LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 janvier 1993 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la santé publique et 1 autre |
Commentaires • 278
Décisions • 71
Annulation —
[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 8 janvier 1993 et non contredite par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 372 du code civil énonce, dans son premier alinéa, que « l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés » ; qu'aux termes de l'article 287 du même code applicable dans le cas où les parents sont divorcés : « L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. ( …) Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents » ;
Annulation —
[…] VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, notamment ses articles 51 et 64 ; […] VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] — la décision est insuffisamment motivée en droit, en l'absence de visa de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 et du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; […] 3. Considérant que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 48 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. »
Art. 3. - I. - 11 est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 1 intitulée : « Des déclarations de naissance », qui comprend les articles 55 à 59.
II. - Le dernier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé :
« En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites-dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. »
III. - Les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier de l’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
« Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.
- Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 3 décembre 2024, n° 23/06260
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- WEBDYN
- Tribunal administratif de Rennes, 21 avril 2011, n° 0701817
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 décembre 2019, n° 14/04500
- Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 janvier 2025, n° 24/01049
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- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 janvier 2025, n° 24VE01941
- Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2024, n° 2413552
- Article 80-5 du Code de procédure pénale
- Article L821-2 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 26 novembre 2024, n° 22/12039
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- Article D553-1 du Code de la sécurité sociale
- SO FAST SO GOOD (ROMILLY-SUR-SEINE, 815338850)