Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 décembre 2023, N° 2022011474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06260 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022011474
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de Crédit immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son Directeur Générale en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Révocation de l’ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 09 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 novembre 2024 et prorogée au 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 12 novembre 2014, M. [S] [J], gérant de la SARL GC Santé, s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de celle-ci en faveur de la SA Banque Populaire du Sud, dans la limite de 195 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société GC Santé et a désigné M. [M] [I] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 22 novembre 2021, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains de M. [M] [I] ès qualités, d’un montant total de 108 312,52 euros au titre de trois prêts, d’un compte bancaire au solde débiteur et d’une caution bancaire non appelée au bénéfice de TotalFinaElf France.
Par lettre du 22 décembre 2021, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure M. [S] [J], d’avoir lui payer la somme totale de 101 469,34 euros au titre de son cautionnement du 12 novembre 2014.
Par exploit du 25 août 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [S] [J] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que le cautionnement de 195 000 euros, souscrit le 12 novembre 2014 par M. [J] au profit de la Banque Populaire du Sud, porte sur des obligations futures prises par la société GC Santé qui ne sont ni déterminées dans l’acte, ni déterminables à partir de l’acte ou d’éléments extrinsèques à cet acte ;
prononcé la nullité du cautionnement de 195 000 euros, souscrit le 12 novembre 2014 par M. [J] au profit de la Banque Populaire du Sud ;
débouté la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
et condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.
Le 8 janvier 2024, M. [J] a adressé au tribunal de commerce de Montpellier, une requête aux fins de rectification d’une omission matérielle concernant le jugement prononcé le 11 décembre 2023.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier, statuant sur cette requête, a :
— à titre principal, constaté que la décision rendue le 11 décembre 2023 est affectée d’une omission matérielle rendant son exécution impossible,
— en conséquence, [s’est] déclaré compétent pour connaître de la requête;
— déclaré M. [S] [J] recevable dans ses demandes ;
— ordonné la modification du dispositif de la décision rendue le 11 décembre 2023 ;
— condamné la Banque Populaire du sud à lever et radier l’hypothèque inscrite par cette dernière sur les biens appartenant à M. et Mme [J] aux frais de la Banque ;
— débouté la Banque Populaire du sud de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Banque Populaire du sud à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises ;
— et rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 septembre 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la courde :
accueillir son appel et le dire bien fondé ;
débouter M. [S] [J] de ses demandes incidentes et de l’ensemble de ses prétentions ;
juger irrecevables les demandes nouvelles contenues dans les conclusions de M. [S] [J] du 29 juillet 2024 et en tous cas infondées ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [S] [J] à lui payer les sommes suivantes :
63 167,05 euros avec intérêts au taux de 13,10% l’an sur la somme de 58 074,52 euros du 9 août 2022 jusqu’au parfait paiement ;
34 357,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme de 30 900,60 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 3 00,60 euros ;
6 489,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an sur la somme de 5 836,67 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 583,67 euros ;
2 969,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an sur la somme de 2 684,62 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 268,46 euros ;
8 305,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 285,66 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel ;
et ordonner l’application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil sur l’anatocisme.
Par conclusions du 18 septembre 2024, M. [S] [J] demande à la cour, au visa des articles 1162 et 1163 anciens, 1303, 1303-1, 1353, 2292 et 2296 du code civil, des articles L. 341-1, L.341-2, L.343-5, L.331-1, L. 333-2 et suivants du code de la consommation et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, et vu le jugement du 11 décembre 2023 tel que rectifié le 29 mai 2024 , de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024 et ainsi ordonner la recevabilité des présentes conclusions ;
à titre principal, confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré et le jugement rectificatif du 29 mai 2024 ;
en conséquence,
condamner la Banque Populaire du sud à rembourser les frais de main levée d’hypothèque à M. [J] ;
condamner la Banque Populaire du sud à ordonner à la SCP Sutils, Herrero et Chauvet Notaires de libérer les fonds consignés qui étaient de nature à répondre à sa créance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la Banque Populaire du sud, faute par elle d’avoir exécuté les décisions rendues par le jugement déféré, à lui verser à titre d’astreinte provisoire, une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, jusqu’à complet règlement, en principal, intérêt et frais des condamnations prononcées à son encontre par lesdites décisions ;
à titre subsidiaire,
ordonner la suppression des intérêts et pénalités à hauteur de 9 508, 06 euros en raison du caractère accessoire du cautionnement du 12 novembre 2014 ;
ordonner la limitation de la créance de cautionnement de la Banque Populaire du sud au titre du prêt du 4 décembre 2018 à 9 000 euros en raison de la caution accordée par le FEI ;
ordonner la déchéance des pénalités et intérêts à hauteur de 9 508,06 euros en raison du défaut d’information portant sur le dernier incident non régularisé ;
en toute hypothèse,
débouter la Banque Populaire du sud de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2024, les parties sont convenues de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024 pour admettre leurs dernières écritures et pièces respectives.
