Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.
De plus, pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorées par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions des articles L. 3123-22 et L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, ces régimes particuliers de retraite sont financés pour moitié par une cotisation des élus et pour l'autre moitié par une cotisation de la collectivité de rattachement, dans la limite du taux de 8 % des indemnités de fonction perçues par les élus concernés. Le conseil départemental peut également allouer une subvention d'équilibre aux associations locales de retraite.
Lire la suite…[…] Le président du Conseil général du département, organe exécutif de cette collectivité publique territoriale, a régulièrement relevé appel de cette décision conformément aux dispositions des articles L3221-10 et L 3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales, ce dernier article issu de la loi 2009-526 du 12 mai 2009. […] modifiant l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, et depuis codifié à l'article L3123-22, […] L'article L. 3123-25 du Code général des collectivités territoriales, qui codifie de l'article 32 de cette loi, […] Attendu que les majorations de retard ont été évaluées à la somme de 25 .093 euros ; qu'en application des articles R. 142-25 , […]
[…] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant selon lui de la méconnaissance par le département de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ; 2°) à titre subsidiaire, […] en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. / Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22 ».
[…] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant selon lui de la méconnaissance par le département de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne et de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. / Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22 ».
De plus pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du CGCT dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. […] Il est codifié, s'agissant des conseillers départementaux, à l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
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