté au clair de lune devant un tabouret d’encensoir – un savant l’admire par un trou d’un arbre derrière elle – Une étiquette rouge de »Haute qualité« en haut à gauche du dessin » pour désigner du thé dans la classe 30. Ayant eu connaissance que des boîtes de thé revêtues de sa marque étaient importées, détenues en vue de la vente, offertes à la vente et vendues par la société MARCHES DOM TOM, la société KAWA, après y avoir été judiciairement autorisée, a fait procédé par voie d’huissier le 8 juin 1995 dans les locaux de cette société, à la saisie de deux boîtes de thé Ooloon sur les vingt-cinq s’y trouvant sur lesquelles était inscrite en caractère chinois la mention « Thé de Belle Jeunesse ». La société MARCHES DOM TOM justifiait par la présentation d’une facture datée du 2 juin 1995 avoir acheté les boîtes de thé saisies à la société GRANDE-MER laquelle a déclaré les avoir acquises selon facture datée du 5 février 1994 de la société WINHONCO IMPORT EXPORT. Après y avoir également été judiciairement autorisée, la société KAWA faisait procéder le 8 juin 1995 à la saisie dans les locaux de la société NKS MARCADET de deux autres boîtes de thé que lui aurait vendu la société PARIS STORE et dont les inscriptions et représentations étaient semblables à celles de sa marque déposée. Une troisième saisie contrefaçon était diligentée le même jour par la société KAWA dans les locaux de la société EURAMEX qui indiquait en le justifiant par la production d’une facture datée du 20 avril 1994, que les boîtes de thé sur lesquelles figurait la marque arguée de contrefaçon lui avaient été vendues par la société WINHONCO IMPORT EXPORT. Par actes des 15 et 16 juin 1995, la société KAWA a assigné les sociétés MARCHES D TOM, GRANDE MER, NKS MARCADET, EURAMEX et WINHONCO devant le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de contrefaçon de sa marque déposée
le 14 mars 1991 sous le numéro 273 847 et de concurrence déloyale et en condamnation in solidum à lui payer deux provisions de 500.000 francs chacune à valoir sur la réparation de ses préjudices qu’une expertise devra précisément chiffrer ainsi qu’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 10 novembre 1995, les sociétés NKS MARCADET, GRANDE MER et MARCHES D TOM ont assigné en garantie la société PARIS STORE dont elles sollicitaient la condamnation à leur payer la somme de 30.000 francs pour leurs frais hors dépens. La société PARIS STORE indiquait avoir signé une transaction le 8 mars 1985 avec la société KAWA et refusait toute garantie aux sociétés qui l’avaient assignée en soutenant que celles-ci ne s’étaient pas approvisionnées chez elle et que la preuve de l’acquisition des boîtes de thé saisies revêtant la marque arguée de contrefaçon dans les locaux de la société NKS MARCADET n’était pas rapportée. La société WINHONCO, à titre principal, soulevait l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par la société KAWA en raison du jugement rendu le 7 avril 1995 pour les mêmes faits et à titre subsidiaire, sollicitait le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour saisie du litige qui a donné lieu à la décision sus-visée. Elle concluait au fond à la nullité de la marque litigieuse en invoquant les dispositions des articles L.711-3 b et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle et invoquant sa bonne foi, contestait les actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés. Par jugement du 28 février 1997, le tribunal saisi a déclaré recevables les demandes formées par la société KAWA et valable sa marque numéro 1 649 925, a refusé de surseoir à statuer sur les demandes qui lui étaient présentées, a dit qu’en vendant, sans l’autorisation de la société KAWA, du thé dans des emballages revêtus de la copie de la marque numéro 1 649 925, les sociétés MARCHES D TOM, GRANDE MER, WINHONCO, NKS MARCADET et EURAMEX avaient commis des actes de contrefaçon de la marque dont la société KAWA est titulaire ainsi que des actes de concurrence déloyale, a ordonné diverses mesures d’interdiction et de destruction, et a condamné à payer à la société KAWA à titre respectivement de dommages et intérêts et de remboursement des frais non compris dans les dépens :
- les sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER in solidum les sommes de 200.000 francs et de 10.000 francs,
- les sociétés EURAMEX et WINHONCO in solidum les sommes de 200.000 francs et de 10.000 francs,
- la société NKS MARCADET les sommes de 100.000 francs et de 5.000 francs. Les demandes de la société WINHONCO et l’appel en garantie formée par la société EURAMEX contre cette dernière société ont été rejetés.
