Loi Toubon - LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 août 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code du travail |
Commentaires • +500
Décisions • 474
Désistement —
[…] 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de se mettre en conformité avec l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 dans l'affichage prévu dans le projet « la Route des Illustres » et plus largement dans l'affichage qui dépend de son autorité dans le département du Loiret ;
Confirmation —
[…] III – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE NUMERO 1 649 925 CONSIDERANT que la société WINHONCO prétend que le signe déposé par la société KAWA qui comporte des inscriptions en langue chinoise est nul comme étant contraire aux dispositions de l'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle et à celles d'ordre public prévues par l'article 2 de la loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à la langue française. […] MAIS CONSIDERANT ceci exposé que la loi du 4 août 1994 ne saurait s'appliquer à une marque déposée antérieurement à la date du décret du 3 mars 1995 qui a prévu la mise en oeuvre de la loi. […]
Infirmation —
[…] La décision déférée a été rendue dans ces conditions. Dans ses dernières écritures, M. C Y demande à la cour de : Vu les articles 1732 et suivants du code civil, vu l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relatif à l'emploi de la langue française, vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation : infirmer le jugement, dire et juger qu'il ne peut lui être reproché une quelconque imprudence ou négligence,
Documents parlementaires • 105
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
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