L’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024 a été rabattue et une nouvelle clôture a été prononcée au jour de l’audience par ordonnance séparée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [J]
La banque soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [J], relatives à une astreinte provisoire, au remboursement des frais de main levée d’hypothèque et de voir « ordonner à la SCP Sutils, Herrero et Chauvet Notaires de libérer les fonds consignés qui étaient de nature à répondre à sa créance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ».
En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, ces prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent ; et les demandes ne sont pas davantage nouvelles lorsqu’elles sont accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire de celles de première instance, d’où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’étendue de l’engagement de caution
Aux termes des articles 2290 et 2292 du code civil, dans leur version en vigueur à a date de l’engagement de l’intimé, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Ces dispositions, dont l’article 1129 du code civil, ne font donc pas obstacle à ce que la caution s’engage à garantir des obligations indéterminées du débiteur principal ou à des dettes futures dès lors que la dette garantie est déterminable.
La Banque Populaire du sud fait valoir que l’engagement souscrit 12 novembre 2014 est un cautionnement omnibus respectant les mentions manuscrites légales obligatoires où la dette est déterminable notamment en raison des précisions mentionnées dans les conditions générales.
M. [J] réplique que sa mention dactylographiée au sein de son engagement de caution ne respecte pas les conditions fixées par la jurisprudence en ne permettant pas de rendre déterminables les dettes garanties, ce qui ne saurait résulter seulement des termes employés aux conditions générales dudit acte ; qu’il n’avait pas encore connaissance des prêts conclus par la société débitrice au cours des années suivant son cautionnement, et de ce fait, il ne s’est engagé qu’à couvrir les dettes de la société GC Santé déjà nées à la date du 12 novembre 2014 ou qui pourraient résulter de contrats en cours à cette même date.
Or, par l’acte de cautionnement du 12 novembre 2014, M. [J] s’est engagé selon la mention manuscrite respectant les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, à « rembourser au prêteur les sommes dues » sur ses revenus et ses biens si la société GC Santé n’y satisfait pas elle-même, et ce dans la limite de la somme de 195 000 euros pour la durée de 10 ans.
Il est par ailleurs mentionné à l’article 1er des conditions générales dudit acte de cautionnement que la caution garantit le paiement de toutes les sommes que le débiteur principal « pourrait devoir » à la banque et à l’article 2 de ces mêmes conditions générales qu’il cautionne « toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque en toute monnaie ».
N’est pas nul pour indétermination de son objet, l’engagement de caution limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci (en ce sens, Civ 1ere, 10 décembre 2002 n°00-18.726).
Il est exact qu’à la date de cet engagement omnibus, aucun crédit n’avait encore été souscrit puisque le premier contrat de prêt n’a été signé que le 4 décembre 2018 par lui-même en sa qualité de responsable de la SARL GC Santé. Mais un engagement de caution pouvant être valablement souscrit pour garantir des dettes futures, les circonstances que celui-ci ne mentionne aucun contrat ni aucune dette en particulier n’altère pas pour autant le caractère déterminable de cet engagement au regard de la mention du débiteur garanti, du montant maximum garanti et de sa durée.
Par ces stipulations claires et explicites, la caution s’est engagée en toute connaissance de cause à couvrir toutes les dettes contractées à l’égard de la banque par la société qu’elle dirigeait.
La Banque Populaire du Sud soutient donc à bon droit que l’obligation garantie est suffisamment déterminée dès lors que l’identité du débiteur cautionné est précisée et que sont concernées toutes les dettes de ce dernier pendant la durée de l’engagement couvrant tous les engagements de la société GC Santé.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’obligation d’information de la caution en raison du premier incident de paiement de la société débitrice
Les dispositions de l’article L. 343-6 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, sont applicables les dispositions de l’article 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, à la lecture de la déclaration de créance du 22 décembre 2021 suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au 29 novembre 2021, seules les échéances de novembre 2021 ont été impayées pour les trois prêts, à savoir deux échéances au 10 novembre et une échéance au 26 novembre 2021.
La banque verse aux débats la lettre recommandée reçue par M. [J] le 27 décembre 2021 par laquelle celle-ci l’informe, en sa qualité de caution, que la société GC Santé a été placée en liquidation judiciaire et la met en demeure de lui payer les sommes dues par la débitrice dont les décomptes mentionnent les échéances impayées de chaque prêt.
Dès lors, M. [J] a été régulièrement informé de l’exigibilité des échéances des différents prêts en date des 10 et 26 novembre 2021 dans le mois suivant.
Le moyen sera écarté.