Les sociétés WINHONCO, MARCHES D TOM, GRANDE MER, NKS MARCADET et EURAMEX ont interjeté appel par déclarations au greffe des 23 avril, 16, 23 et 28 mai 1997. Dans ses dernières écritures, la société WINHONCO sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet des demandes présentées contre elle en ce qu’elles heurtent l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 avril 1995 et de l’arrêt du 5 novembre 1997 et de la nullité de la marque numéro 1 649 925 selon elle frauduleusement déposée. Subsidiairement, elle invoque sa bonne foi au motif qu’elle a régulièrement acheté depuis 1990 à la société LEE FUNG TEA le produit portant la marque litigieuse et demande d’une part le rejet des prétendues conventions d’exclusivité produites par la société KAWA qui ne lui seraient pas opposables, d’autre part la production des accords intervenus entre « la société WINHONCO » (sic) et les parties assignées en première instance. Elle indique être étrangère aux ventes de produits importés par la société PARIS STORE et soutient qu’elle ne saurait être poursuivie que pour sa quote-part dans la réalisation d’un éventuel dommage dans la mesure où en cas de condamnation elle serait privée de tout recours contre les co-obligés parce que ne pouvant faire état des réparations assurées par ceux-ci à la société KAWA qui ne produit par ailleurs aucune pièce justificative pour démontrer l’existence du préjudice qu’elle allègue. Elle évalue à la somme de 300.000 francs son préjudice résultant du dépôt frauduleux de la marque litigieuse et à celle de 50.000 francs ses frais non compris dans les dépens. La société NKS MARCADET poursuit également l’infirmation du jugement déféré, et à titre principal, invoque la nullité de la marque déposée par la société KAWA qui selon elle, n’est pas distinctive, mais est générique, nécessaire, usuelle et descriptive. A titre subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et reproche à la société KAWA ne pas démontrer l’existence de son préjudice qui en tout état de cause ne saurait être réparé que de façon symbolique. Elle sollicite la garantie de la société PARIS STORE qui devra être condamnée à lui payer la somme de 40.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les demandes que celle-ci a formées contre elle devant être rejetées. Elle évalue à la somme de 40.000 francs ses frais non compris dans les dépens que la société KAWA devra prendre à sa charge. La société EURAMEX fait grief à la société KAWA de ne pas justifier par la production des originaux des contrats qu’elle invoque l’exclusivité de la vente en France des boîtes de thé litigieuses que lui aurait concédée la société chinoise CHINA NATIONAL NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY PRODUCT.
Elle conclut également à la nullité du dépôt de la marque litigieuse aux motifs notamment que la société KAWA ne démontre pas que la société exportatrice chinoise l’a régulièrement habilitée à déposer la marque en France et demande le rejet de l’intégralité des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale formées contre elle par la société KAWA. Subsidiairement, elle estime que le préjudice allégué par la société KAWA ne saurait être réparé que par une somme symbolique. Soutenant reconventionnellement que l’attitude de la société KAWA constitue à son encontre un comportement déloyal, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 francs pour procédure abusive et vexatoire et celle d’un même montant pour ses frais hors dépens. La société PARIS STORE conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite, outre le rejet de l’ensemble des demandes formées contre elle par les sociétés MARCHES D TOM, GRANDE MER et NKS MARCADET, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société KAWA poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et formant appel incident, la condamnation des sociétés appelantes à lui payer chacune la somme de 50 000 francs à titre de dommages et inttérêts pour appel abusif et celle de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE CONSIDERANT que les sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER ont par conclusions signifiées le 16 mars 1999 déclaré se désister de leur appel à l’encontre de la société KAWA, et en conséquence à l’égard également de la société WINHONCO. CONSIDERANT que la société KAWA ayant par conclusions signifiées le 19 mars 1999 accepté ce désistement, il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord qui ne s’appliquera cependant pas à la société WINHONCO qui ne s’est pas expressément exprimée sur le désistement qui lui était proposé. CONSIDERANT que dans des écritures signifiées le 3 avril 1999, ces mêmes sociétés appelantes se sont également désistées de leur appel à l’encontre de la société PARIS
