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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 08/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/05221 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
Mme A Y
(Me C D)
C/
M. B X
(Me Bettina GERARD)
Enrôlement n° : 08/05221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 MAI 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Madame Corinne HERMEREL, Président
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 02 juillet 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2009.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Madame A Y, née le […] à […]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
C O N T R E
Monsieur B X, né le […] à MARSEILLE, de nationalité française, gérant de société, […]
Représenté par Me Bettina GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEUR
*
* *
Vu l’assignation délivrée le 25 Avril 2008 à Monsieur B X, à la requête de Madame A Y,
Vu les conclusions signifiées le 20 Janvier 2009 par Monsieur X,
Vu les conclusions signifiées le 3 Mars 2009 par Madame Y,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 26 Mars 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame Y a vendu sous condition suspensives à Monsieur X une maison d’habitation située […],[…] euros.
Cette vente a été conclue notamment sous les conditions suspensives de l’obtention d’un permis de construire et de démolir et de l’obtention d’un prêt de 320 000 euros sur 25 ans au taux hors assurance de 4,50% l’an.
Il est stipulé dans le compromis que “le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive réalisée dès la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite de consentir le crédit aux conditions sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de l’offre devra intervenir au plus tard le 11 juin 2007 et en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique aura lieu le 14 Décembre 2007 au plus tard.
En outre il est prévu au compromis qu’au cas où, toutes les conditions étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte, elle devra alors verser à l’autre la somme de 30 000 euros à titre de clause pénale, indépendamment de dommages et intérêts.
Selon un avenant en date du 13 Septembre 2007, Madame Y a autorisé Monsieur X à s’adjoindre Mademoiselle Z en tant que coacquéreur.
Il a été précisé que Monsieur X resterait responsable des engagements pris dans le compromis de vente initial et, en ce qui concerne la condition suspensive du prêt, qu’elle serait réputée réalisée par la réception de l’offre de prêt aux conditions stipulées à l’avant contrat, au plus tard le 10 Novembre 2007.
Il n’est pas contesté que le 30 Octobre 2007, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a émis une offre de prêt au profit des acquéreurs aux conditions fixées dans le compromis.
Il n’est pas contesté non plus que les autres conditions suspensives ont également été réalisées.
Monsieur X n’a cependant pas voulu réitérer l’acte authentique au motif que la banque lui a adressé un courrier le 7 Décembre 2007 dont les termes sont les suivants:
“Nous ne pouvons donner une suite favorable à la mise en place de votre crédit car… nous avons reçu le 30 Novembre 2007 au titre de votre compte, un avis à tiers détenteur de 911 euros et que nous ne pouvons pas procéder au déblocage du crédit”.
La réception de l’offre de prêt le 30 Octobre 2007 constitue la réalisation dans les délais de la condition suspensive stipulée tant dans le compromis que dans l’avenant.
Monsieur X ne peut opposer à l’acquéreur que le prêt n’a pas pu être effectivement mis en place à raison d’un avis à tiers détenteur.
Le vendeur réclame donc à bon droit l’application de la clause pénale prévue au contrat.
Monsieur X devra donc régler à Madame la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Madame Y
Le tribunal observe que l’avis à tiers détenteur date du 30 Novembre 2007, et qu’il appartenait à Monsieur X d’éviter de se retrouver dans une telle situation à un moment critique de concrétisation d’un achat immobilier.
Au surplus, force est de constater que le montant de la somme sur laquelle porte l’avis est modique et que le règlement de cette somme en temps utile aurait évité toute difficulté.
Enfin, Monsieur X a proposé le 2 Avril 2008 de se porter acquéreur de la maison au prix de 293 000 euros.
Ces circonstances caractérisent suffisamment la mauvaise foi de Monsieur X et justifient le versement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Il serait inéquitable que Madame Y supporte la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels Monsieur X devra lui verser la somme de 1 200 euros.
L’exécution provisoire de la décision est compatible avec la nature de l’affaire mais aucune urgence ne justifie son prononcé.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Madame A Y la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en exécution de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2008.
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Madame A Y la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Madame A Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître C D sur son affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le deux juillet deux mil neuf.
Signé par Madame HERMEREL, Président et Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe.
Le Greffier, Le Président,
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