Annulation 21 avril 2011
Désistement 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2011, n° 0701817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 0701817 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF YS/LD
DE RENNES
N° 0701817
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY
___________
M. Simon AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Bernard Le Tribunal administratif de Rennes,
Rapporteur public
___________ (1re chambre),
Audience du 24 mars 2011
Lecture du 21 avril 2011
___________
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée par L’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY (APB), dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par sa présidente en exercice ;
L’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY demande au Tribunal :
— d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 novembre 2006 du conseil municipal de Pontivy approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ;
— de mettre à la charge de la commune de Pontivy le versement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2007, présenté pour la commune de Pontivy, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat ; la commune de Pontivy conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3000 euros soit mis à la charge de l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présentée par l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2008, présenté pour la commune de Pontivy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 9 juin 2009 fixant la clôture de l’instruction au 10 juillet 2009, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2011 :
— le rapport de M. Simon, rapporteur ;
— les observations de :
➢ Mme X, présidente de l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY ;
➢ Me Lahalle pour la commune de Pontivy ;
— et les conclusions de M. Bernard, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Pontivy :
Considérant qu’en vertu de l’article 10 des statuts de l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY, la décision d’introduire une action en justice ressortit à la compétence du bureau de l’association ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 6 avril 2007, le bureau de l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY a décidé de former un recours contentieux contre le plan local d’urbanisme de la commune de Pontivy ; que la circonstance que cette décision n’ait pas été signée par l’ensemble des membres du bureau est sans incidence sur la régularité de ladite décision ; que, dans le silence des statuts, le président de l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY, organe exécutif de l’association, avait qualité pour représenter l’association en justice ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Pontivy ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens de nature à entraîner l’annulation totale de la délibération attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la Charte d’engagements réciproques entre l’État et certaines associations signée le 1er juillet 2001 par le Premier ministre et le président de la conférence permanente des coordinations associatives constitue une simple déclaration d’intentions dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; que, par suite, l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY ne saurait utilement s’en prévaloir à l’encontre de la délibération attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de la convention d’Aarhus énoncées à l’article 4 paragraphe 1 selon lesquelles : « Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées », à l’article 6 paragraphe 8 selon lesquelles « Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre sa décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération » et à l’article 6 paragraphe 9 selon lesquelles « Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée », créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne ; qu’elles ne peuvent par suite être utilement invoquées ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement. (…) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 121-1 / (…) » ; que, compte tenu de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique, il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête ; qu’il ressort des pièces du dossier que tant le changement de classement de plusieurs parcs et jardins que la création d’un zonage Nr procèdent de l’enquête publique dès lors que la première de ces modifications a été proposée par le commissaire enquêteur et que la seconde a été sollicitée par des propriétaires dans le cadre de l’enquête publique ; que, dans ces conditions, l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY n’est pas fondée à soutenir que ces modifications nécessitaient la tenue d’une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient l’association requérante, ni les dispositions du 7e alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, ni celles de l’article L. 300-1 du même code, n’imposaient la présence du responsable du service départemental de l’architecture et du patrimoine et de personnes compétentes en architecture, histoire et archéologie, au sein des commissions techniques chargées de l’étude de la révision du plan local d’urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune de Pontivy était en cours d’élaboration à la date d’approbation de la délibération attaquée ne faisait pas obstacle à ce que cette commune approuve une révision de son plan d’occupation des sols sous forme de plan local d’urbanisme dès lors qu’en cas d’incompatibilité du plan approuvé avec le schéma de cohérence territoriale adopté ultérieurement, il appartiendra à la commune d’engager, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, une procédure de mise en compatibilité dudit plan ;
Considérant, enfin, qu’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment du code de l’urbanisme, n’imposait une approbation de la délibération attaquée par le conseil municipal de Pontivy autrement que par un vote global, ni que cette assemblée délibérante se prononce à cette occasion sur les observations présentées par le public ou le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à entraîner l’annulation totale du plan local d’urbanisme attaqué ;
Sur les moyens de nature à entraîner l’annulation partielle de la délibération attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. (…) Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. (…) » ;
Considérant qu’après avoir relevé que sa « grande richesse patrimoniale » figure au nombre des « atouts » de la commune de Pontivy et que « l’absence de dispositif de protection sur le patrimoine bâti localisé hors agglomération » constitue une de ses faiblesses, le projet d’aménagement et de développement durable approuvé par la délibération litigieuse énonce au nombre des orientations stratégiques celle « d’identifier sur le territoire de Pontivy, hors agglomération, du patrimoine bâti non protégé et d’y apporter une réponse de protection » ; que le rapport de présentation recense les édifices isolés ou les ensembles bâtis qui ne sont concernés par aucun des ces dispositifs de protection mis en place par l’État ;
Considérant que, dès lors qu’il est constant que le règlement du plan local d’urbanisme ne comporte pas de mesures de protection propres aux éléments de patrimoine bâti situé hors agglomération recensés dans le rapport de présentation, l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, lequel fixe une exigence de cohérence entre le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, ont été méconnues par la délibération attaquée ;
Considérant qu’en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation partielle de la délibération attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée en tant que le règlement du plan local d’urbanisme n’inclut pas de mesures de protection des éléments du patrimoine bâti hors agglomération recensés dans le projet d’aménagement et de développement durable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Pontivy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pontivy le versement à l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY de la somme de 150 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération en date du 8 novembre 2006 du conseil municipal de Pontivy approuvant le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant que le règlement dudit plan n’inclut pas de mesures de protection des éléments du patrimoine bâti hors agglomération recensés dans le projet d’aménagement et de développement durable.
Article 2 : La commune de Pontivy versera à l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pontivy tendant à la condamnation de l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE BIEUZY et à la commune de Pontivy.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président ;
Mme Allex, premier conseiller ;
M. Simon, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 21 avril 2011.
Le rapporteur, Le président,
Y. SIMON R. RAGIL
Le greffier,
P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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