STORE qui par conclusions signifiées le 19 mars avait sollicité leur condamnation « solidairement » avec la société NKS MARCADET à lui payer les sommes de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. CONSIDERANT que l’absence d’acquiescement par la société PARIS STORE qui a formé contre ces sociétés des demandes de condamnation ne permet pas de faire droit au désistement présenté. II – SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE INVOQUEE PAR LA SOCIETE WINHONCO CONSIDERANT que la société WINHONCO qui indique avoir acheté en 1990 un thé de la variété Oolong par l’intermédiaire de la société SOLAR de la société CHINA NATIONAL PRODUCT IMPORT AND EXPORT CORPORATION GUANGDOONG TEA BRANCH SHANTOU OFFICE également dénommée SHANTOU TEA IMPORT AND EXPORT CORPORATION GUANGDONG invoque l’autorité de la chose jugée résultant de la décision rendue le 7 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Paris confirmée le 5 novembre 1997 par la cour d’appel de Paris et soutient que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés concernent des produits commercialisés les 5 février et 20 avril 1994 pour lesquels la société KAWA a été déboutée de sa demande. QU’elle précise qu’il importe peu que les distributeurs ne soient pas les mêmes, dès lors qu’il s’agit de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale portant sur les mêmes produits et les mêmes importations que ceux ayant fait l’objet des précédentes décisions. CONSIDERANT que la société KAWA réplique que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui ont entraîné la condamnation par le tribunal puis par la cour de la société WINHONCO à la suite de la saisie-contrefaçon du 10 mai 1994 ne recouvrent pas ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure. CONSIDERANT ceci exposé qu’il est démontré que :
- la société GRANDE MER qui les détenait de la société WINHONCO IMPORT EXPORT selon facture datée du 5 février 1994 a vendu à la société DOM TOM 29 boîtes de thé Oolong le 2 juin 1995,
- la société EURAMEX a acheté à la société WINHONCO 192 boîtes de thé selon facture du 20 avril 1994. QUE la société KAWA démontre ainsi que la société WINHONCO a commercialisé du thé sous la marque litigieuse, non seulement auprès de la société NAM SOUN comme l’a révélé le procès-verbal de saisie du 10 mai 1994 qui lui a valu la condamnation prononcée par le tribunal le 7 avril 1995 confirmée par arrêt de la cour du 5 novembre 1997, mais également auprès des sociétés DOM TOM et EURAMEX.
QUE l’objet de la demande de la société KAWA dans le cadre du présent litige qui concerne des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société WINHONCO dans le cadre de ses relations commerciales avec les sociétés DOM TOM et EUROMEX n’est par conséquent pas la même que celui qui a donné lieu à l’arrêt sus- visé. QUE la société appelante ne pouvant valablement invoquer les dispositions prévues à l’article 1351 du Code civil, il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée est mal fondée. III – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE NUMERO 1 649 925 CONSIDERANT que la société WINHONCO prétend que le signe déposé par la société KAWA qui comporte des inscriptions en langue chinoise est nul comme étant contraire aux dispositions de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle et à celles d’ordre public prévues par l’article 2 de la loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à la langue française. CONSIDERANT que la marque « thé de Belle Jeunesse » déposée le 14 mars 1991 contient sous la rubrique couleurs revendiquées « cinq caractères chinois dorés sur fond violet et lettres noires sur fond rouge » qui sont en fait représentés graphiquement par cinq caractères chinois de couleur noir sur fond violet et qui sont complétés par les termes anglais « THE WELL – KNOWN TEA » écrits en lettres noires sur fond brun rouille. MAIS CONSIDERANT ceci exposé que la loi du 4 août 1994 ne saurait s’appliquer à une marque déposée antérieurement à la date du décret du 3 mars 1995 qui a prévu la mise en oeuvre de la loi. QUE la loi du 31 décembre 1975 applicable à la date de dépôt de la marque litigieuse ne comprend aucune disposition particulière concernant l’emploi de la langue française. CONSIDERANT que la société NKS MARCADET soutient également que la marque déposée par la société KAWA est générique, nécessaire, usuelle et descriptive et n’est ni distinctive ni protégeable au sens des dispositions des articles L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle. QU’elle ajoute encore que la marque figurative ne présente pas un caractère arbitraire ou de fantaisie dans la mesure où de nombreux thés chinois ou extrême orientaux comportent une calligraphie chinoise et une dénomination similaire. MAIS CONSIDERANT que la société KAWA réplique pertinemment que sa marque est complexe en ce sens qu’elle comporte des éléments figuratifs prépondérants qui sont distinctifs et caractéristiques puisqu’ils ne sont pas nécessaires pour désigner du thé et des inscriptions qui, secondaires, ne servent qu’à souligner et à caractériser les dessins dont il est demandé la protection.