Sur la décharge de la caution du paiement des pénalités et intérêts postérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice
M. [J] soutient que la banque lui réclame injustement les pénalités et intérêts contractuels calculés entre la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et le 8 août 2022 car la caution ne peut être condamnée à payer un montant supérieur à celui dû par le débiteur principal et que la banque ne les a pas déclarés au passif.
Or, selon les termes de son cautionnement, M. [J] a renoncé à son bénéfice de discussion et la Banque Populaire du sud verse aux débats sa déclaration de créances adressée le 22 décembre 2021 à M. [M] [I], ès qualités, où a été déclarée les intérêts contractuels des prêts, en ce compris les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture.
Il résulte de l’article L.641-3, alinéa 1er , du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire, que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l’article L.622-28 du même code.
Par ailleurs, la déchéance des termes des prêts n’a été prononcée que par l’effet de l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire, de sorte que celle-ci n’est pas opposable à la caution, qui reste donc tenue dans les conditions de son engagement.
La caution demeure donc tenue des intérêts contractuels postérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Concernant les pénalités conventionnelles, la circonstance que la Banque Populaire du sud n’ait pas déclaré ces pénalités au passif de la société GC Santé ne conduit qu’à l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective conformément à l’article L.622-26 du code de commerce, une telle sanction ne constituant pas une exception inhérente à la dette dont la caution pourrait se prévaloir.
En conséquence M. [J] n’est pas déchargé des pénalités conventionnelles.
Sur les autres demandes concernant le montant de la créance
M. [J] fait valoir que la banque ne saurait lui réclamer la somme de 34 357,74 euros au titre du prêt n°08741057 car la société débitrice a contesté auprès du mandataire judiciaire la déclaration des créances au titre de ce prêt, la banque bénéficiant également de la garantie du Fonds Européen d’Investissement et que celle-ci ne peut lui réclamer une somme plus importante par rapport à la société débitrice.
Dans un premier temps, à la lecture du décompte pour la période du 10 novembre 2021 au 8 août 2022 et de la déclaration des créances produite par la banque, les sommes réclamées par celle-ci au principal sont concordantes.
Même si la société débitrice a contesté la déclaration des créances le 10 octobre 2022, en matière de liquidation judiciaire, le créancier peut poursuivre la caution, sans qu’il lui soit nécessaire d’attendre l’admission de sa créance.
Or, M. [J], auquel la charge de la preuve des paiements incombe, est défaillant à démontrer que le Fonds Européen d’Investissement, en sa qualité de caution, aurait payé la somme de 36 000 euros à la Banque Populaire du sud.
Par conséquent, les créances de la Banque Populaire du sud à l’égard de la société GC Santé s’élèvent aux sommes suivantes :
— 63 167,05 euros avec intérêts au taux de 13,10% l’an sur la somme de 58 074,52 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— 34 357,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme de 30 900,60 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 30 900,60 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 3 00,60 euros ;
— 6 489,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an sur la somme de 5 836,67 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 583,67 euros;
— 2 969,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an sur la somme de 2 684,62 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 268,46 euros;
— 8 305,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 285,66 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement.
M. [J] sera condamné au paiement de ces sommes, dans la limite de son engagement de caution du 12 novembre 2014 à hauteur de 195 000 euros, le jugement sera réformé en ce sens.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la libération des fonds consignés par le notaire
M. [J] demande que la banque soit condamnée à enjoindre au notaire de libérer les fonds consignés qui étaient de nature à payer sa créance, sous astreinte.
Le bien immobilier appartenant aux époux [J] et pour lequel la banque bénéficiait d’une hypothèque provisoire a été vendu à l’ amiable, la caution devant supporter les frais de la levée d’hypothèque à cette fin.
En application des dispositions de l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente a été séquestré par le notaire au profit du créancier hypothécaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point pour ordonner au notaire de libérer les fonds ni de prévoir une quelconque astreinte, les fonds séquestrés étant libérés entre les mains de la banque sur présentation d’un titre exécutoire.
Le jugement déféré, tel que rectifié par le tribunal alors que la cour était déjà saisie, sera entièrement réformé.
M. [S] [J], succombant encore en cause d’appel, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 2 000 euros à la Banque Populaire du sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées ;
Infirme le jugement en date du 11 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier déféré tel que rectifié par jugement en date du 29 mai 2024 en toutes dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [S] [J], dans la limite de son cautionnement du 12 novembre 2014, à payer à la SA Banque Populaire du sud les sommes suivantes :
— 63 167,05 euros avec intérêts au taux de 13,10% l’an sur la somme de 58 074,52 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— 34 357,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme de 30 900,60 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 30 900,60 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 3 00,60 euros ;
— 6 489,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an sur la somme de 5 836,67 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 583,67 euros ;
— 2 969,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an sur la somme de 2 684,62 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 268,46 euros ;
— 8 305,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 285,66 euros du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal,
Déboute M. [S] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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