Entrée en vigueur le 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 51 () JORF 5 février 1995
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime des pensions de retraite des conseillers généraux, et en particulier sur les difficultés d'interprétation de la notion de droits acquis au sens de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales. À une époque où les conseillers généraux ne disposaient d'aucun régime de retraite en qualité d'élus locaux, […] afin de combler ce vide juridique. […] Les régimes de retraite des élus locaux ont ensuite été mis en place et régis par plusieurs dispositions, dont l'article 32 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, […]
Lire la suite…La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, qui a notamment porté réforme des régimes de retraite des élus locaux, a précisé dans son article 32, codifié à l'article L. 2123-30, que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de cette loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués, une subvention d'équilibre pouvant être apportée le cas échéant par les collectivités locales concernées.
Lire la suite…[…] La loi 92/108 du 3 février 1992 a organisé le régime de retraite des élus locaux, prévoyant l'affiliation des conseillers régionaux au régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques et un financement par moitié par les départements et les élus, l'article 32 de la loi excluant toute participation financière des collectivités locales à d'autres régimes complémentaires, le règlement des pensions déjà liquidées et le maintien des droits acquis à la date d'effet de la loi, étant couvert, 'le cas échéant par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées'.
[…] L'article L. 3123-25 du Code général des collectivités territoriales, qui codifie de l'article 32 de cette loi, précise toutefois : […]
[…] Dans le dernier état de la procédure de première instance, il a demandé au tribunal, en application des statuts de l'AGOS, du contrat souscrit avec la CNP, et au visa des articles 32 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992, 4135-25 du code général des collectivités territoriales, 1134, 1135, 1165 et 1166 du code civil, de :
De plus pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du CGCT dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées ». […] L'article 32 de la loi du 3 février 1992, […]
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