IV – SUR L’ILLICEITE DU DEPOT DE LA MARQUE CONSIDERANT que la société WINHONCO reproche à la société KAWA d’avoir malgré l’absence de tout accord d’exclusivité déposé en France la marque numéro 1 649 925 alors qu’il est démontré que la société LEE FUNG TEA a diffusé l’image litigieuse à compter de l’année 1986 dans ses catalogues de vente à l’exportation. QU’elle conclut que le dépôt a manifestement eu pour objet d’empêcher l’importation régulière et l’usage des produits qui lui étaient vendus par la société LEE FUNG TEA par l’intermédiaire de la société SOLAR et que la société KAWA ne pouvait ignorer que d’autres sociétés importaient et commercialisaient en France ces mêmes produits revêtus du signe déposé. CONSIDERANT que la société EURAMEX poursuit également l’annulation de la marque déposée aux motifs que la société KAWA ne justifie pas, en l’absence de production des documents originaux, du droit exclusif de vendre en France du thé Oolong appelé Thé de Belle Jeunesse et de l’autorisation qui lui a été donnée par la société chinoise exportatrice de déposer la marque dont elle sollicite l’annulation. QU’elle fait encore remarquer que l’exclusivité limitée accordée à la société WINHONCO est incompatible avec « les effets absolus et illimités dans le temps attachés au dépôt d’une marque en raison de ses renouvellements successifs ». QU’elle soutient que le fait de n’avoir déposé la marque litigieuse qu’en 1991 alors qu’elle bénéficiait d’une exclusivité d’importation depuis 1984 démontre que la société KAWA a eu un comportement manifestement abusif destiné à interdire de manière intentionnelle aux sociétés concurrentes d’importer un produit sur lequel elle souhaitait conserver un monopole. QU’elle se prévaut enfin de l’adage « fraus omnia corrumpit » pour conclure aux mêmes fins. CONSIDERANT que la société KAWA réplique que l’analyse des produits a permis de constater de nombreuses différences de qualité entre ceux qu’elle vend et ceux commercialisés par la société LEE FUNG TEA qui ne détient aucune exclusivité contractuelle avec le fournisseur et producteur des thés de Belle Jeunesse en Chine. QU’elle soutient encore que les factures produites par la société WINHONCO démontrent que des produits revêtus de la marque litigieuse ont été vendus en France avant le dépôt de la marque et qu’ils sont les mêmes que ceux dont la Cour a déjà eu connaissance dans une instance précédente. QU’elle conteste également la valeur de l’attestation datée du 4 janvier 1999 de la société SOLAR INTERNATIONAL ENTREPRISES qui indique qu’elle a vendu pour la première fois les produits WELL KNOWN TEA OOLOON TEA le 13 mai 1990 en qualité d’intermédiaire de la société LEE FUNG TEA, que la société CHINA NATIVE
PRODUCE AND ANIMAL BY PRODUCTS IMPORT EXPORT CORPORATION GUANGDONG TEA BRANCH SANHTOU OFFICE ne l’a jamais avisée d’une exclusivité donnée à une société pour l’exportation en France des produits litigieux et que la vignette représentant une jeune femme brûlant des bâtons d’encens et observés par un vieillard ainsi que la présentation de l’emballage figurent sur tous les catalogues de produits LEE FUNG TEA adressés aux importateurs internationaux. CONSIDERANT que la société KAWA réplique aux allégations de la société EURAMEX que celle-ci n’a pas qualité pour se prévaloir de la prétendue violation des droits du fabricant chinois lequel n’a formulé aucune réclamation et rappelle la lettre du fournisseur chinois lequel a formulé aucune réclamation et rappelle la lettre du fournisseur chinois produite dans le cadre d’une précédente affaire judiciaire l’opposant à la société WINHONCO laquelle lettre mentionnait que les produits vendus en France par cette dernière société n’étaient pas authentiques. CONSIDERANT ceci exposé que si le catalogue Automne 1986 CHINESE EXPORT COMMODITIES FAIR BULLETIN reproduit effectivement à la page 7 sous le nom de la société LEE FUNG TEA PRODUCT LTD un dessin identique à celui figurant sur la marque déposée par la société KAWA, il n’en demeure pas moins que cette « antériorité » n’est pas de nature à invalider la marque qui bénéficie de par l’effet de son dépôt d’un droit d’occupation que la société WINHONCO ne peut contester du fait qu’elle n’est titulaire d’aucun droit sur le dessin qu’elle oppose. CONSIDERANT que la production aux débats des trois contrats d’exclusivité originaux consentis à la société KAWA par la société CHINA NATIONAL NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS IMPORT & EXPORT CORPORATION KWANTUNG TEA BRANCH SWATOW OFFICE datés respectivement des 23 octobre 1986, 28 décembre 1988 et 8 octobre 1990 ne permet pas à la société EURAMEX de contester leur validité aux motifs que le dernier contrat rédigé en langue chinoise daté du 13 juillet 1995 ne concerne pas la société chinoise sus-visée mais la société SHANTOU TEA IMPORT & EXPORT CORPORATION GUANGDOUNG. QU’en effet, les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale que la société KAWA lui reproche ont été commis les 8 juin 1995 au cours de l’exécution (janvier 1991 à décembre 1995) du troisième contrat daté du 8 octobre 1990. QUE la société EUROMEX qui ne démontre pas que la société chinoise SHANTOU TEA IMPORT EXPORT CORPORATION GUANGDONG n’a pas régulièrement consenti le 13 juillet 1995 à la société KAWA un contrat d’exclusivité de vente en France du « Thé de Belle Jeunesse » ne saurait de même compte tenu des termes de la lettre télécopiée datée du 19 mars 1999 10 : 52 versée aux débats et qui mentionne que : « - La société KAWA est le distributeur exclusif depuis 1986 des thés »Belle Jeunesse",
- nous sommes parfaitement informés et avons donné notre accord pour que « thé de Belle Jeunesse » soit déposé en votre nom au titre de marque,
— nous avons été informé que le dépôt a été validé le 14 mars 1991 auprès de l’INPI par la marque n 1 649 925" soutenir valablement que la société française titulaire de la marque a frauduleusement déposé le signe litigieux. QU’il convient au surplus de faire observer que la société EURAMEX est la seule à soutenir que la société SHANTOU TEA IMPORT & EXPORT CORPORATION GUANGDOND est étrangère aux trois contrats d’exclusivité précédant celui du 13 juillet 1995, puisque la société WINHONCO a admis dans ses écritures signifiées le 30 avril 1999 que cette dernière société s’appelait également CHINA NATIONAL PRODUCTS IMPORT AND EXPORT CORPORATION GUANGDOUNG TEA BRANCH SHANTOU OFFICE. (dernières lignes du premier paragraphe). V – SUR L’ABUS DE DROIT INVOQUE PAR LA SOCIETE WINHONCO CONSIDERANT que la société WINHONCO expose que la société KAWA qui a conclu avec les sociétés PARIS STORE, MARCHES D TOM et GRANDE MER des accords transactionnels lesquels ne sont pas versés aux débats afin d’être indemnisée du préjudice qu’elle allègue l’a abusivement poursuivie pour obtenir une réparation qu’elle a déjà obtenue de la part des sociétés sus-visées. MAIS CONSIDERANT que la société KAWA réplique pertinemment que les arrangements qu’elle a conclus avec les sociétés qui l’ont souhaité ne sauraient faire obstacle à ce qu’elle poursuive la société WINHONCO à qui elle impute les faits litigieux en sa qualité d’importateur et de fournisseur grossiste des revendeurs détaillants mis en cause. VI – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE NUMERO 1 649 925 CONSIDERANT qu’il convient liminairement de rejeter la demande formée par la société WINHONCO qui sollicite la production des transactions intervenues en cours de procédure entre la société KAWA et les sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER dans la mesure où les parties impliquées dans ce litige sont habilitées à disposer de leurs droits et à transiger aux conditions qu’elles conviennent. CONSIDERANT que la société EURAMEX pour constater les actes de contrefaçon qui lui sont imputés soutient que les boîtes de thé qui ont été saisies dans ses locaux le 8 juin 1995 sont des produits authentiques et avance pour preuve le fait que la notice contenue dans l’une des quinze boîtes prétendument contrefaisantes comportait l’indication écrite en chinois, en français et en anglais : "Manufactured et exported by : CHINA NATIONAL NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY – PRODUCTS IMPORT & EXPORT CORPORATION, GUANGDONG TEA BRANCH SHANTOU OFFICE" avec les mêmes adresses, numéros de téléphone et de télécopie de la société chinoise qui a concédé à la société KAWA l’exclusivité de la vente des boîtes de thé en cause.
CONSIDERANT que la société KAWA réplique qu’il est inexact de prétendre comme le fait la société EURAMEX que les produits litigieux seraient des produits « authentiques », alors que les emballages présentent des différences sensibles par rapport aux produits d’origine qu’elle commercialise en France. QU’elle ajoute que l’examen des produits et des emballages de la société WINHONCO par son fournisseur chinois ainsi que l’étude comparative effectuée par la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation dans son rapport n 95-8521 confirme l’existence des actes de contrefaçon qu’elle invoque. MAIS CONSIDERANT que le fait d’invoquer l’authenticité des produits acquis le 20 avril 1994 de la société WINHONCO est sans incidence sur la demande laquelle porte en effet sur l’utilisation irrégulière du signe déposé par la société KAWA. CONSIDERANT que la société WINHONCO ajoute en invoquant les dispositions de l’article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle qu’elle est de bonne foi pour avoir commandé le thé en Chine avant même le dépôt de la marque et s’être contentée de revendre ce thé en France sans avoir procédé aux emballages des boîtes de thé portant le signe litigieux. CONSIDERANT que la société NKS MARCADET pour conclure à une absence de contrefaçon soutient, d’une part qu’elle est de bonne foi pour ne pas avoir sur que la marque en cause pouvait être contrefaite, d’autre part que la dénomination thé n’est pas un élément essentiel de la marque et que le produit vendu par la société KAWA qui posséderait « manifestement des vertus médicinales » est différent de celui qu’elle a elle- même commercialisé qui est « simplement du thé colong ». MAIS CONSIDERANT ceci exposé qu’en application de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ……. pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. QUE la distinction portant sur la qualité des produits faite par la société NKS MARCADET, quand bien même serait elle fondée, n’est pas pertinente dans la mesure où le produit qu’elle a commercialisé sur lequel figure la marque litigieuse est manifestement du thé qui est un produit identique à celui vendu par la société KAWA. CONSIDERANT qu’en sa qualité de professionnelle spécialisée dans les produits asiatiques, elle ne pouvait par conséquent, tout comme la société WINHONCO, ignorer les droits que la société concurrente KAWA possédait sur le signe déposé. CONSIDERANT qu’il résulte de la comparaison des signes opposés une reproduction quasi-servile de la marque déposée par la société KAWA.
QUE les différences invoquées par la société EURAMEX portant sur « la couleur des dessins figurant sur les boîtes » ne sont pas de nature à atténuer l’existence de la reproduction de la marque litigieuse. QUE les premiers juges ont par conséquent exactement conclu que les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET ont enfreint les dispositions des articles L.713-2 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle. QUE le jugement déféré sera donc confirmé de chef. VII – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que la société EUROMEX soutient qu’a défaut de rapporter la preuve de l’exclusivité qu’elle prétend détenir, la société KAWA ne saurait lui reprocher un quelconque acte de concurrence déloyale. QU’elle indique encore qu’elle n’a pas eu une attitude anticoncurrentielle à l’égard de la société KAWA en achetant à la société WINHONCO les boîtes de thé contenant des produits authentiques destinées à être commercialisés en France. QUE la société WINHONCO réplique que la notoriété alléguée de la société KAWA pour l’importation du thé revêtu de la figuration critiquée n’est établie par aucun document certain, tout comme ne l’est également pas sa qualité d’importateur exclusif pour la France qui est contredite par les catalogues d’exportation associant depuis 1986 la société LEE FUNG TEA à ladite représentation. QUE ladite société poursuit encore que la comparaison des emballages ne démontre pas que la société KAWA a conçu la présentation de son produit à une date antérieure à la présentation servant au thé en provenance de la société LEE FUNG TEA, alors que les boîtes de thé importées saisies ne portent nullement la mention « thé de belle jeunesse » contrairement à celles commercialisées par la société KAWA. QU’elle conteste enfin le « prétendu rapport d’analyse n 95 821 » daté du 21 décembre 1995 s’appliquant à un échantillon du produit saisi dans les locaux de la société NAM SOUN le 13 mai 1994 qui tendrait à démontrer la mauvaise qualité du produit prétendu contrefaisant. MAIS CONSIDERANT que la société KAWA soutient pertinemment que les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET en leur qualité de professionnelles averties dans la vente de thé asiatique en France ne pouvaient ignorer les droits exclusifs qu’elle détenait sur le produit litigieux. QU’en effet, l’emballage du produit commercialisé par la société KAWA comporte sur une de ses faces les indications écrites en lettres blanches, en anglais « ALL RIGHTS RESERVED », et en lettres noires, en français « Tous droits réservés KAWA Paris, France » et sur une autre face, en dessous de celles inscrites en langue chinoise" Agence
exclusive pour l’Europe et l’Afrique KAWA SARL Import export Importateur et distributeur de thé de Chine« suivies de l’adresse, des stations de métropolitain permettant de la joindre, des numéros de téléphone, de télécopie et de télex de la société KAWA. CONSIDERANT que la comparaison des emballages versés aux débats destinés à contenir soit le thé vendu par les sociétés appelantes soit celui de la société intimée conduit en outre à constater qu’il existe une parfaite similitude et concordance entre eux du fait de leur présentation générale, de tons de couleurs employés – marron et rouille- de l’emplacement des textes et de l’utilisation des lettres dorées écrites en langue chinoise, de la référence »ART. No. LF 128", ensemble d’éléments qui fait qu’il existe une totale similitude entre les emballages opposés de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui ne sait pas à quelle entreprise rattacher les produits présentés à la vente. QUE cette imitation a également été constatée par la société CHINA NATIONAL NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCT IMPORT & EXPORT CORPORATION GUANGDOND TEA BRANCH, CHANT OFFICE qui en a informé la société KAWA. QU’il s’ensuit que le grief de concurrence déloyale est établi et que le jugement déféré devra être confirmé de ce chef. VIII – SUR LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA SOCIETE KAWA CONSIDERANT que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont révélé que les sociétés WINHONCO et EURAMEX ont commercialisé selon facture datée du 20 avril 1994 192 boîtes de thé Ooloon, tandis qu’étaient découverts dans les locaux de la société NKS MARCADET 6 paquets de thé. CONSIDERANT que la société EURAMEX qui indique avoir retiré de la vente les quinze boîtes de thé qu’elle détenait à la date de la saisie contrefaçon et qu’elle considère comme les produits authentiques soutient que les premiers juges ont manifestement surestimé le préjudice subi par la société KAWA compte tenu du nombre de boîtes qu’elle a commercialisé par rapport aux importations fixées à 90.000 boîtes par an prévues par les contrats d’exclusivité conclus au profit de ladite société. QUE la société WINHONCO complète ces assertions en soutenant que la société KAWA n’a subi aucun dommage complémentaire par rapport à celui déjà indemnisé dans le cadre de la première procédure et aux transactions intervenues avec les sociétés NAM S, PARIS STORE, MARCHES D TOM et GRANDE MER. Qu’elle soutient également que l’atteinte portée à la notoriété de la marque litigieuse n’est nullement établie et qu’elle ne saurait être condamnée à régler la totalité du prétendu du fait que les codébiteurs in solidum visés dans l’assignation ne sont plus dans la cause.
CONSIDERANT que la société NKS MARCADET demande que le préjudice subi par la société KAWA soit ramené « à une plus juste mesure » compte tenu des quantités de thé qu’elle a commercialisées. MAIS CONSIDERANT ceci exposé que les sociétés appelantes ne sauraient invoquer les transactions intervenues entre la société KAWA et les sociétés MARCHE D TOM et GRANDE MER dans la mesure où celles-ci ayant été condamnées in solidum l’accord conclu postérieurement au jugement déféré à la Cour a eu pour conséquence de mettre fin au litige les ayant opposées. QUE s’agissant des sociétés WINHONCO et EURAMEX condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société KAWA, la Cour dispose des éléments d’appréciations suffisants pour confirmer la décision qui lui est déférée du chef des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elles ont commis. CONSIDERANT en revanche que la présence de six paquets de thé dans les locaux de la société NKS MARCADET justifie l’infirmation du jugement et la fixation de la réparation du préjudice subi par la société KAWA du chef des agissements de cette dernière société à la somme de 50.000 francs. QUE la décision entreprise sera réformée en conséquence. CONSIDERANT que les mesures d’interdiction sous astreinte et de destruction devront toutefois être confirmées, tout comme celle de publication qui devra s’appliquer au présent arrêt. QUE la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte dans les conditions fixées au ci- après. IX – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES CONSIDERANT que la société KAWA ayant eu pour l’essentiel ses prétentions formées contre les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET confirmées, les sociétés appelantes devront être déboutées de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société PARIS STORE CONSIDERANT que la société PARIS STORE qui n’a pas expressément accepté le désistement d’appel formé par les sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation « solidaire » de ces sociétés avec la société NKS MARCADET à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 francs pour ses frais hors dépens.
CONSIDERANT qu’il résulte des déclarations du gérant de la société NKS MARCADET recueillies dans le procès verbal de saisie du 8 juin 1995 que la société PARIS STORE aurait été son fournisseur de Thé de Belle Jeunesse. MAIS CONSIDERANT que cette unique énonciation qui n’est corroborée par aucune preuve matérielle ne permet pas à la société KAWA d’imputer de façon certaine à la société PARIS STORE les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elle allègue. QU’il s’ensuit que le tribunal a à bon droit jugé qu’aucun des actes susvisés ne peut être retenu à l’encontre de la société PARIS STORE. CONSIDERANT qu’il ne saurait également être reproché aux sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER qui ont renoncé à leur appel un comportement procédural abusif. QUE la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société PARIS STORE devra par conséquent être rejetée, tout comme devra l’être également celle en garantie dirigée contre elle par la société NKS MARCADET. X – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE KAWA CONSIDERANT que les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET, en interjetant appel alors qu’elles ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs droits, ont contraint la société KAWA à subir en cause d’appel une procédure qui manifestement aurait pu être évitée. QUE ce comportement fautif a causé à la société KAWA un préjudice supplémentaire indépendant de celui sus-visé qui justifie que les sociétés appelantes soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. XI – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT que le jugement déféré qui a condamné à ce titre les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET à payer à la société KAWA les sommes de 10.000 francs et de 5.000 francs devra être confirmé. QU’il apparaît toutefois inéquitable de laisser à la charge de la société KAWA la totalité des frais qu’elle a du engager en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens. QUE les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET doivent être condamnées in solidum à lui payer la somme de 20.000 francs. CONSIDERANT qu’il convient en revanche de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société NKS MARCADET à payer avec les sociétés
MARCHES D TOM et GRANDE MER à la société PARIS STORE la somme de 9.000 francs pour ses frais non compris dans les dépens.. QUE la société NKS MARCADET doit supporter les frais engagés par cette dernière société tant en première instance qu’en cause d’appel à hauteur de la somme de 5.000 francs. PAR CES MOTIFS DONNE ACTE à la société KAWA de ce qu’elle accepte le désistement d’appel des sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER, DIT que les parties conserveront à leur charge leurs frais respectifs, CONSTATE que la société WINHONCO n’a pas accepté le désistement d’appel proposé par les sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER, CONSTATE que la société PARIS STORE n’a pas accepté le désistement d’appel proposé par les sociétés MARCHES D TOM et GRANDE MER, CONFIRME le jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles s’appliquant aux condamnations de la société NKS MARCADET, à la liquidation de l’astreinte et à la publication du présent arrêt, AJOUTANT audit jugement et STATUANT à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société NKS MARCADET à payer à la société KAWA la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET à payer à la société KAWA la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires pour appel abusif, DIT que l’astreinte produira ses effets à compter de la signification du présent arrêt pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle la cour qui se réserve expressément ce pouvoir pourra à nouveau être saisie, DIT que la mesure de publication prévue dans le jugement déféré devra mentionner le dispositif du présent arrêt, REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET à payer à la société KAWA la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société NKS MARCADET à payer à la société PARIS STORE la somme de 5.000 francs pour ses frais hors dépens, CONDAMNE in solidum les sociétés WINHONCO, EURAMEX et NKS MARCADET aux dépens d’appel dont distraction au profit des avoués de la cause dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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